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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00264
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20152 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KA57
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [A] [O]
née le 14 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [B] [T]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 3] (86), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
E.U.R.L. [I] [H]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°911 009 470, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a acquis, par acte authentique en date du 30 octobre 2023, auprès de M. [B] [T] et Mme [A] [O], un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] et diverses parcelles de terrains pour un prix de 89.000 euros.
Dans le cadre de cette vente, les différents diagnostics immobiliers obligatoires ont été réalisés par l’EURL [I] [H], laquelle a rendu un dossier de diagnostic technique le 28 juin 2023.
Se plaignant de la présence de termites au sein d’une dépendance de l’habitation, M. [W] [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté la cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 28 août 2025.
C’est dans ce contexte que M. [W] [G] a assigné, par actes de commissaires de justice signifiés à étude le 14 avril 2026, M. [B] [T], Mme [A] [O] et l’EURL [I] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [W] [G] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Voir ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des référés de bien vouloir nommer selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Lui donner acte de ce qu’il s’offre de faire l’avance des frais d’expertise ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.Il expose que la présence de termites a été volontairement cachée par les vendeurs au moment de la vente et ceci alors même que la présence de termites ne pouvait être ignorée de ces derniers puisque des pièges avaient été installés non seulement au niveau de leur propriété mais également dans les propriétés voisines.
Il ajoute que la responsabilité de la société de diagnostics est également susceptible d’être recherchée dans la mesure où cette dernière a affirmé qu’il n’existait, au moment de son passage antérieurement à la vente, aucun indice manifestant l’infestation de termites.
Il estime qu’il justifie donc d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter, avant dire droit, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [B] [T] et Mme [A] [O] demandent de :
Dire qu’ils sont recevables et bien fondés ;Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et sous les plus expresses protestations et réserves ;Débouter M. [W] [G] de toutes amples demandes ;Réserver les dépens.Ils opposent que, durant leurs trois années d’occupation du bien, ils n’ont constaté aucun désordre, ni aucun indice de nature à révéler la présence de termites et que, dans la perspective de la vente, ils ont fait réaliser un nouveau diagnostic immobilier qui a conclu à l’absence d’infestation.
Ils soutiennent qu’ils ont vendu le bien en toute transparence, en communiquant à l’acheteur l’ensemble des informations déterminantes en leur possession, sans chercher à dissimuler un quelconque élément, étant eux-mêmes convaincus de l’absence de toutes infestations de termites.
Ils font valoir que, sans aucune reconnaissance de leur responsabilité ou du bien-fondé des prétentions de M. [W] [G], ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et émettent les plus expresses protestations et réserves quant à son utilité.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
L’EURL [I] [H] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte authentique de vente en date du 30 octobre 2023, portant sur l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] et d’autres parcelles de terrain, conclu entre M. [W] [G], acheteur, et M. [B] [T] et Mme [A] [O], vendeurs ;Le dossier de diagnostic technique rendu par l’EURL [I] [H] le 28 juin 2023 qui indique que « dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d’ouvrage et éléments examinés, il n’a pas été repéré d’indice d’infestation par les termites » ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet SCEDI [L] le 18 février 2025 qui fait état de ce que « il a été repéré des indices d’infestations de termites » ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet POLYEXPERT le 28 août 2025 qui indique que « la présence d’anciens dispositifs de traitement de termites est indiscutables (pièges au sol et injecteurs dans les poutres du séjour). Le diagnostic réalisé par la SCEDI [L] le 14/02/2025 ayant également indiqué la présence effective de termites sur le terrain de stationnement ainsi que la dépendance » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [C] [Y]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-11.02
SOCIÉTÉ ALCEBOIS [Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.32.03.74.79 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [S] [Z]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-03.03
[Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 5]. 07.83.62.12.94 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien ;
6. Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [W] [G] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [W] [G], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [W] [G], de M. [B] [T], de Mme [A] [O] et de l’EURL [I] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [W] [G] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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