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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 mai 2026, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00183
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
N° RC 25/02353
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[U] [G]
Débats à l’audience du 12 Février 2026
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/02353
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing pivé signé le 20 décembre 2011, la société LIGERIS, anciennement la SEMIVIT, a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [R] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,19 € hors charges.
Par avenant du 29 mai 2013 et par suite du congé délivré par Monsieur [V] [R], Madame [G] [U] est devenue seule titulaire du bail.
Le 6 mars 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [G] [U] par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [G] [U];
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [G] [U] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [G] [U] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1396,88 € selon décompte arrêté en date du 6 mai 2025 ;
— la condamnation de Madame [G] [U] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [G] [U] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [G] [U] aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 6 mars 2025, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 22 mai 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la locataire et actualise la dette locative à la somme de 136,71 €.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 signifié à étude, Madame [G] [U] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 20 mai 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] par voie électronique le 22 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 12 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire ce délai à six semaines ne s’applique qu’aux contrats conclus et renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 20 décembre 2011 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 à Madame [G] [U] et portant sur la somme de 1927,57 € dont 1795,29 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Ainsi, la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Madame [G] [U] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du local d’habitation sont réunies au 7 mai 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 20 décembre 2011, le commandement de payer délivré le 6 mars 2025 à Madame [G] [U] et le décompte de la créance arrêté au 10 février 2026 faisant apparaître une somme de 136,71 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 262,50€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il apparaît, par conséquent, que la dette est essentiellement constituée des dépens au jour de l’audience.
Ainsi, la société LIGERIS sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement et il convient de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué du fait de la régularisation de la dette locative.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 6 mars 2025, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge deMadame [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 7 mai 2025 ;
Déboute la société LIGERIS de sa demande de condamnation en paiement au titre des impayés de loyers et de charges ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué du fait de la régularisation de la dette locative,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [G] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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