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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDAQ
Minute n° : 2026/58
AFFAIRE :
S.A.S. [V] EXPERTISE C/ [Z] [W]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors de la mise en état : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [V] EXPERTISE exerce une activité principale d’expert d’assuré et une activité de suivi de chantier et remise en état après sinistre.
Suite à un incendie dans sa maison d’habitation le 16 août 2021, Monsieur [Z] [W] a confié le 17 novembre 2021 deux missions à la SAS [V] EXPERTISE : l’une au titre de sa qualité d’expert d’assuré pour l’évaluation des dommages subis par son patrimoine, l’autre au titre du suivi de chantier de remise en état après sinistre.
La SAS [V] EXPERTISE a effectué un certain nombre de démarches dans le cadre de ses missions.
La SAS [V] EXPERTISE a estimé avoir été confronté à l’inertie de Monsieur [W], de son assureur la compagnie PACIFICA et de l’expert mandaté par cette dernière, le cabinet AGU.
Suivant courrier électronique en date du 15 février 2023, la SAS [V] EXPERTISE a fait part à Monsieur [W] de son intention de mettre fin à sa mission et lui a réclamé le paiement de ses honoraires d’un montant de 21.600 euros TTC, selon facture du 15 février 2023 jointe au mail.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mars 2023, Monsieur [W] a indiqué à la SAS [V] EXPERTISE avoir pris acte de la rupture unilatérale de sa mission et être disposé à respecter ses engagements contractuels mais refuser le paiement de la somme de 21.600 euros, évoquant le caractère anticipé de la demande de règlement.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mars 2023, la SAS [V] EXPERTISE est revenue sur les circonstances à l’origine de son courrier électronique du 15 février 2023 et a confirmé le montant de ses honoraires, tout en proposant à Monsieur [W] de reprendre le cours de sa mission (« si vous convenez que l’incident peut être clos, nous en ferons de même et reprendrons nos discussions avec le cabinet AGU »).
En l’absence de réponse de Monsieur [W], la SAS [V] EXPERTISE lui a confirmé mettre fin à sa mission par courrier du 17 mars 2023.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SAS [V] EXPERTISE a demandé à Monsieur [W] de procéder au règlement de la facture du 15 février 2023.
À défaut de règlement, la SAS [V] EXPERTISE a mis en demeure Monsieur [W], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 03 novembre 2023, réceptionné le 06 novembre 2023, de payer la somme de 21.600 euros dans un délai de dix jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [V] EXPERTISE a assigné Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer ou constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, la SAS [V] EXPERTISE demande au tribunal de :
A titre principal :
— JUGER bien fondée la résolution unilatérale le 13 février 2023 du contrat conclu entre la SAS [V] EXPERTISE et Monsieur [Z] [W] le 17 novembre 2021.
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa contestation de cette résolution.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS [V] EXPERTISE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du 17 novembre 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W] et aux dépens.
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS [V] EXPERTISE la somme de
la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, rappelant d’abord les termes de l’article 1224 du code civil, la SAS [V] EXPERTISE admet ne pas avoir « suivi la procédure prévue à l’article 1226 du code civil » mais expose, face à une situation de blocage et malgré son travail et ses efforts pour permettre à Monsieur [W] d’obtenir au plus vite une indemnisation, avoir été contrainte de tirer les conséquences d’une situation devenue inextricable et s’être trouvée dans l’obligation de rompre la mission au titre d’expert d’assuré qui lui avait été confiée. Elle ajoute que l’absence de réponse de PACIFICA à ses questions ou à celles de Monsieur [W] et le laxisme du cabinet AGU ont conduit Monsieur [W] à perdre peu à peu confiance en elle, ce de manière infondée, d’où sa décision de « se retirer du dossier » le 15 février 2023.
