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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00262
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20134 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAW5
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. RELYENS MUTUEL INSURANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] a été pris en charge, le 10 décembre 2024, par le docteur [H] [P], au sein de la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE TOURS PLUS SAINT GATIEN ALLIANCE (NCT+), aux fins de chirurgie du canal lombaire étroit L2/L3 et L3/L4 droit avec spondylolisthésis L3/L4, recalibrage L2/L3/L4 et arthrodèse intersomatique et postérieure L3/L4.
Selon scanner réalisé le 08 février 2025, il a été mis en évidence une infection à staphylococcus aureus.
M. [D] [F] a alors été pris en charge, le 11 février 2025, par le docteur [H] [P], au sein de la SAS NCT+, aux fins de lavage et d’exérèse de l’abcès sous cutané et sous aponévrotique fistulié à la peau.
Selon examen TEP-TDM du 01 juin 2025, il a été mise en évidence des foyers intensément hyperfixants suspects d’atteinte septique évolutive se projetant en regard du matériel d’arthrodèse, plus marquée au nivau de l’origine des vis en L3 et en regard de l’articulière postérieure L4/L5 gauche.
Selon IRM réalisé le 13 août 2025, il a été constaté un tableau d’infection à staphylococcus aureus sur le matériel d’arthrodèse lombaire, compliquée d’une bactériémie persistante.
M. [D] [F] a alors de nouveau été pris en charge, le 19 août 2025, par le docteur [H] [P], au sein de la SAS NCT+, aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, lavage du site opératoire, évacuation d’un abcès épidural antérieur L2/L3 gauche après recalibrage par laminoarthrectomie et arthrodèse postérieure L3/L4.
C’est dans ce contexte que M. [D] [F] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié par voie électronique le 24 mars 2026, la S.A. RELYENS MUTUEL INSURANCE ;par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, la CPAM du Loir-et-Cher.M. [D] [F] sollicite, aux termes de son assignation, de :
L’accueillir en son action ;Dire que l’obligation indemnitaire pesant sur la société RELYENS, assureur de la clinique NCT+, n’est pas sérieusement contestable ;Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner une expertise médicale sur sa personne et commettre à cet effet un expert infectiologue avec la mission telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros ;Condamner la société RELYENS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Lui allouer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société RELYENS aux entiers dépens ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Loir-et-Cher.Il déplore une infection nosocomiale postopératoire, plus précisément une infection du site opératoire sur matériel d’arthrodèse, et se prévaut des dispositions des articles L. 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique et L. 124-3 du code des assurances. Il soutient que seule la tenue d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est de nature à permettre une reconnaissance juste et intégrale de ses préjudices.
Il expose que la société RELYENS, en qualité d’assureur de la SAS NCT+, est créancière d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à son égard en raison de l’infection nosocomiale subie. Il fait valoir que, depuis plus d’un an, il a eu un parcour médical émaillé d’examens, de rendez-vous, d’opérations et traitements médicamenteux lourds, qu’il subit des douleurs importantes, avec une impossibilité de réaliser certaines tâches ménagères et certains loisirs et que sa vie sociale est plus restreinte.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. RELYENS MUTUEL INSURANCE demande de :
Donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie orthopédique, notamment les chefs de mission évoqués dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve ;Débouter M. [D] [F] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse ;Débouter M. [D] [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à M. [D] [F] la charge des dépens.Elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur le principe de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et précise la SAS NCT+ est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et explique qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute commise par l’établissement de soins qui serait causalement liée avec le préjudice subi. Elle estime qu’aucune responsabilité ne peut être tranchée à ce stade et que c’est d’ailleurs pour cela que le demandeur sollicite une mesure d’instruction. Elle affirme que la demande de condamnation provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, M. [D] [F] et la S.A. RELYENS MUTUEL INSURANCE étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La CPAM du Loir-et-Cher n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le dossier médical complet de M. [D] [F] entre le 10 décembre 2024 et le 04 décembre 2025, et notamment les comptes-rendus opératoires, de consultation, d’hospitalisation et les résultats d’examens ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [D] [F] sollicite la condamnation de la S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Toutefois, à ce stade de la procédure, M. [D] [F] ne démontre pas l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement non sérieusement contestable pesant sur la S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE. En effet, il ne justifie pas de la réunion des conditions de l’article L. 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique.
Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur la S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE quant à l’infection nosocomiale alléguée n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés par le demandeur. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [D] [F], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [B] [U]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] – catégorie F-01.13
Centre hospitalier de [Localité 4], Service des maladies infectieuses et tropicales
[Adresse 4]
Tél. 05.49.78.30.75 [Localité 5].06.83.16.88.53 [Etablissement 1]. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [O] [E]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] – catégorie F-01.13
[Adresse 5]
Port. 06.62.52.69.45 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2. En cas de besoin, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [D] [F]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
6. Entendre M. [D] [F] et recueillir les observations contradictoires des parties :
7. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
8. Connaître l’état médical de M. [D] [F] avant les actes critiqués ;
9. Consigner les doléances de M. [D] [F] ;
10. Procéder à l’examen clinique de M. [D] [F] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
11. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
12. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
13. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
1. fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
2. dire si l’état de M. [D] [F] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
3. donner les éléments permettant de déterminer :
A) Les préjudices patrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels,
— permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ;
— permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
— évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [D] [F] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [D] [F], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM du LOIR-ET-CHER ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [D] [F], de la S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE et de la CPAM du Loir-et-Cher ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [D] [F] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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