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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXSM
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMO-LOOK, prise en la personne de son représentant légal M. [R] [N]
32 rue du Bourg
26220 DIEULEFIT
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Frédéric GAULT, de la SELARL RIVIERE GAULT DELEAU ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Avignon
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ARTIS 26/13, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
32 rue du Bourg
26220 DIEULEFIT
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu le 30 mars 2018 entre la SCI ARTIS 26/13, en qualité de bailleur, et la SARL IMMO-LOOK, en qualité de preneur, pour des locaux situés 32 rue du Bourg à DIEULEFIT (26220).
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 septembre 2025 par la SCI ARTIS 26/13 à la SARL IMMO-LOOK. Celui-ci a fait l’objet d’une opposition.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SARL IMMO-LOOK a assigné la SCI ARTIS 26/13 devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, demandant de :
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les vices de forme et de fond entachant le commandement de payer signifié le 29 septembre 2025 justifient son annulation,
— PRONONCER la nullité et priver de tout effet ledit commandement.
— JUGER que la clause résolutoire du bail commercial en date du 30 mars 2018 n’est pas acquise.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité du commandement,
— CONSTATER la bonne foi de la société IMMO-LOOK et ses difficultés financières conjoncturelles.
— ACCORDER à la société IMMO-LOOK les plus larges délais de paiement, ne pouvant excéder 24 mois, pour s’acquitter des arriérés locatifs dont le montant sera arrêté par le Tribunal, en application des articles L. 145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil.
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais octroyés.
— JUGER que si la société IMMO-LOOK respecte l’échéancier qui sera fixé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI ARTIS 26-13 aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI ARTIS 26/13 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Par message RPVA du 03 avril 2026, le conseil de la SARL IMMO-LOOK a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure de transmettre son dossier de plaidoirie en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du même Code dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
La SARL IMMO-LOOK n’ayant pas transmis les pièces sur lesquelles elle fonde ses demandes, elle ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention et sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SARL IMMO-LOOK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL IMMO-LOOK aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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