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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..[M] [W]…………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TDM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
né le 17 Août 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [J] épouse [O]
née le 24 Novembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [C] [B]
né le 27 Octobre 1973 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [T] [Z] épouse [B]
née le 08 Juillet 1985 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, prenant effet le 10 décembre 2016, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] ont loué à Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 650 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Un nouveau bail – meublé – a été signé entre les parties, en date du 9 février 2021, concernant l’appartement susvisé, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 674,10 euros, outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] ont fait assigner Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 17 843,28 euros, au 1er février 2026. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [R] [T] [Z] ép [B] ne comparait pas et n’es pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à domicile.
Monsieur [Q] [C] [B] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 2 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 février 2026.
Leur action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, pour un arriéré locatif de 2 671,51 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 1er mai 2024, et d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 830,34 euros), à compter du 2 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O].
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 1er mai 2025, la dette locative des locataires s’élevait à la somme de 9 968,60 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, et déduction faite des frais de procédure.
Le décompte actualisé au 1er février 2026 a été produit à l’audience non contradictoirement à l’égard de Madame [R] [T] [Z] ép [B].
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] solidairement à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] la somme de 9 968,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux, distinct de celui causé par le retard de paiement.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [Q] [C] [B], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O], Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 février 2021 entre les parties concernant l’appartement sis au [Adresse 3], à effet au 1er mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] solidairement à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 830,34 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] solidairement à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] la somme de 9 968,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] [B] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] [B] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] in solidum à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [J] ép [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [B] et Madame [R] [T] [Z] ép [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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