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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 19 mai 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AGENCE CENTRALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
DECISION D’IRRECEVABILITE
DU 19 MAI 2026
Décision du :
19 Mai 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 26/00565 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPCH
NAC : 78F
[I] [L]
Contre
S.A.S. AGENCE CENTRALE
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, non assisté
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [V]
******************
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Lila LAKHDAR, Greffier lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement d’adjudication en date du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes a adjugé à la SAS Agence Centrale l’immeuble situé sur la commune de TRANCAULT (10), une maison d’habitation sise [Adresse 3] appartenant antérieurement à Monsieur [I] [L] et Madame [B] [X] épouse [L]. Cette décision prévoit expressément que « conformément aux dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
Cette décision a été publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 19 mai 2025 et signifiée par commissaire de justice aux époux [L] le 26 mai 2025, en même temps qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte séparé.
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [L] a sollicité la fixation d’un délai supplémentaire de douze mois avant son expulsion effective.
Par décision du 21 octobre 2025, le juge de l’exécution a constaté et rejeté sa demande de délais, tout en le condamnant à verser à la SAS AGENCE CENTRALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expulsion a eu lieu le 23 octobre 2025.
Il a été demandé à Monsieur [L] de procéder à l’enlèvement de ses meubles dans un délai de deux mois.
Par requête déposée le 19 décembre 2025, Monsieur [L] a de nouveau introduit une demande afin qu’il soit sursis à l’enlèvement de ses meubles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Par décision rendue le 17 février 2026, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de délais supplémentaires pour retirer ses meubles situés [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5] (10) et l’a condamné à payer à la SAS AGENCE CENTRALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par requête du 6 mars 2026, Monsieur [L] a de nouveau déposé une demande afin qu’il soit sursis aux mesures d’expulsion en cours et notamment à l’enlèvement de ses meubles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. A cette audience, le courrier octroyant un délai d’un mois afin de s’acquitter de la contribution d’un montant de 50€ lui a été remis, de sorte que ce délai expirait le 15 mai 2026. Une explication verbale lui a également été faite.
Sur le fond, Monsieur [L] maintient sa demande. Il soutient être victime d’une escroquerie en ce qu’il avait initialement contracté un prêt auprès de la banque SOCIETE GENERALE en 2004 et que celle-ci a ensuite fait un arrangement, sans son accord, avec la société CASTANEA, laquelle lui a finalement exigé une somme plus importante que le montant du prêt initialement contracté. Il expose avoir initialement remboursé quasi-intégralement les mensualités au titre du prêt conclu avec la banque SOCIETE GENERALE. Il précise avoir demandé à son ancien conseil de faire appel de la décision du juge de l’exécution mais que ce dernier ne l’a pas fait. Il évoque de nouveau que les éléments donnés au tribunal ayant motivé le jugement de vente forcée sont faux et qu’une enquête pénale est en cours pour escroquerie demandant de ce fait de suspendre les effets de la vente.
Sur sa situation personnelle et financière, Monsieur [L] mentionne bénéficier de revenus à hauteur de 600 euros par mois par une activité de transporteur de personnes en situation de handicap. Il indique souffrir de problèmes de santé multiples. Il mentionne ne pas avoir de charges particulières. Monsieur [L] ajoute ne pas avoir fait de recherche de logement depuis le jugement d’adjudication et vivre dans un véhicule, être seul et se battre seul.
En réponse, la SAS AGENCE CENTRALE, représentée par Monsieur [V], son gérant, sollicite du tribunal, de débouter Monsieur [L] de sa demande de délais pour récupérer ses meubles expliquant que les biens saisis vont être déménagés.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] n’a pas adressé la contribution due d’un montant de 50 € dans le délai imparti.
MOTIVATION :
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. ».
Par courrier remis le jour de l’audience le 14 avril 2026, il a été rappelé à Monsieur [L] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office. Il a été invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, Monsieur [I] [L] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Au surplus sur le fond, la demande de délais de grâce pour retirer les meubles n’est pas fondée au regard des textes. Ainsi, l’article L.322-13 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
En l’espèce, le jugement d’adjudication du 11 mars 2025 valant titre d’expulsion à l’égard de Monsieur [L] et de son épouse n’a pas été contesté par le demandeur et est désormais définitif.
Par ailleurs, Monsieur [L] n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 21 octobre 2025 rendu par le juge de l’exécution rejetant sa demande de délais.
Il soutient être victime d’une escroquerie en ce qu’il avait initialement contracté un prêt auprès de la banque SOCIETE GENERALE en 2004 et que celle-ci a ensuite fait un arrangement, sans son accord, avec la société CASTANEA, laquelle lui a finalement exigé une somme plus importante que le montant du prêt initialement contracté. Il expose avoir initialement remboursé quasi-intégralement les mensualités au titre du prêt conclu avec la banque SOCIETE GENERALE. Il précise avoir demandé à son ancien conseil de faire appel de la décision du juge de l’exécution mais que ce dernier ne l’a pas fait. Il précise avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie et sollicite des délais et une suspension des effets de la vente dans l’attente que cette procédure aboutisse.
Sur sa situation personnelle et financière, Monsieur [L] mentionne bénéficier de revenus à hauteur de 600 euros par mois par une activité de transporteur de personnes en situation de handicap. Il indique souffrir de problèmes de santé multiples. Il mentionne ne pas avoir de charges particulières. Monsieur [L] ajoute ne pas avoir fait de recherche de logement depuis le jugement d’adjudication et vivre dans un véhicule.
Il convient de constater que Monsieur [L] soutient être victime d’une escroquerie de la part de l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE et de la société CASTANAE. Toutefois, la décision d’adjudication est, dans tous les cas, définitive en l’absence de voie de recours exercée par Monsieur [L].
Ainsi le Juge de l’exécution n’a aucun pouvoir juridictionnel de passer outre ce jugement définitif.
La procédure d’expulsion a été menée à son terme, il ne peut être statuer sur une demande de délais de grâce.
S’agissant des meubles, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Par ailleurs le délai pour enlever les meubles est prescrit à l’article R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel celui-ci est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion .
Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de proroger le délai de deux mois.
Le procès-verbal d’expulsion a été signifié le 29 octobre 2025 ce qui a pour conséquence que Monsieur [L] avait jusqu’au 29 décembre 2025 pour les retirer en application des dispositions précitées.
L’article L433-2 du code des procédures d’exécution prévoit qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] ne pouvait pas être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [I] [L] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité, sans débat.
Fait à [Localité 4] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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