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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/06344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06344 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU3I
AFFAIRE : [S] [E] / URSSAF PAYS DE LA [Localité 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDERESSE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, [S] [E] a fait citer l’Urssaf [Adresse 5] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et dénoncée le 12 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 13 mars 2025, [S] [E] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 121-2, L. 211-1, R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
A titre principal :
RECEVOIR M. [E] en son exploit introductif d’instance ;
JUGER NULLE ET NON AVENUE la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF par l’intermédiaire de l’étude TEBOUL ET ASSOCIE 5 juin 2024, entre les mains de la CPAM 92 et dénoncée à M. [E] par exploit du 12 juin 2024 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF par l’intermédiaire de l’étude TEBOUL ET ASSOCIE 5 juin 2024, entre les mains de la CPAM 92 et dénoncée à M. [E] par exploit du 12 juin 2024 ;
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
JUGER prescrites les cotisations appelées par l’URSSAF entre les années 2011 et 2021 ;
CONDAMNER l’URSSAF à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de la mesure de saisie du 5 juin 2024, les frais de mainlevée et les frais bancaires liés à cette mesure. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 13 mars 2025, l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] forme les prétentions suivantes :
« Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la [Localité 6] en sa défense,
Déclarer le recours de Monsieur [E] irrecevable,
A titre subsidiaire,
Juger les éléments de signification et de dénonciation comme répondant aux exigences légales,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6],
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La recevabilité de la contestation :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la saisie-attribution a été pratiquée contre « Monsieur [E] [S] » et qu’elle a été dénoncée à « Monsieur [E] [S] » sans qu’il soit mentionné en qualité de gérant ou d’associé de la selarl Point Kiné.
Ainsi, [S] [E] a un intérêt à contester la saisie-attribution. L’urssaf des Pays de la [Localité 6] est déboutée de sa demande aux fins d’irrecevabilité.
La demande d’irrecevabilité :
L’article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il est produit une dénonciation en date du 12 juin 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024, soit dans le délai de huit jours susvisé.
Par ailleurs, aucun grief ne justifie d’annuler la dénonciation et par conséquence de déclarer caduque la saisie-attribution dans la mesure où [S] [E] ne justifie d’aucun grief en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, celui-ci ayant pu contester la mesure d’exécution forcée dans les délais légaux.
Autrement dit, l’erreur sur l’adresse à laquelle a été remise la dénonciation est sans conséquence sur la régularité de cet acte dont [S] [E] a eu connaissance et contre lequel il a pu soulever une contestation dans les délais légaux.
En conséquence, [S] [E] est débouté de sa demande de caducité.
S’agissant du moyen tiré de l’insaisissabilité des créances détenues par la selarl Point Kiné suite au jugement du 28 juin 2024 prononçant sa liquidation judiciaire, il est sans lien avec le présent litige dans la mesure où la saisie-attribution a été pratiquée contre [S] [E] et que le tiers saisi a indiqué le 5 juin 2024 « cette personne n’exerçant pas en libéral, nous ne pouvons prendre en compte votre demande ».
Ainsi, le tiers saisi a bel et bien recherché l’existence d’une créance détenue auprès de lui par [S] [E].
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer de ce chef.
S’agissant du dernier moyen de nullité soulevé correspondant à l’irrégularité du décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution, il ne peut pas plus prospérer. En effet, force est de relever que le décompte distingue, conformément aux dispositions de l’article R211-1 alinéa 2 3° le principal, fles rais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Le montant de la créance :
L’article R211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de relever que l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] produit l’intégralité des contraintes et des significations correspondantes suite à la sommation procédurale de [S] [E], celui-ci ne soulevant aucune anomalie formelle de ces actes.
Par ailleurs, l’inadéquation entre le montant correspondant au total des contraintes et le montant du principal de la saisie-attribution est sans conséquence dans la mesure où elle est favorable au débiteur saisi.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer de ce chef.
La prescription d’une partie de la créance :
L’article L244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] que les contraintes ont été signifiées entre 2015 et 2023, qu’il y a eu une demande d’échéancier formée par [S] [E] au cours de l’année 2018 et qu’il y a eu de multiples paiements volontaires exécutés au cours de ces huit années qui ont été successivement imputés sur les cotisations les plus anciennes et ont dès lors interrompu le délai de prescription applicable.
Ainsi, la demande de réduction du montant de la saisie-attribution par prescription d’une partie de la créance est rejetée.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [S] [E], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner [S] [E], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 900 € à l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] de sa prétention aux fins d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE [S] [E] de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNE [S] [E] à payer 900 € à l’Urssaf des Pays de la [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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