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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 28 mai 2026, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 MAI 2026
N° RG 25/03025 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRV
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.S. BICEMPARC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EAU DU VENTOUX -ETUDES D’ARCHITECTURE D’URBANISME représentée par M. [C] [G] en sa qualité de gérant
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a fait parvenir à la SARL Bicemparc cinq notes d’honoraires datées des 24 février 2023 n°2023-02-003 d’un montant de 60 948 euros (assistance à permis de construire-projet [Adresse 4]) , 5 juillet 2023 n°2023-07-008 d’un montant de 8 040 euros (permis de construire projet [Adresse 5] [Localité 4] II), du 5 juillet 2023 n°2023-07-009 d’un montant de 7 069,20 euros (permis de construire [Adresse 6]), 4 janvier 2024 n°2024-01-001 d’un montant de 8 040 euros ( permis de construire projet Bicemparc [Localité 4] II), et 4 janvier 2024 n°2024-01-002 d’un montant de 55 800 euros (permis de construire projet [Adresse 5] [Localité 4] II), à titre de rémunération de mission complète dans le cadre du dépôt de permis de construire.
Le non-paiement de ces factures, d’un montant total de 139 897,20 euros, a conduit à la saisine du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, les parties ayant uniquement produit leurs dernières conclusions devant cette juridiction qui semble avoir été saisie par assignation du 13 mars 2025.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 11 juin 2025, a, principalement, autorisé la société E.A.U du Ventoux à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus sur tous les comptes bancaires de la SAS Bicemparc, et notamment auprès du Crédit agricole, et ce pour garantir le paiement de la somme de 139 897,20 euros à laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la société E.A.U du Ventoux en principal, frais et accessoires.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025, établi par Maitre [Q], commissaire de justice associée à [Localité 5], la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicemparc.
Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 7 967,24 euros.
Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 27 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à la SAS Bicemparc par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SAS Bicemparc a fait assigner la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ;
— de condamner la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens.
A compter de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23avril 2026.
Lors de l’audience devant le présent juge du 23 avril 2026, la SAS Bicemparc, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ;
— de condamner la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens, y compris les frais bancaires liés à la saisie pratiquée (80,50 euros) ainsi que les frais de commissaire de justice.
La SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
— de débouter la société Bicemparc de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société Bicemparc aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
L’article R.512-1 du même code indique que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
— qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
— que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
— que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.
Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.
Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.
Il reviendra au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, déjà saisi, de statuer sur les créances invoquées et sur le montant éventuel de ces créances ; ce rôle ne revient pas au juge de l’exécution, même si les parties ont, en fait, déposé devant lui des conclusions écrites reproduisant en grande partie leurs dernières conclusions au fond déposées devant la juridiction commerciale.
C’est notamment pour cette raison que le présent juge n’entend pas répondre comme devra le faire le juge du fond, à tous les moyens développés dans ces conclusions communes pour démontrer la réalité ou non des créances invoquées et leurs montants précis.
Il convient, en l’état, uniquement de rechercher si la société E.A.U du Ventoux peut invoquer un principe de créance ayant un caractère vraisemblable, étant précisé ici que ce caractère vraisemblable devra être apprécié au regard du seul fondement contractuel donné à ses créances par cette société, et donc, en l’espèce, en se limitant à lire et analyser les factures par elle émises.
La situation apparait être la suivante :
— M. [C] [G], architecte, gérant de la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, société inscrite au tableau de l’ordre des architectes, a été embauché par la SAS Bicem à compter du 25 avril 2019 (CDD devenu CDI le 31 octobre 2019) à temps complet en qualité d’architecte et coordinateur de chantier ayant la charge de diverses missions listées dans son contrat de travail ;
— le contrat du 31 octobre 2019 notamment mentionnait au titre des fonctions du salarié : la rédaction d’un permis de construire et sa signature selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe ;
— une annexe au contrat, non signé par les parties, a été produite, ainsi rédigée :
« Dans le cadre de vos fonctions il est spécifié au paragraphe 2 du contrat signé ce jour 31/10/2019 :
— de rédiger un permis de construire et de le signer selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe .
Nous avons convenu que pour cette tâche nous vous confierons, au travers de votre structure d’architecte E.A.U du Ventoux, le dépôt des permis de construire que vous auriez conçus dans le cadre du présent contrat de travail salarié.
En contrepartie de cette tâche la société Bicem contribuera sur justificatif à vos dépenses à hauteur du montant de l’assurance que vous contracterez auprès de la MAF pour chaque PC d’ouvrage réalisé. Votre facture pourra être augmenté d’une participation aux frais de votre SARL, jusqu’au dénouement du litige qui vous oppose au précèdent propriétaire de votre structure. » ;
— le 3 février 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL E.A.U du Ventoux a décidé de ne pas dissoudre la société au motif de la procédure en cours (contre M. [N], architecte vendeur de la clientèle en 2013 à la société) et ce malgré des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social ;
— la société Bicem, qui a le même dirigeant que la société Bicemparc, avec laquelle elle partage des locaux communs, réalise des programmes sur des terrains de la société Bicemparc, maître d’ouvrage, dans le cadre de contrats clefs en main ;
— le 20 décembre 2020, la « SARL E.A.U du Ventoux, [C] [G], architecte D.P.L.G. », a fait parvenir à la société Bicemparc une note d’honoraire n°2021-12-004
d’un montant de 4 680 euros au titre de l’assistance à permis de construire projet SCI SV2G [Z] ;
— il en a été de même le 20 avril 2022 (note d’honoraire n°2022-04-001) pour le projet [Adresse 5] [Adresse 7] d’un montant de 3 452,40 euros et le 24 février 2023 (note d’honoraire n°2023-02-001) pour le projet [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] d’un montant de 5 918,40 euros.
