Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 9 juin 2026, n° 26/20170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00287
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
09 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20170 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KCA7
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. H & H ECO CARS
Immatriculée au RCS de CAEN n°909 574 873, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [L] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 29 octobre 2024, auprès de la SAS H&H ECO CARS, un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3.490 euros TTC, selon facture du même jour.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme [S] [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté M. [H] [V] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un procès-verbal d’examen a été dressé le 26 mars 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2025, le conseil de Mme [S] [L] a sollicité de la SAS H&H ECO CARS la résolution de la vente avec restitution du véhicule moyennant le remboursement du prix, outre une indemnisation pour les sommes qu’elle a engagées pour tenter de le faire réparer.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, Mme [S] [L] a assigné la SAS H&H ECO CARS devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [S] [L] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Commettre pour y procéder, tel expert, lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles, avec pour mission celle figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle expose que le véhicule acquis est impropre à la circulation et immobilisé, le démontage du bloc moteur apparaissant être la seule solution pour déterminer l’origine exacte du dysfonctionnement récurent qui l’affecte depuis son acquisition. Elle indique qu’elle n’a d’autre alternative que de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, Mme [S] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS H&H ECO CARS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture de la SAS H&H ECO CARS du 29 octobre 2024 portant sur l’achat, par Mme [S] [L], du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;Le certificat de cession du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;Le procès-verbal d’examen contradictoire rendu par M. [H] [V], expert, qui indique que « aucun démontage n’a donc été réalisé, seuls des contrôles ont été fait à l’aide de l’outil de diagnostic du constructeur qui ont mis en évidence des anomalies situés au niveau du FAP/dilution/injection/état moteur (compressions) » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [W] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie E-07.10
[Adresse 3]Port. [XXXXXXXX01] Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [J] [O]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie E-07.10
SAS CAR-E [Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX03] Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [S] [L] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [S] [L], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [S] [L] et de la SAS H&H ECO CARS ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [S] [L] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Capital ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Signification ·
- Liquidation des astreintes ·
- Infraction
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Référé expertise ·
- Lien suffisant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Népal ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Consignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Pacte ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien immobilier ·
- Provision ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Pandémie ·
- Expert judiciaire ·
- Statistique ·
- Bâtiment ·
- Renouvellement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Eures ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Dire ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Dossier médical ·
- Personnes ·
- Intégrité ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Illicite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conseil régional ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Accord transactionnel ·
- Ordre ·
- Comptable ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Cadastre ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Engin de chantier ·
- Drainage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.