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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20024 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6I5
DEMANDERESSE :
S.C.I. HMMJ
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°851 338 053, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocatsplaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. RICHARD CHARPENTE COUVERTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°B810 339 044, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], en sa qualité de gérant de la SCI HMMJ, a confié, selon devis du 29 février 2024 signé le 22 mars 2024, à la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE, des travaux de taille, fourniture et pose d’une charpente, pour la somme de 84.210,20 euros TTC.
Le 18 décembre 2024, la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE a fait parvenir à la SCI HMMJ une facture n°F241201 d’un montant de 39.125,84 euros TTC.
Une sommation de payer la somme de 39.125,84 euros, en principal, a été fait signifier par la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE à la SCI HMMJ, le 04 juin 2025.
Par exploit du 18 septembre 2025, la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE a assigné la SCI HMMJ devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2025, la SCI HMMJ a été condamnée à verser à la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE la somme provisionnelle de 39.125,84 euros au titre de la facture n°F241201 du 18 décembre 2024 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Se plaignant de l’existence de désordres affectant les travaux, la SCI HMMJ a mandaté le cabinet MTP EXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 17 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, la SCI HMMJ a assigné la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La SCI HMMJ sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
Au principal, débouter la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE de sa demande de radiation ;Renvoyer les parties à se pourvoir telles qu’elles aviseront et cependant dès à présent par provision ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire, avec mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter en conséquence la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser provisoirement à sa charge les frais d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Elle oppose que le moyen présenté en défense tendant à solliciter la radiation de la présente instance en référé ne repose sur aucun fondement et devra être rejeté, ce d’autant qu’elle invoque, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime au soutien de sa demande. Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable et fait valoir qu’elle apparaît légitime et bien fondée à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE.
Elle précise que la découverte de malfaçons sur l’immeuble empêche toute continuation des travaux permettant l’exploitation commerciale projetée et la prive ainsi de la trésorerie lui permettant de faire face à son passif. Elle affirme qu’elle ne refuse donc pas délibérément d’exécuter l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 18 novembre 2025.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE demande de :
A titre principal,
Ordonner la radiation de la présente instance des affaires en cours et dire qu’elle sera remise au rôle sur justification du paiement des condamnations de l’ordonnance du 18 novembre 2025 ;A titre subsidiaire,
Débouter la SCI HMMJ de toutes ses prétentions, fins et moyens contraires ;Condamner la SCI HMMJ à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI HMMJ aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par le demandeur et à l’expertise ;Réserver les entiers dépens.Elle expose qu’elle n’arrive pas à faire exécuter les condamnations prononcées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2025 et que, si le principe est celui de l’indépendance des mesures d’instruction par rapport à l’exécution des condamnations pécuniaires, il est admis que le refus délibéré d’exécuter une décision de justice, notamment le non-paiement de sommes dues, peut entraîner la radiation de l’instance ou la suspension de son cours. Elle explique que, faute pour la SCI HMMJ de procéder au règlement des sommes dues, la présente instance doit être radiée.
Elle oppose, subsidiairement, que la demanderesse est défaillante dans la démonstration de la perspective d’un litige futur et d’un motif légitime qui justifierait l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle indique que le rapport d’expertise amiable versé aux débats n’est pas contradictoire et ne distingue pas entre les travaux réalisés par elle et ceux réalisés par la société qui a pris la suite du chantier. Elle se prévaut d’un rapport technique du 20 février 2026 qui atteste qu’il n’y a aucune malfaçon.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RADIATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
La SARL RICHARD CHARPENTE COUVERTURE sollicite la radiation de la présente instance mais ne fonde sa prétention sur aucune disposition législative ou réglementaire particulière, ni sur aucun principe spécifique. Elle se contente de faire référence à diverses décisions de cours d’appel ayant fait droit à une telle demande.
Toutefois, il convient de rappeler que, si l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (…) », une telle sanction n’existe pas devant le juge des référés.
En effet, dès le prononcé de son ordonnance, le juge des référés est dessaisi de l’ensemble des prétentions et moyens des parties et n’est pas compétent pour trancher les contestations relatives à l’exécution de sa décision.
Outre mesure, l’introduction de la présente instance en référé-expertise est étrangère et indépendante de la précédente instance en référé-provision, quand bien même elles trouvent leur origine dans la même relation contractuelle.
Dans ces conditions, la demande formulée par la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE n’est ni recevable, ni fondée. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis n°2024/102 de la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE du 29 février 2024 portant sur les travaux de taille, fourniture et pose d’une charpente ;La facture n°F241201 de la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE du 18 décembre 2024 portant sur les travaux de taille, fourniture et pose d’une charpente ;L’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (n°RG 25/20408) par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet MTP EXPERTISE le 17 décembre 2025 qui retient que « l’ouvrage ne respecte pas les DTU, ni les règles de l’art, il présente des désordres structurels graves, il ne peut être ni réceptionné, ni considéré comme achevé » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable produit en demande, il y a lieu de rappeler que celui-ci ne constitue qu’un élément de preuve permettant à la présente juridiction d’apprécier ou non l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La circonstance que ce rapport ait été établi non-contradictoirement ne contrevient pas à la caractérisation dudit motif légitime. La production de ce rapport privé est suffisante à la démonstration de la matérialité des désordres allégués, peu important qu’ils aient été établis hors la présence de la défenderesse.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI HMMJ, qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [Z] [U]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.03
[Adresse 3]
Port. 06.79.29.84.74 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [G] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.03
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 3]. 07.83.62.12.94 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SCI HMMJ ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCI HMMJ, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI HMMJ et de la SAS RICHARD CHARPENTE COUVERTURE ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI HMMJ provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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