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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 juin 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00083
JUGEMENT
DU 03 Juin 2026
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX4I
S.A.R.L. [K] CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 810 466 847
ET :
[V] [S] (Voir CNI)
[Q] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 Mai 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] CONSTRUCTIONS,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Sophie LERNER, la SELARL ARCOLE, subvstituée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE Elisabeth, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Antoine PLESSIS, l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [Q] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Antoine PLESSIS, l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux sur sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 2] (37), M. [V] [S] a selon devis accepté n° 202304-658 du 24 avril 2023 confiés des travaux de :
— élévation du rez-de-chaussée
— élévation du 1er étage
— divers: réalisation des appuis et des seuils des fenêtres en ciment, terrasse en béton armé notamment, le tout pour un montant de 22.238,16 €.
La SARL [K] CONSTRUCTION a émis le 31 juillet 2023 une facture n°F202307-626 d’un montant de 3065,40 € correspondant au solde du chantier.
Par ordonnance du 21 mars 2025, sur requête de la SARL [K] CONSTRUCTIONS, il a été enjoint à M. [V] [S] de payer la somme de 3065,40 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 16 avril 2026 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile à M. [V] [S].
M. [V] [S] et Mme [Q] [N] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 02 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 novembre 2025.
A l’audience du 05 novembre 2025, les parties sont présentes. Mme [Q] [N] confirme souhaiter intervenir volontairement à l’instance bien que non visée directement par l’ordonnance.
A l’audience de renvoi du 04 mars 2026, la SARL [K] CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, au visa des articles 1416 du cpcd et 1103 du code civil, demande au tribunal de :
déclarer irrecevable l’opposition de M. [S] à l’injonction de payer du 21 mars 2025 et par voie de conséquencecondamner M. [S] à payer à la SARL [K] CONSTRUCTIONS la somme de 3065,40 € TTC au titre de la facture n°F202307-626 ;A titre subsidiaire
condamner M. [S] à payer à la SARL [K] CONSTRUCTION la somme de 3065,40 € au titre de la facture F202307-626;En tout état de cause
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusionscodnamner M. [S] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle affirme que l’opposition est irecevable puisque n’ayant pas été réalisée dans le mois de la signification à domicile.
Elle soutient que suite aux travaux réalisés, trois factures ont été réalisés, la première n°F202305-552 d’un montant de 6671,45 € et la seconde n°F202305-583 d’un montant de 9537,31 euros ont été entièrement réglées, en revanche la dernière est restée impayée.
Elle conteste toute mauvaise exécution qui justifierait une exception à inexécution, rappelant que la preuve des désordres allégués ne peuvent découler d’un seul courrier. Elle ajoute qu’elle avait terminé le chantier fin juillet 2023 et qu’il était convenu qu’elle revienne fin août 2023 suite à la modification de la pose d’un seuil en appui alors que le travaux avaient été exécutés conformément au plan d’origine décidé à la fin du chantier par le maître de l’ouvrage.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L216-1 du code de la consommation ne sont pas applicable aux contrats de construction et qu’en l’absence de planning, les travaux devaient être réalisés dans un délai raisonnable ce qui a été le cas en l’espèce puisque les travaux ont été réalisés dans les trois mois du devis.
M. [V] [S] et Mme [Q] [N] demandent à ce que l’opposition soit déclarée recevable au visa de l’article 1416 du Code de procédure civile et au fond au visa des articles 1219, 1220, 1353 du code civil concluent au rejet de l’ensemble des prétentions de la SARL [K] CONSTRUCTIONS. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de M. [V] [S] à payer à M. [S] la somme de 2000 € outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la SARL [K] CONSTRUCTION aux dépens.
Ils expliquent que par l’intermédiaire de leur maître d’oeuvre ils ont informé M. [V] [S] des retards qui lui étaient imputables et des malfaçons affectant le chantier; qu’en l’absence de réponse, ils ont été contraints de faire intervenir une autre société pour la reprise des désordres et l’achèvement des travaux; qu’un retard de deux mois en a découlé.
Ils soulignent que le délai d’opposition n’a pas couru, la signification ayant été réalisée à domicile non à la personne de M. [S].
Ils opposent une exception d’inexécution au paiement au regard de la gravité des malfaçons et du retard d’intervention.
Ils rappellent que la SARL [K] CONSTRUCTION ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux et que les photos annexées au courrier du maître d’oeuvre justifient les désordres. Ils ajoutent que les travaux auraient dû être réalisés en application de l’article L216-1 du Code de la consommation dans un délai de trente jour à compter du devis en l’absence de précision de délai sur l’exécution des travaux.
