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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VALENDUC FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3C
DEMANDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. D.P.P DIAGNOSTIC PLAN PERMIS DE CONSTRUIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ I ARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 14 octobre 2024, la société Valenduc Family a acheté à M. [B] [H] un appartement se trouvant au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) au prix de 100 000 euros.
Exposant que l’appartement lui a été vendu pour une surface de 28 m2, selon les mesures effectuées par la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire alors qu’une mesure réalisée après la vente a retenu une surface de 24,41 m2, par acte délivré à sa demande le 12 septembre 2025, la société Valenduc Family a fait assigner M. [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1409 a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025. Elle a été renvoyée à l’audience le 13 janvier 2026 puis au 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par acte délivré à sa demande les 20 et 26 novembre 2025, M. [H] a fait assigner la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire et son assureur la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1841 a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 24 mars 2026.
La société Valenduc Family, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H], représenté par son avocat, demande le bénéfice de son assignation délivré à l’encontre de la société Allianz Iard et des conclusions notifiées par voie électronique les 16 décembre 2025 et 12 mars 2026, aux fins de :
— donner acte des protestations et réserves émis par M. [H] quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suggérée dans les conclusions ;
— ordonner la jonction avec l’affaire sous le numéro 25/01841 ;
— prendre acte de ce que M. [H] se désiste, par les présentes conclusions, de la présente instance à laquelle il a procédé à la mise en cause de la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire ;
— constater parfait le désistement d’instance de M. [H] à l’égard de la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que chacune des parties conservera, par devers elle, ses frais et dépens.
La société Allianz Iard, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1409 et sous le numéro de registre général 25/1841 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire n’a pas constitué avocat, de sorte que le désistement à son égard est parfait ce qu’il convient de constater, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment l’attestation de surface habitable du 2 juin 2025 réalisée par la société Artois Lys (pièce n°3) retenant une surface habitable totale de 24,41 m2 étayent de manière objective la vraisemblance des différences de mesure de l’appartement invoquées par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Valenduc Family, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1841 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1409, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Constate le désistement d’instance de M. [B] [H] à l’encontre de la société D.P.P Diagnostic Plan Permis de Construire ;
Déclare ce désistement parfait ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [J] [Z], expert près la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension,
— examiner les documents remis par les parties ;
— reprendre de façon intégrale au sein du rapport les informations communiquées à la société Valenduc Family avant la signature de l’acte authentique ayant régularisé la vente de l’appartement en cause ;
— déterminer la consistance de l’appartement au moment de son achat par la société Valenduc Family ;
— déterminer l’existence d’aménagements ou modification de la configuration de l’appartement depuis cet achat ;
— se prononcer par avis motivé sur la superficie de l’appartement lors de l’achat de l’appartement par la société Valenduc Family, notamment au sens des dispositions dites de la loi Carrez ;
— se prononcer par avis motivé sur l’existence d’aménagements ou modification de configuration survenus depuis cet achat susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la superficie actuelle de l’appartement, notamment au sens des dispositions dites de la loi Carrez ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription ;
Condamne la société Valenduc Family aux dépens ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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