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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00322
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 23/05146 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JASC
S.A.R.L. IBELIA
ET :
[T] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IBELIA, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 523 416 873, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me MAULEON substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS – 24 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (37).
Selon devis n°20/26/0936004 accepté le 09 octobre 2020, M. [T] [I] a confié à la SARL IBERIA la pose d’une pergola OPEN pose Murale latérale avec stores verticaux modèle ZIP – stores verticaux totalement intégrés dans la structure – pour un montant de 23.900,01 € TTC. Un acompte de 7170 € a été versé le 03 novembre 2020.
La pergola a été fournie et posée le 26 mai 2021 et le même jour, la SARL IBERIA a facturé le solde du marché de travaux soit la somme de 16.730,01 €
Un second paiement de 10000 € est intervenu le 06 juin 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2023, sur requête de la SARL IBERIA, il a été enjoint à M. [T] [I] de payer la somme de 6730,01€ en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile à M. [T] [I].
M. [T] [I] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 février 2024.
Cinq renvois ont été sollicités par les parties.
A l’audience du 01 octobre 2025, la SARL IBERIA, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [T] [I] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle reconnaît que son action en paiement est prescrite et ne demande plus en conséquence paiement du solde de sa facture.
Elle oppose en revanche à M. [T] [I] une exception d’inexécution à savoir le non paiement du solde de la facture à la demande reconventionnelle de ce dernier. Elle indique que M. [T] [I] ne démontre nullement l’existence de la non conformité qu’il allègue concernant les stores latéraux de la pergola. Elle souligne qu’il ne peut lui être reprochée un défaut de conseil alors que le devis était parfaitement clair concernant le fait que les stores ne permettraient pas à la pergola d’être hors d’air et hors d’eau; que M. [T] [I] n’a pas sollicité la pose d’une véranda mais d’une pergola.
M. [T] [I], représenté par son Conseil, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L218-1 et L218-2 du Code de la consommation, des articles 2241 et 1231-1 du Code civil soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL IBERIA du fait de la prescription. A titre reconventionnel, il demande à la SARL IBERIA le paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts outre 1500 € en application de l’artcile 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il affirme que la SARL IBERIA lui a fait signé un procès-verbal de réception sans réserve alors qu’il signalait une non-conformité des stores qui ne touchaient pas le sol à la fermeture ; que la SARL IBERIA n’est revenue qu’en avril 2022 et a proposé la fourniture et pose d’un profil en U sous la barre de charge des stores de côtés ou appuis au sol avec balai brosse à couper en biais selon la pente de la terrasse le tout laqué RAL 7016.
Il oppose la prescription à la demande de paiement de M. [T] [I], seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompant le délai de prescription.
Il fait valoir que M. [T] [I] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat puisque la nature même d’un store d’une pergola est de se poser sur le sol afin de rendre plus ou moins hermétique l’ouvrage au dela de toute considération esthétique; que si cela n’était pas techniquement possible, la SARL IBERIA aurait du lui proposer d’autres solutions; que la prestation fournie est une prestation sur mesure avec un métrage réalisé avant toute pose par le prestataire; que la pente de la terrasse a été constaté par la SARL IBERIA qui aurai également dû l’alerter sur ce point.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à domicile, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Il sera rappelé que la SARL IBERIA ne sollicite plus le paiement de la facture acquiesçant à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée.
— Sur une non conformité
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Le tribunal constate que le devis signé stipulait expressément que tant la pergola que les stores seraient d’une hauteur standard de 2715 mm ce qui pouvait laisser penser objectivement à M. [T] [I] que les stores se poseraient au sol. Cette condition était donc entrée dans le champ contractuel.
La mention selon laquelle “les pergolas Bioclimatiques Marquises Stores sont des protections solaires qui ne permettent pas d’être hors d’air hors d’eau telle une véranda” n’est présente que sur la facture non sur le devis qui est le moment où le champ contractuel est défini. Cette mention est dès lors inopposable à M. [T] [I]. Le contrat prévoyait certes que les stores sont de la même hauteur que la pergola, en revanche, par nature, un store a pour objet de protéger de la lumière et de la chaleur non de l’eau et de l’air. Le fait que la pergola ne soit pas hors d’air et hors d’eau ne constitue dès lors pas une non conformité.
M. [I] justifie par les photographies que les stores ne touchent pas le sol. Or, le devis a été réalisé après relevé des cotes, il s’agissait donc d’une pergola sur mesure. Pourtant, il ressort notamment du protocole d’accord que la SARL IBERIA n’a pas pris en compte la pente de la terrasse entraînant de fait un jour. Cette non conformité a été prise en compte dans le protocole d’accord puisque la SARL IBERIA s’est engagée “à fournir et à poser un profil en U sous la barre de charge des stores de cotés pour appuis au sol avec balai brosse à couper en biais selon la pente de la terrasse, le tout laqué RAL 7016 cette prestation non prévues ne sera pas facturées”.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [I] justifie d’une non conformité (store ne touchant pas le sol et pente non prise en compte). La SARL IBERIA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— Sur l’exception d’inexécution opposée
Il s’agit de savoir si la SARL IBERIA peut opposer à M. [T] [I] une exception d’exécution, à savoir le non paiement de la facture, alors que son droit d’action à ce titre est éteint du fait de la prescription.
En droit positif, l’inertie prolongée de la SARL IBERIA comme créancier a entraîné après l’écoulement des délais de prescription, uniquement la perte du droit de demander au juge d’ordonner l’exécution de l’obligation. L’exception d’inexécution est une défense au fond à l’action en exécution d’une obligation.
La SARL IBERIA oppose à M. [I] le lien d’interdépendance entre l’exécution de l’obligation qui lui incombe et l’engagement que son partenaire est tenu d’exécuter.
M. [T] [I] ne justifie par aucune pièce que la reprise de cette non conformité nécessiterait des travaux pour 8000 € (coût des travaux) ni de la nécessité de remplacer les trois stores. Dans ces conditions, la SARL IBERIA peut donc parfaitement opposer une exception d’inexécution suffisamment grave puisque M. [T] [I] n’a pas réglé 28% de la facture.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [T] [I] sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès du fait de la prescription de sa créance, la SARL IBERIA sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL IBERIA les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [T] [I] au titre de la présente instance. La SARL IBERIA sera en conséquence condamné à payer à M. [T] [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 31 octobre 2023 par M. [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2023 rendue sur requête de la SARL IBERIA ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate que la SARL IBERIA ne sollicite plus de demande au titre de la facture n° F21/05-03135 en raison de la prescription de celle-ci ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [T] [I] contre la SARL IBERIA;
Condamne la SARL IBERIA aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SARL IBERIA à payer à M. [T] [I] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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