Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 mai 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00822 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIG4
Monsieur [Y] [G]
Madame [X] [E] épouse [G]
C/
Monsieur [O] [B]
Madame [D], [Z] [I] épouse [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
non-comparant, représenté par Maître Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [X] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non-comparante, représentée par Maître Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B], né le 12 Décembre 1969, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [D], [Z] [I] épouse [B], née le 06 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Florence HELLY
1 copie certifiée conforme à : Madame [D], [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [O] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 juin 2012, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] ont donné en location à Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] un pavillon situé [Adresse 5].
Le bail d’habitation meublé a été conclu pour une durée d’un an, ayant commencé à courir le 5 juin 2012 et a été reconduit tacitement chaque année.
Par acte de Commissaire de justice du 27 juillet 2023, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] ont avisé Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] qu’ils n’entendaient pas renouveler le contrat de location et lui ont donné congé pour reprise et motifs sérieux et légitimes pour le 4 juin 2024.
Au terme du congé, la reprise est motivée par le fait que les requérants, compte tenu notamment de leur âge avancé et de la santé fragile de Monsieur [G] [Y], qui nécessite des soins et une présence, souhaitent se rapprocher de leur fils, Monsieur [G] [T], résidant [Adresse 6].
Le congé est également motivé par des retards répétés dans le paiement des loyers ainsi que l’usage professionnel des lieux contraire à la destination exclusivement d’habitation prévue dans le contrat de location.
Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] ont fait délivrer à Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] une sommation de quitter les lieux qui n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] ont fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de valider le congé pour reprise et d’ordonner leur expulsion.
Initialement fixée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 au cours de laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation pour voir :
Déclarer leur action recevable,Valider le congé aux fins de reprise pour motif légitime délivré à Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] le 27 juillet 2023,Constater la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation sur le pavillon donné à bail,Constater que Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 juin 2024 par l’effet du congé délivré,Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Supprimer le délai de deux mois postérieurs au commandement d’avoir à quitter les lieux pour engager une procédure d’expulsion,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3.400 € à compter du mois de juin 2024,Les condamner au paiement de ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux,Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 26 septembre 2024,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 15-I et II al.1 à 4 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 en indiquant que le congé du 27 juillet 2023 a été délivré dans le délai de 6 mois avant la fin du contrat de bail venant à expiration le 4 juin 2024 et que ce congé est conforme aux dispositions précitées. Ils vont valoir que de ce fait les locataires sont déchus de tout titre d’occupation depuis cette date et qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B], qui comparaissent personnellement, exposent qu’ils ont dû faire face à des difficultés, Madame ayant été atteinte d’un cancer en novembre 2024. Ils indiquent avoir acquis un bien sis dans l’Eure, dans lequel ils effectuent actuellement des travaux et qu’ils ne peuvent occuper pour l’instant. Ils demandent à se maintenir dans les lieux jusqu’au mois d’août 2026 pour leur permettre de terminer les travaux et pour que leurs enfants puissent poursuivre leurs étude jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ils contestent le congé au motif que le fils de leur bailleur aurait déménagé. Ils estiment que le congé aurait été délivré en représailles à la suite de leur demande de changement du système de chauffage.
Il a été fait lecture à l’audience de l’enquête sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le logement meublé constitue la résidence principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement.
Le délai court à compter de la réception de l’acte de congé.
A l’expiration du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Il appartient au locataire qui conteste la réalité du motif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, une copie de l’acte par commissaire de justice du 27 juillet 2023 portant congé pour reprise a été remis à Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il est indiqué sur ledit acte, remis 3 mois avant la date indiquée de libération des lieux prévue le 4 juin 2024, que le congé est justifié par la reprise du logement par les bailleurs. Il est mentionné en outre que le motif est lié à un rapprochement familial du fait de leur âge avancé et de la santé de Monsieur [Y] [G].
Or, il ressort de l’assignation que les bailleurs étaient âgés de 82 et 78 ans lors de la délivrance du congé. De plus, un certificat médical du 2 décembre 2025 confirme les difficultés de santé de Monsieur et l’état d’épuisement de Madame, qui s’occupe de son époux, justifiant leur rapprochement géographique de leur fils, Monsieur [T] [G], afin de pouvoir les aider quotidiennement.
Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] soutiennent que Monsieur [T] [G] n’habiterait plus à l’adresse indiquée dans le congé.
Toutefois, l’extrait cadastral produit ne suffit pas à établir que Monsieur [T] [G] ne résiderait pas effectivement au [Adresse 7] à [Localité 4] mais simplement qu’il n’est pas propriétaire du logement.
En l’absence d’autre élément, il convient de retenir que Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] ne rapportent pas la preuve que le motif du congé ne serait pas réel.
Au surplus, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] produisent une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises établissant que Madame [D], [Z] [I] épouse [B] a domicilié son entreprise à l’adresse du logement alors qu’il est prévu au bail que la location est consentie exclusivement pour la résidence principale du locataire.
Dans ces circonstances, les bailleurs justifient du caractère réel et sérieux du congé.
Il convient dès lors de valider le congé pour reprise délivré le 27 juillet 2023 à effet au 4 juin 2024 et de dire que Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 5 juin 2024.
Sur l’expulsion et les demandes subséquentes
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement donné à bail situé [Adresse 8].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E].
Enfin, il convient de retenir que Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] ont, de fait, déjà bénéficié de près de trois ans de délais depuis la délivrance de congé du 27 juillet 2023 pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande de délais jusqu’au mois d’août 2026.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, ce depuis la date du congé, soit le 4 juin 2024 inclus, outre la régularisation des charges, que les locataires seront condamnés à payer jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] qui succombent seront condamnés aux dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 26 septembre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé aux fins de reprise du logement, situé [Adresse 5], donné à Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B], le 27 juillet 2023 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail signé le 5 juin 2012 entre Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] et Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] à compter du 5 juin 2024 ;
ORDONNE faute du départ volontaire de Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] dudit logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, révisable chaque année dans les conditions prévues au contrat résilié, outre la régularisation des charges ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] née [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [D], [Z] [I] épouse [B] aux dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 26 septembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par Nadia KANCEL, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Rupture conventionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Employeur
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Maladie
- Loisir ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Droit d'option ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Date ·
- Lésion ·
- Neurologie ·
- Courrier ·
- État antérieur
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Quittance ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Personnes ·
- Clause ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Défaut
- Épouse ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Droit patrimonial ·
- Enfant majeur ·
- Civil
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.