Elle fait par ailleurs valoir que la circonstance que Monsieur [W] n’ait pas reçu son indemnisation de la part de la compagnie PACIFICA est indifférente, dès lors que les honoraires sont dus une fois l’état des pertes déposé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2024, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
— ORDONNER que la résolution unilatérale qu’a engagé Monsieur [U] [V] dans son mail le 15/02/2023 à 18h24 ne vaut pas mise en demeure mais bien rupture brutale du contrat liant les parties
— En fonction de la violation des articles du code civil précité ORDONNER que la demande de résolution judiciaire au tort de Monsieur [W] ne saurait être accueilli
— DÉBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande et de dommages et intérêts et de l’article 700 tant qu’au principal qu’au subsidiaire et reconventionnellement le condamner à régler à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [W] fait valoir que la SAS [V] EXPERTISE a mis fin unilatéralement à sa mission le 15 février 2023 en invoquant un prétexte très personnel en violation des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil. Il considère qu’aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée et observe que la rupture unilatérale du contrat n’a été précédée d’aucune mise en demeure. Il rappelle les termes de son courrier du 07 mars 2023, confirmant la rémunération prévue par le contrat mais considérant que la rupture anticipée de ce dernier ne justifie pas le montant de la facture du 15 février 2023. Il fait en toute hypothèse valoir que les honoraires de la requérante ne pouvaient être liquidés à l’époque de la rupture du contrat dès lors que le litige n’était pas soldé à cette date et qu’il n’avait pas encore reçu d’indemnisation de la part de son assureur PACIFICA.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
I.Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Selon l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Enfin, en application de l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En matière de résolution unilatérale par notification, la volonté de rompre le contrat doit s’apprécier du côté de celui qui formule cette intention.
En l’espèce, dans son courrier électronique du 15 février 2023, la SAS [V] EXPERTISE évoque le manque de confiance « totalement injustifié » de Monsieur [W] à son égard et l’impact néfaste de ce manque de confiance sur leurs rapports, avant de lui signifier « humainement, vous ne me donnez donc plus envie de travailler à vos côtés » et de lui réclamer le règlement de ses honoraires suivant facture jointe.
Il n’est pas contesté que la SAS [V] EXPERTISE a ainsi entendu rompre le contrat qui la liait à Monsieur [W], volonté qu’elle a d’ailleurs ensuite confirmée dans son courrier du 17 mars 2023.
Il ressort du courrier adressé par la SAS [V] EXPERTISE à la compagnie PACIFICA le 13 septembre 2023 que la requérante a rompu le contrat qui la liait à Monsieur [W] du fait de « l’attitude » de ce dernier.
Le manque de confiance et l’attitude du défendeur dénoncés par la requérante ne constituent pas une inexécution du contrat de la part de Monsieur [W]. Il convient en tout état de cause de rappeler qu’à la supposer caractérisée, l’inexécution reprochée à l’autre partie doit présenter une gravité suffisante pour justifier la résolution unilatérale du contrat.
Au surplus, il est observé que la SAS [V] EXPERTISE s’est prévalue de la résolution du contrat sans avoir adressé aucune mise en demeure préalable à Monsieur [W] et sans motiver cette absence de mise en demeure par l’urgence ou par son caractère vain.
À défaut de démonstration d’une inexécution contractuelle de la part de Monsieur [W], il est retenu que la résolution unilatérale du contrat par la SAS [V] EXPERTISE n’était pas légitime.
La demande de voir constater la résolution du contrat conclu le 17 novembre 2021 sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire, il est rappelé qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résolution du contrat.
En l’espèce, la SAS [V] EXPERTISE allègue un manque de confiance de la part de Monsieur [W] et évoque l’attitude de ce dernier qui l’auraient contrainte à rompre le contrat.
La SAS [V] EXPERTISE n’établit ainsi aucun manquement qui serait imputable à Monsieur [W] dans l’exécution du contrat qui les liait.
Dans ces conditions, la demande de résolution judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts.
II.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [W] n’identifie pas de moyen de droit et ne justifie ni de la nature ni de la réalité du préjudice dont il se prévaut pour solliciter le paiement d’une indemnité de 5.000 euros, demande qu’il dirige au surplus contre Monsieur [U] [V], lequel n’est pas partie à la procédure.
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
III.Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [V] EXPERTISE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [V] EXPERTISE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, somme que les parties s’accordent, aux termes de leurs écritures respectives, à correspondre au montant de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [V] EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [V] EXPERTISE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [V] EXPERTISE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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