Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ] SIS [ Adresse 2 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01353 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMRU
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, AXTERIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/1422 (joint au RG 25/1353)
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur D-O et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Sous le répertoire général 25/1387 (joint au RG 25/1353)
SCCV [Localité 1] BARBUSE JAURES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SCCV [Localité 1] BARBUSSE JAURES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
Sous le répertoire général 25/1387 (joint au RG 25/1353)
S.A.S. ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900 substituée lors de l’audience par Maître BEQUET Laurence, avocate au barreau de PARIS
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LEROUX
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 substituée lors de l’audience par Maître Anne PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
SMABTP, en qualité d’assureur de la société AQUAVIT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 substituée lors de l’audience par Maître Anne PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES
S.A.S. G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
MMA IARD, en qualité d’assureur de la société G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Sous le répertoire général 25/1422 (joint au RG 25/1353)
S.A.R.L. CHAPE COUTINHO
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAPE COUTINHO
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE LEROUX et EIF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 substituée lors de l’audience par Maître Anne PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ATELIER A2D
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur d’ATELIER A2D
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. ETANCHEITE ISOLATION FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
MMA IARD, en qualité d’assureur de la société G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 02 et 03 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic AXTERIA, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV [Localité 1] BARBUSSE JAURES et la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser, par provision, la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01353.
Initialement appelée le 23 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 03 février 2026.
Par actes délivrés les 4, 5, 8, 10, 11 et 15 décembre 2025, la SCCV [Localité 1] BARBUSE JAURES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la SASU E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES et son assureur la SMABTP, la SARL G CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUAVIT, la SAS SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE et son assureur la SA AXA France IARD et la SAS ENTREPRISE LEROUX et son assureur la SMABTP, aux fins, au visa des articles 66, 145, 331 et 337 du code de procédure civile, de solliciter la jonction des procédures, et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défendeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01387.
Par actes délivrés le 12 décembre 2025, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la SASU E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES et son assureur la SMABTP, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL G CONSTRUCTION, la SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SAS ENTREPRISE LEROUX et son assureur la SMABTP, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter la jonction des procédures, et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défendeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01422.
Les trois affaires ont été appelées utilement à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, a soutenu son acte d’introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— en sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV [Localité 1] BARBUSSE JAURES a initié, le 1er mars 2014, des travaux de construction immobilière, qui ont été réceptionnés le 15 décembre 2015 concernant les parties communes et le 30 janvier 2016 concernant les logements, pour lesquels plusieurs désordres ont été relevés et constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2025, notamment s’agissant de l’appartement [Adresse 21] et de la toiture,
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a déclaré le sinistre auprès de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, laquelle a mandaté un expert qui n’a pas constaté la matérialité des désordres déclarés et répertoriés par le rapport préliminaire qui avait déclaré deux dommages :
*des infiltrations observées dans le cabinet dentaire de Monsieur [I],
*des malfaçons et non-conformité : présence d’eaux pluviales dans le complexe d’étanchéité des toitures terrasses en dalle sur plots des appartements A104, A103 et A102 (1er étage),
— la SAS ALBINGIA a donc conclu que les garanties n’étaient pas acquises,
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a contesté les conclusions du rapport préliminaire et rappelé à la SAS ALBINGIA que la société ITEC, mandaté pour un sondage a conclu sans ambiguïté à des désordres significatifs,
— ainsi, compte tenu des nombreux désordres affectant l’ouvrage, il est indispensable que soit désigné un expert judiciaire afin de se rendre sur place et de pouvoir constater l’intégralité des dommages résultant tant des infiltrations observées dans le local d’activité de M. [I] que les malfaçons et non-conformité des toitures terrasses.
La SCCV [Localité 1] BARBUSE JAURES, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, et formé protestations et réserves, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sur la mesure sollicitée.
En défense, la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, aux termes de son courriel du 30 janvier 2026 adressé au tribunal.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE LEROUX et de la SASU E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES, représentée par avocat substitué, s’est référée à ses écritures, formant protestations et réserves.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la SAS ENTREPRISE LEROUX, représentées par leurs conseils substitués, ont formé oralement protestations et réserves.
La SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles sollicitent de :
— constater que les travaux de chape acoustique dont était titulaire la SARL CHAPES COUTINHO sont manifestement étrangers aux désordres allégués par la copropriété requérante,
— constater que les infiltrations litigieuses trouvent leur siège dans la défaillance des ouvrages réalisés en toitures terrasses accessibles et inaccessible de l’ensemble immobilier litigieux,
— débouter la SA ALBINGIA de sa demande d’ordonnance commune en tant que dirigée à l’encontre de la SARL CHAPES COUTINHO et de son assureur la SA ALLIANZ IARD en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime pouvant justifier leur mise en cause,
— ordonner la mise hors de cause de la SARL CHAPES COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
— condamner la SA ALBINGIA à verser au bénéfice de la SARL CHAPES COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Les parties présentes ne se sont pas opposées à la jonction des trois instances, qui a été prononcée sur le siège pour une bonne administration de la justice sous le numéro le plus ancien, soit le RG 25/01353.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD
La SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD sollicitent leur mise hors de cause au motif que la SARL CHAPES COUTINHO, qui a réalisé sur le chantier litigieux des chapes acoustiques à l’intérieur des bâtiments, c’est-à-dire des ouvrages sans lien avec les dommages d’infiltrations allégués par la copropriété, n’est jamais intervenue sur les toitures terrasses accessibles ou inaccessibles de l’ensemble immobilier litigieux, à l’origine des infiltrations alléguées par la copropriété requérante.
Elles précisent que les ouvrages réalisés par la SARL CHAPES COUTINHO n’ayant manifestement aucun lien de causalité avec les désordres allégués par les requérants, sa participation aux opérations expertales est dépourvue d’intérêt.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est resté taisant sur cette demande.
Il n’est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SARL CHAPE COUTINHO est intervenue sur le chantier litigieux.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur l’étendue et la réalisation des missions de la SARL CHAPES COUTINHO, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue de la prestation, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie, par la production des procès-verbaux d’assemble générale des 22 septembre 2022 et 15 mai 2024, du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage de mars 2016, des CCTP des lots gros-œuvre et étanchéité, de courriers et courriels, du rapport technique du 16 septembre 2024, du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 23 avril 2025 et de son rapport complémentaire du 25 juillet 2025 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 février 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’assignation des différents sous-traitants et leurs assureurs apparaît nécessaire, à savoir :
— la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, en qualité de maître d’œuvre,
— la SASU E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot étanchéité,
— la société AQUAVIT, liquidée le 6 mars 2017 et assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL G CONSTRUCTION, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et titulaire du lot gros-œuvre,
— la SAS SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE, assurée auprès de la SA AXA France IARD et titulaire du lot ravalement,
— la SAS ENTREPRISE LEROUX, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot couverture,
— la SAS SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en qualité de contrôleur technique,
— la SARL CHAPE COUTINHO, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD et titulaire du lot chape.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic AXTERIA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur à la mesure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic AXTERIA.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SARL CHAPE COUTINHO et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [Y]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 22]
[Localité 2]
port. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre dans un ensemble immobilier situé [Adresse 23]-[Adresse 2] et [Adresse 24] à [Localité 3]
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 25], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 € (trois-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic AXTERIA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic AXTERIA ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Provision ad litem ·
- Transit ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Honoraires
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Huissier
- Caution ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fruit ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Certificat médical ·
- Réquisition ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tiers
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.