Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUB
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 juin 2026
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
c/
Monsieur [U] [O]
Monsieur [H] [K] [M]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et deMonsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2022, la société DIAC a consenti à M. [U] [O] et Mme [H] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 30590 euros, remboursable en 49 mensualités de 278,99 euros, dont une première mensualité de 5940 euros, et portant sur véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1], livré le 24 avril 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, mis en demeure M. [U] [O] et Mme [H] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la société DIAC leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [U] [O] et Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société DIAC demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [M] à lui payer la somme de 6786,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 février 2022, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0 % à compter de la mise en demeure,Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société DIAC se prévaut du contrat signé le 23 février 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 23 août 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 09 janvier 2024.
La demanderesse indique que M. [U] [O] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel le 24 septembre 2024 et que le véhicule objet de la location a été restitué et vendu. Enfin, elle s’en rapporte quant à d’éventuels délais de paiement.
Mme [H] [M] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualité de 150 euros. Elle indique que M. [U] [O] a bénéficié d’un effacement de ses dettes. Elle précise qu’un échéancier de paiement a été mis en place pour le remboursement de la dette et elle indique le montant de ses ressources.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Mme [H] [M], invitée à produire en cours de délibéré des justificatifs la procédure de surendettement de M. [U] [O] n’a pas transmis d’élément au tribunal dans les délais accordés.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 avril 2024.
L’assignation du 22 décembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société DIAC sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la signature des emprunteurs.
La clause par laquelle M. [U] [O] et Mme [H] [M] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société DIAC de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société DIAC de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 février 2022 signé par M. [U] [O] et Mme [H] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 août 2024.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [X]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société DIAC a octroyé des financements pour un montant total de 30590 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 16251,23 euros et le montant du prix de vente du véhicule restitué est de 10000 euros.
La société DIAC indique que M. [U] [O] a bénéficié d’un rétablissement personnel le 24 septembre 2024. Elle ne produit cependant aucun élément quant à ce rétablissement, tout comme la défenderesse.
En conséquence, M. [U] [O] et Mme [H] [M] seront solidairement condamnés à verser à la société DIAC, la somme de 4338,77 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [H] [M] sollicite des délais de paiement par mensualité de 150 euros. Il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’elle honore de tels paiements depuis le mois de décembre 2024.
Il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O] et Mme [H] [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société DIAC la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 23 février 2022 intervenue le 23 août 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du crédit souscrit le 23 février 2022 par M. [U] [O] et Mme [H] [M],
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [M] à payer à la société DIAC la somme de 4338,77 euros (quatre mille trois cent trente-huit euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024,
AUTORISE Mme [H] [M] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [M] à payer à la société DIAC la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Étudiant ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Liban ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Divorce
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Locataire
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Dette
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Canada ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.