En apparence donc, la SARL E.A.U du Ventoux, par son gérant architecte DPLG, M. [G], était chargée de rédiger et signer les permis de construire élaborés pour la société Bicemparc par M. [G], salarié de la société Bicem, en contrepartie de quoi la SARL E.A.U du Ventoux pourrait facturer à la société Bicem le coût de l’assurance obligatoire augmenté d’une participation à ses frais.
Il est constant que, cependant, la société E.A.U du Ventoux a facturé directement à la société Bicemparc le coût de ses prestations sans protestation de cette dernière.
Certes, M. [G], ès qualités de représentant légal de sa société, a formellement contesté l’existence de l’annexe susvisée à son contrat de travail en sa qualité de salarié, invoquant une fraude à ce sujet commise par la société Bicem.
Pour autant, il n’a fourni aucune autre explication sur le fait que le contrat de travail paraphé, signé et daté renvoyait expressément à une annexe qu’il n’a pas estimé devoir produire lui-même aux débats.
Il n’a pas non plus expressément soutenu que la société Bicem avait rédigé un faux constitué par l’annexe produite.
La nécessité pour les parties de prévoir un régime particulier pour le dépôt de la demande de permis de construire est susceptible de trouver son fondement dans la nature particulière de cet acte ne pouvant être réalisé que par un architecte indépendant.
Si ce montage juridique liant la société Bicem à M. [G] peut paraitre surprenant (il est conclu à l’occasion d’un contrat de travail une convention avec le salarié, mais en sa qualité de gérant d’une société d’architecte, concernant une fourniture de prestation d’architecte uniquement pour le dépôt des permis de construire conçus dans le cadre du contrat de travail) il apparait cependant que pendant plusieurs années il a reçu application entre les parties sans difficulté entre elles.
Cette même application a concerné la société Bicemparc alors que pour cette société, aucun lien contractuel particulier ne la liait à M. [G] ou à sa société E.A.U du Ventoux, le seul fondement de ces relations contractuelles s’expliquant par celles liant la société Bicem à M. [G] ou sa société d’architecte.
Ce n’est que par suite d’un litige dans le cadre du contrat de travail liant M. [G] à la société Bicem que M. [G] a invoqué la précarité du montage juridique les liant pour venir soutenir que sa société E.A.U du Ventoux était fondée à facturer des missions complètes pour des montants beaucoup plus élevés que ceux pratiqués jusque-là, y compris donc à la société Bicemparc.
Par ailleurs, la société E.A.U du Ventoux admet qu’elle ne peut produire aucun contrat écrit qu’elle aurait passé avec la société Bicemparc et invoque un accord oral sur lequel elle n’a produit aucun élément particulier notamment s’agissant de la rémunération envisagée au regard de la prestation non définie demandée.
Les autres arguments soulevés par la société Bicemparc (ses lettres d’explication des 14 novembre 2023 et 10 octobre 2024, son affirmation selon laquelle il n’avait jamais été convenu que la société Bicemparc traite directement avec la société E.A.U du Ventoux, cette dernière société devant seulement traiter avec la société Bicem à laquelle la société Bicemparc confierait ses projets, le fait que la société d’architecte devait seulement comme cela se passait avec la société Bicem, valider et signer les plans dans le cadre de l’assistance à permis de construire ainsi que l’indiquait les notes d’honoraires antérieures ne faisant pas l’objet du litige, le fait que M. [G] ne pouvait avoir en sa qualité de gérant de sa société effectué le travail de conception dont sa société demandait le paiement et que ce travail avait été fait dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société Bicem, le fait que la société E.A.U du Ventoux soit venue remplacer la société Arprotop avec laquelle elle collaborait jusqu’alors, l’étendue de l’exclusivité dont bénéficie un architecte, la capacité technique de cette société de mener la partie étude et conception des projets de construction, la faible activité de la société créancière, la nature des fonctions de M. [G] résultant de son contrat de travail avec la société Bicem) conduisent à dire que le principe de créance invoqué par la société E.A.U du Ventoux a perdu son caractère vraisemblable, étant redit que ce caractère s’apprécie exclusivement au regard du libellé donné à ses factures par ce créancier (il ne peut être substitué à ce fondement pour dire que sur la base d’un autre fondement et d’une autre somme, la société créancière pourrait quand même avoir une créance vraisemblable à faire valoir même à hauteur de la somme 17 853,60 euros puisque cette somme, définie à titre subsidiaire, n’a pas le même fondement que celui invoqué par la société créancière ).
Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [Q], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicemparc, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025.
Il revient au créancier saisissant de procéder à cette mainlevée, de sorte qu’elle se fera nécessairement à ses frais.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais qui n’auraient pas déjà cette qualification.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation soulevée par la SAS Bicemparc ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [Q], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicemparc, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025 ;
DEBOUTE la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme de toutes demandes ;
CONDAMME la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens,
CONDAMME la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à payer à la SAS Bicemparc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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