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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00197 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BGGU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
— M. [Q]
— M. [T]
1 copie exécutoire à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Marie-Pierre DEBONO Cadre Greffier et lors du prononcé de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
RCS 271 927 212
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [D], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X], [B] [Q]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [C] [A], [J] [T]
né le 05 Décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS : 02 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 février 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 583,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2 867,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] le 1er juin 2023.
Par assignation du 22 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail, et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec concours de la force publique et d’un serrurier, avec autorisation de placer les meubles trouvés sur place à tel endroit qu’il lui plaira aux frais des intéressés. Il sollicite, en outre, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 192,78 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 20 septembre 2023, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés postérieurement et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer, charges comprises et indexé comme celui-ci, 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2023. Le diagnostic social et financier mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024. Par décision en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment condamné solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze la somme de 4 681,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 867,65 euros à compter du 30 juin 2023, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement n’ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, par assignation en réitération de citation primitive en date du 12 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a fait assigner Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4600.72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme arrêtée au 3 décembre 2025, dire n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement, les condamner solidairement à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [K] [D], maintient ses demandes et argumentations initiales, faisant valoir que le jugement en date du 4 mars 2024 n’a été signifié que le 12 décembre 2025, lors de l’assignation en réitération de citation primitive. Le bailleur mentionne ne plus être le propriétaire du logement et indique l’absence de cession de créances. Il souligne que la dette locative s’élève à la somme de 4600.72 euros suite à des régularisations et n’y avoir pas de contact avec les défendeurs.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il convient de constater que le jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 4 mars 2024 et réputé contradictoire n’a pas été signifié dans les six mois de sa date et qu’il est non avenu.
Toutefois, le créancier peut reprendre la procédure après réitération de la citation primitive, ce qui est le cas en l’espèce.
Par attestation notariale en date du 11 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a remis à la commune de [Localité 8] la possession du bien immobilier.
La créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte produit arrêté au 31 mai 2024 laisse apparaître un solde de 4600.72 euros.
Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Les défendeurs ne s’étant pas présentés à l’audience, ni écrit au tribunal, ils n’ont pu communiquer aucun élément permettant d’apprécier leur situation personnelle, familiale et financière. Il n’y a pas, dès lors, lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande formée en réitération de citation primitive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] la somme de 4 600,72 euros (quatre mille six cent euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], [Localité 3] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 30 juin 2023 et de l’assignation en date du 22 septembre 2023, sans y inclure l’assignation en réitération de citation primitive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
Le Greffier La Juge
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