Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JMDVBM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRWA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. JMDVBM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente civil du tribunal judiciaire assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JMDVBM a donné à bail à M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 17 juillet 2018, pour un loyer mensuel initial de 437,40 euros, outre une provision pour charges récupérables de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. JMDVBM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 28 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, obtenir la condamnation solidaire de M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] au paiement :de la somme à titre provisionnel de 4 170,79 euros arrêtée au 22 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. A cette date, par ordonnance, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025 afin de permettre à la bailleresse de présenter ses observations sur les éléments de droit et de fait mentionnés aux motifs de ladite décision.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 12 février 2026 pour signification aux défendeurs par la demanderesse de ses demandes nouvelles.
A l’audience du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue la S.C.I. JMDVBM par dépôt de conclusions, signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, indiquant que les locataires ont quitté les lieux le 21 juillet 2025 par remise des clés dans la boîte aux lettres de l’agence immobilière, s’est désistée de sa demande de constat de résiliation de baux et d’expulsion. Elle demande :
constater que M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] ont quitté les lieux le 21 juillet 2025 en laissant les clés dans la boîte aux lettres,à titre principal, condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] à payer :à titre provisionnel, la somme de 4 664,69 euros correspondant aux loyers et charges impayées à la date du 21 juillet 2025,à titre provisionnel, la somme de 2 032,24 euros correspondant aux dégradations locatives, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. à titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection considérait que seul M. [U] [V] était titulaire du bail, le condamner à payer :à titre provisionnel, la somme de 4 664,69 euros correspondant aux loyers et charges impayées à la date du 21 juillet 2025,à titre provisionnel, la somme de 2 032,24 euros correspondant aux dégradations locatives, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. JMDVBM à titre liminaire, en réponse aux observations du juge des contentieux de la protection, fait valoir que le bail a été rédigé aux noms de M. [U] [V] et de Mme [J] [W] [K] et qu’ils résidaient bien ensemble dans le logement, bien que le bail n’ait été signé que par M. [U] [V]. Concernant le parking et le garage, la bailleresse précise qu’il s’agit d’un bail verbal et souligne que les locataires, en payant les loyers correspondants, n’ont pas contesté l’existence de ce bail. Elle ajoute que les locataires ayant quitté les lieux le 21 juillet 2025, ils restent lui devoir la somme de 4 664,69 euros arrêtée à cette date. S’agissant des réparations locatives, par la comparaison des états des lieux entrants et sortants, il ressort que les lieux ont été donnés refaits à neuf aux locataires alors qu’ils ont été rendus avec des dégradations imputables à ces derniers, nécessitant de nombreux travaux de remise en état pour la somme totale de 2 032,24 euros. Enfin, ayant été contrainte d’engager la présente procédure, M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] devront être tenus et condamnés au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Mme [J] [W] [K] et la solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [U] [V] et Mme [J] [W] [K] sont mariés ou pacsés. De plus, aucune disposition du contrat de bail, qui, de surcroît, ne comporte pas la signature de Mme [J] [W] [K], ne stipule l’existence d’une solidarité.
De sorte que ni la responsabilité contractuelle ni l’engagement solidaire de Mme [J] [W] [K] ne peuvent être engagés.
Sur la réalité des baux de stationnement
L’article 1714 du code civil dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.C.I. JMDVBM indique que sur le fondement d’un bail verbal, M. [U] [V] est redevable d’un loyer au titre de la mise à disposition d’un parking. Cependant le bailleur produit au débat un décompte à compter de l’échéance du mois d’Avril 2024 qui ne démontre pas que le locataire s’acquittait à cette date d’un loyer pour le parking. Sur ce décompte figure seulement un versement en date du 22 mai 2024 d’un montant de 432,20 euros qui ne suffit pas à couvrir l’échéance du loyer principal, ainsi aucun commencement de preuve de paiement d’un garage ou stationnement ne ressort de ce décompte. Par ailleurs, le locataire adresse un courrier à l’agence immobilière concernant la restitution des clés dans lequel il ne fait pas état du parking ni du garage. En outre, le bailleur ne verse pas aux débats de quittance de loyer antérieure qui justifierait l’exécution ou l’existence d’un contrat de bail verbal entre la S.C.I. JMDVBM et M. [U] [V].
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. JMDVBM de sa demande en condamnation au titre du paiement des loyers de parking et garage.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. JMDVBM produit un décompte indiquant que M. [U] [V] reste lui devoir la somme de 6 696,93 euros. Ce décompte inclut :
des frais de rejet à hauteur de 156 euros, des réparations locatives qui font l’objet d’une autre demande financière et qu’il convient de soustraire de la dette locative pour un montant de 2 032,24 euros,des mensualités pour la mise à disposition d’un parking à hauteur de 416,14 euros, des mensualités pour la mise à disposition d’un garage à hauteur de 107,12 euro.
Ainsi la dette de loyers et charges s’élevait à 3 985,43 euros au 21 juillet 2025, date de libération des lieux, après soustraction du dépôt de garantie.
En conséquence, M. [U] [V] sera condamné au paiement de la somme de 3 985,43 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 21 juillet 2025.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
En l’espèce, la S.C.I. JMDVBM verse au débat un devis de 2 004,34 euros pour la rénovation des peintures et un devis de 97,90 euros pour les travaux de serrurerie.
Cependant, aucun état des lieux de sortie, dressé contradictoirement entre les parties ou à défaut par un commissaire de justice, n’est versé aux débats de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il existe des dégradations ou un défaut d’entretien imputables au preneur.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. JMDVBM de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [V], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Le commandement de payer ne constitue pas un acte nécessaire pour la présente instance, et ne peut être inclus dans les dépens. Il en sera toutefois tenu compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [U] [V] à payer à la S.C.I. JMDVBM la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [V] à payer à la S.C.I. JMDVBM la somme de 3 985,43 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 3 172,68 euros et à compter de l’assignation du 28 mars 2025 pour le surplus,
Déboutons la S.C.I. JMDVBM de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [J] [W] [K],
Déboutons la S.C.I. JMDVBM de sa demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives,
Condamnons M. [U] [V] à verser à la S.C.I. JMDVBM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Lot ·
- Charges ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Action
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Sommation ·
- Preuve ·
- Sms ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Département ·
- Surendettement ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Continuité ·
- Accident du travail ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Guadeloupe ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Partie ·
- Cotisations ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Renonciation ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.