Ils demandent des dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En droit positif, la signification à domicile n’est pas assimilable à une signification à personne (voir pour rappel sur ce principe : 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.578)
L’ordonnance d’injonction de payer a seulement été signifiée au domicile du défendeur. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Q] [N]
Mme [Q] [N], épouse de M. [V] [S], et qui vit dans la propriété objet des travaux litigieux, justifie d’un intérêt légitime à intervenir à l’instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
3- Sur la demande principale
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
En droit, avant réception des travaux, la responsabilité de l’entreprise de construction peut être engagée selon la responsabilité de droit commun. Le constructeur est soumis à une obligation de résultat ce qui veut dire que sa responsabilité est engagée par principe lorsque des désordres sont imputables au chantier.
Il s’agit de savoir si M. [V] [S] justifie de manquements de la SARL [K] CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles pour justifier de l’absence de paiement. La facture litigieuse restant impayée porte sur les travaux de rampannage et d’appuis et des seuils de fenêtre.
— Sur des désordres affectant les travaux réalisés
Il ressort des débats que dans le cadre d’une surélévation de sa maison d’habitation, M. [V] [S] a confié à la SARL [K] CONSTRUCTION le lot maçonnerie et à la société IDLCONCEPT la maîtrise d’oeuvre. Aucune réception du chantier n’a été réalisée.
Selon courrier recommandé avec accusé réception du 02 octobre 2023 reçue le 5 octobre 2023, la société IDL CONCEPT, pour le compte de M. [V] [S], a notifié à M. [V] [S] un retard dans l’exécution du chantier et des désordres imputables à cette dernière à savoir:
— délais pour pose des appuis de fenêtre de deux mois minimum de retard, nous avons dû décaler la pose des menuiseries et l’intervention des autres corps d’état dus à ce retard;
— rampanage des pignons inacceptables- refusé par le maître d’oeuvre et l’enduiseur
— pose des appuis non conformes et mal collés
— faux aplomb de 5 cm sur les pignons.
Cette lettre était accompagnée de photographies confirmant la persistance de vides affectant la maçonnerie sous toiture. Il sera rappelé que le rampanage consiste justement techniquement à combler des vides dans les pignons ou autre pente. Une photographie d’une baie était également annexée à ce courrier avec l’indication du maître d’oeuvre d’appuis trop courts.
Les désordres décrits dans la lettre du 02 octobre établie par un tiers technicien, à savoir le maître d’oeuvre, sont corroborés pour les photographies annexées au dit courrier. L’imputabilité des désordres au chantier de maçonnerie confié à la SARL [K] CONSTRUCTION est établie. La responsabilité contractuelle de cette dernière est dès lors engagée. Elle en est en effet présumée responsable et c’est à elle de s’exonérer en prouvant qu’elle s’est heurtée à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure. En l’état du dossier cette preuve n’est pas rapportée.
Au regard de la gravité des désordres ayant eu pour conséquence la nécessité d’être repris par un tiers, l’exception d’inexécution est justifiée. La demande en paiement formulée par la SARL [K] CONSTRUCTIONS sera rejetée.
— Sur un retard de la SARL [K] CONSTRUCTION dans l’exécution des travaux
Dans le cadre d’un marché de travaux impliquant plusieurs entreprises avec un maître d’oeuvre, l’article L 216-1 du code de la consommmation n’est pas applicable.
Par principe, l’entrepreneur de travaux supporte l’obligation de terminer les travaux à la date prévue dans le contrat. Dans l’hypothèse où, à la suite de modifications, le maître d’oeuvre a dû établir un nouveau calendrier, ce dernier s’impose à l’entrepreneur dès lors que celui-ci ne le conteste pas .
En vertu de son obligation générale de bonne foi, l’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable en l’absence de délais précis au contrat.
En l’espèce, le courrier du 02 octobre 2023 évoque un retard de 2 mois qui serait imputable à la SARL [K] CONSTRUCTION. Il sera rappelé que le devis initial date du 23 avril 2023 et ne portait aucun précision quant à un délai. Cependant, est évoqué un planning dans le courrier du 02 octobre 2023 mais qui n’a pas été versé aux débats, planning établi par principe par le maître d’oeuvre. Il est certain que du fait de la nécessité de faire reprendre par un tiers les travaux réalisés par la demanderesse le chantier a nécessairement connu du retard. Pour autant, en l’absence de production de la facture du tiers intervenu pour reprendre le chantier et en l’absence du planning initial évoqué dans le courrier du 02 octobre 2023, l’existence d’un dommage découlant de ce retard n’est pas établi.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, la SARL [K] CONSTRUCTIONS sera tenue aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [K] CONSTRUCTIONS les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [V] [S] au titre de la présente instance. la SARL [K] CONSTRUCTIONS sera en conséquence condamné à payer à M. [V] [S] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de la SARL [K] CONSTRUCTIONS en paiement de la facture émise le 31 juillet 2023 n°F202307-626 d’un montant de 3065,40 €
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée reconventionnellement par M. [V] [S] ;
Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS aux dépens;
Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer à M. [V] [S] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Signé C. LEJEUNE Signé C. BELOUARD
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