Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 22 mai 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIMW
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 mai 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [T] [G]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Aurélie SUPRIN, greffier de la mise à disposition.
En présence de Monsieur [W] [H],auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2022, la société [Adresse 1] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [G] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 243,87 euros et d’une provision pour charges de 112,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 738,02 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [G] le 15 mai 2024.
Par assignation du 27 juin 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
489,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025,
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 1] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 avril 2026, s’élève désormais à 1940,06 euros. La société HLM MON LOGIS indique que l’attestation d’assurance n’a pas été produite.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 18 juillet 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 août 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Adresse 1] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, M. [T] [G] lui devait la somme de 1940,06 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
M. [T] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 1] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [T] [G] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 18 juillet 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2022 entre la société [Adresse 1], d’une part, et M. [T] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 19 août 2024,
ORDONNE à M. [T] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 1940,06 euros (mille neuf cent quarante euros et six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de mars 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024 et celui de l’assignation du 27 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Personnes ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Clause ·
- Incident ·
- Profit ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Accès ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Jonction
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Dépens ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Lien ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Location-gérance ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Assistance mutuelle ·
- Prescription
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.