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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/02337 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUKV
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – QUEBEC (CANADA)
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA-AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [P] a consenti, par acte authentique en date du 28 mars 2001, à ses deux enfants, M. [D] [P] et Mme [E] [P], une donation-partage portant sur un immeuble d’habitation et un terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [D] [P] a assigné Mme [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Saintes, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, aux fins d’obtenir la définition judiciaire des modalités d’exercice de l’indivision.
Selon jugement du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Saintes s’est déclaré incompétent au profit de la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Selon jugement de la présidente du tribunal judiciaire de Tours 11 mars 2025, il a été notamment :
Renvoyé Mme [E] [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Tours en lieu et place de la présidente du tribunal judiciaire quant à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante ;Défini les droits respectifs des parties sur l’immeuble d’habitation et le terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;Rejeté la demande de réalisation d’un inventaire contradictoire.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, M. [D] [P] a assigné Mme [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de :
Ordonner la liquidation de l’indivision existant lui et Mme [E] [P] et désigner la Chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation ou tel autre notaire, afin d’établir l’acte de partage et liquidation de l’indivision ;Ordonner l’attribution préférentielle des biens indivis situés [Adresse 3], cadastré section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à son profit, à charge pour lui de régler la soulte de partage qui sera fixée par le notaire commis ;Subsidiairement, ordonner la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur le cahier des conditions de la vente qui sera établi par le notaire commis ;Condamner Mme [E] [P] à verser à l’indivision la somme totale de 84.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le mois de janvier 2014.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 08 octobre 2025, a été renvoyée à la mise en état du 05 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions sur incident n°2, signifiées par RPVA le 10 mars 2026, Mme [E] [P] sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner selon la mission figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger que les frais d’expertise seront intégrés aux frais privilégiés de partage ;Rejeter l’intégralité des prétentions de M. [D] [P] ;Condamner M. [D] [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient qu’une expertise judiciaire s’avère indispensable pour connaître la valeur vénale de l’immeuble litigieux et procéder au partage. Elle explique qu’elle l’est d’autant plus que la mise à prix est, de l’aveu du demandeur, difficile à déterminer en ce qu’il accepte, dans le cadre d’une éventuelle licitation, une baisse de mise à prix de 50 % par rapport à celle initiale au prix de 100.000 euros. Elle précise que sa demande n’est pas formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, mais sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Elle oppose que la demande en indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois est infondée en ce qu’elle se heurte à une incontestable difficulté sérieuse que seule le juge du fond peut apprécier. Elle ajoute que sa présence dans l’immeuble litigieux est ponctuelle, dans le but d’entretenir le jardin et d’éviter une dégradation du bien. Elle affirme qu’il n’est pas démontré une occupation des lieux alors que son frère bénéficie d’une clé du logement avec un libre accès et que les modalités d’occupation ont été arrêtées par jugement du 11 mars 2025.
Selon ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par RPVA le 24 février 2026, M. [D] [P] demande au juge de la mise en état de :
Juger Mme [E] [P] tant irrecevable que mal fondée en sa demande d’expertise immobilière ;Débouter Mme [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, et dans le cas où par impossible une expertise immobilière serait ordonnée,Condamner Mme [E] [P] à supporter l’intégralité des frais d’expertise ;Condamner Mme [E] [P], au titre de la jouissance privative exclusive du bien immobilier indivis, au versement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois de la date de l’assignation jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la vente à l’égard de l’indivision, à compter de cette date jusqu’au partage définitif ;Condamner Mme [E] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Il soutient que la demande d’expertise immobilière formulée par la défenderesse est non seulement dilatoire mais en outre totalement superfétatoire. Il explique que Mme [E] [P] est irrecevable au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime et qu’un litige est déjà né. Il ajoute que le notaire, dont la désignation est demandée au fond pour la réalisation des opérations de partage, est lui-même expert en transactions immobilières et qu’il aura, en tout état de cause, à procéder à une nouvelle évaluation du bien à la date la plus proche du partage définitif.
Il fait valoir, reconventionnellement, que Mme [E] [P], qui a bénéficié de la jouissance quasi exclusive du bien indivis depuis le décès de leur mère en 2014, est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter de la date de l’assignation et jusqu’au partage définitif, sur le fondement de l’article 815-19 du code civil.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Liminairement, il convient de souligner que, contrairement aux allégations du défendeur à l’incident, la demande d’expertise judiciaire formulée devant la présente juridiction l’est sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et non de l’article 145 du code de procédure civile. La demande relève donc bien de la compétence du juge de la mise en état et est donc recevable.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ».
En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort expressément des écritures des parties et des pièces versées au dossier l’existence d’un désaccord sur la valeur vénale de l’immeuble d’habitation et du terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont la dernière évaluation remonte à l’acte authentique de donation-partage du 28 mars 2001.
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige, dès lors que la valeur des biens immobiliers est susceptible d’avoir une incidence sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire.
De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de Mme [E] [P] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge du défendeur à l’incident, qui pourrait, par son inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse à l’incident et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, M. [D] [P] sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [E] [P] « au versement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois de la date de l’assignation jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la vente à l’égard de l’indivision ».
Néanmoins, il sera relevé qu’une telle demande de condamnation n’est pas formée à titre provisionnel de sorte qu’elle échappe à la compétence du juge de la mise en état, seul le juge du fond disposant de la possibilité de procéder à une telle condamnation.
La demande formée par M. [D] [P] au titre de l’indemnité d’occupation sera donc rejetée.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [J] [O]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] – catégorie C-18.01
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.08.31.42.67 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [G] [V]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] – catégorie C-18.01
[Adresse 5]
Port. 06.08.43.57.56 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
4. Visiter, décrire sommairement et évaluer, à la date de la donation-partage du 28 mars 2001, la valeur de l’immeuble et du terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
5. Visiter, décrire sommairement et évaluer, à la date de l’expertise, la valeur de l’immeuble et du terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
6. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [E] [P] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [E] [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [E] [P] et de M. [D] [P] ;
REJETTE la demande de condamnation formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
DONNE avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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