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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00098 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3I2
Minute N°26/00458
JUGEMENT du 28 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
Dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 23 juillet 2025
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026
Vu le recours formé le 23 juillet 2025 par la SAS [1] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Z] des suites de l’accident du travail du 24 septembre 2024 pris en charge par la CPAM des [Localité 2] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 10 juillet 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (« conclusions de réinscription ») et celles de la caisse (« conclusions pour la CPAM des [Localité 2] ») lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’avis médico-légal du Docteur [F] [N] du 05 novembre 2025 repris dans les conclusions de la société demanderesse,
Vu la teneur de cette « note médicale », il y a lieu de retenir que le Docteur [F] n’a pas été destinataire de l’ensemble des pièces utiles du dossier,
Vu les conclusions en réponse de la CPAM des [Localité 2],
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été dispensées de comparaître et la mise en délibéré au 28 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [H] des suites de l’accident du travail du 24 septembre 2024,
Qu’il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267),
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné pour notamment faire état d’une disproportion manifeste entre la lésion initialement constatée d’apparence bénigne (lumbago) et la durée d’arrêt de travail finalement prescrite à Monsieur [H] (235 jours), ce d’autant plus qu’aucun élément du dossier de la CPAM n’apporte le moindre élément d’ordre médical ; à la lecture en effet de l’avis médico-légal du Docteur [F], il semblerait que le rapport transmis par le médecin-conseil de la CPAM des [Localité 2] soit dénué de tout élément d’ordre médical (en l’absence notamment des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions) pour ne faire état que de l’affirmation par le médecin-conseil d’une continuité des soins et arrêts,
Qu’il appert en outre que la Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas transmis son rapport au médecin désigné par l’employeur malgré les deux sollicitations de ce dernier (courrier de saisine du 06 mars 2025 et courrier du 26 septembre 2025), ce dont convient la CPAM des [Localité 2] dans ses conclusions,
Que si la CPAM se réfugie à juste titre derrière la présomption d’imputabilité, il appert que cette dernière n’a pas communiqué au Tribunal les divers arrêts de travail de Monsieur [H], mettant de facto la présente juridiction dans l’incapacité d’en apprécier la teneur, la légitimité ainsi que la continuité non équivoque des lésions ; en outre, si elle conteste l’avis médico-légal du Docteur [F], force là encore est de constater qu’elle ne produit aucun argumentaire médical en réplique de nature à conforter son positionnement,
Qu’il n’est enfin justifié, par la CPAM, de l’examen clinique dudit assuré au cours de l’arrêt de travail,
Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d’ordre médical mise en évidence, une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [2], conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une Expertise Médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [X], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [H] [Z] le 24 septembre 2024,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] [Z] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 24 septembre 2024, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM des [Localité 2]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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