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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[A] [C],
[D] [Z] épouse [C]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [C]
demeurant La Maison Neuve – 28400 ARCISSES
comparant en personne
Madame [D] [Z] épouse [C]
demeurant 8 Rue de Luxembourg – 28160 BROU
représentée par son mari, Monsieur [A] [C]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 27 mai 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 21 437,54 euros remboursable au TAEG de 4,69 % en 120 mensualités de 256,56 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice signifiés à personne physique et à tiers présent à domicile le 27 août 2025, aux fins de :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 2 octobre 2024,A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par les lettres recommandées avec AR en date du 8 novembre 2024 soit par la signification de la présente assignation,A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21 889,57 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à complet paiement,Dire et juger que les acomptes versés auprès de l’huissier viendront en déduction de la somme due par imputation de chaque acompte à sa date de règlement,Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 715,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juillet 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] en demeure le 2 octobre 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation et dépose son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [A] [C] comparaît personnellement. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et avoir trouvé en emploi en CDI.
Madame [D] [C] née [Z] est représentée par Monsieur [A] [C].
Monsieur [A] [C] a saisi la Commission de surendettement d’une déclaration de surendettement le 20 juin 2025. Le 7 août 2025, la Commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande de paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 27 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 juin 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 mai 2024, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3). Par lettres recommandées en date du 2 octobre 2024, Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] ont été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 827,80 euros, cet envoi précisant que Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] disposaient d’un délai de régularisation de 15 jours.
Les avis de réception ayant été signés le 9 octobre 2024 et en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se contente de produite un bulletin de paie de Madame [D] [C] née [Z] pour le mois de mars 2023, un bulletin de paie de Monsieur [A] [C] pour le mois de mars 2023 et le contrat de travail de Monsieur [A] [C].
Ces documents avèrent l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors du contrat souscrit le 27 mai 2024 et sont insuffisants à garantir la vérification de la solvabilité.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit personnel conclu le 27 mai 2024.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 19 287,54 euros au titre du capital restant dû (21 437,54 euros – 2 150,00 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme principale de 19 287,54 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la SA FRANFINANCE à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] le 27 mai 2024, à la date du 24 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du crédit personnel souscrit par Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] le 27 mai 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 19 287,54 euros (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-quatre cents) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] née [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA FRANFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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