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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mai 2026, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01104 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDQ4
AFFAIRE : [Q] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Stephanie MADFAI-GALLINA
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 31 août 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 avril 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 octobre 2025,
JUGE y avoir lieu d’écarter des débats la pièce numéro 24 produite par l’époux (rapport d’enquête sociale) mais uniquement en ce qui concerne le débat sur la cause du divorce et non pas en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du Code civil, aux torts partagés des deux époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [X] [P] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
et
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 octobre 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [X] [Q] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
SURSOIS A STATUER, en l’état, sur le droit d’accueil du père dans l’attente du rapport de l’espace rencontre,
JUGE qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales, avant l’issue de la période de 6 mois de l’espace rencontre, afin que soit statué sur le droit d’accueil paternel à venir,
RAPPELLE que les parents peuvent s’entendre directement entre eux, à l’issue de la période de 6 mois, par l’intermédiaire de leurs conseils, pour que le lien père/enfants soient maintenus et ce, dans l’intérêt des deux mineurs,
JUGE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] aux dépens pour moitié chacun,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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