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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEQP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [EZ] [F] [B] C/ E.U.R.L. DIA ELEC, [J] [N] [W] [L], [V] [M] [I] [L], [E] [V] [Y] [L], [X] [D], S.A.S. PRODAF, [P] [NV]
DEMANDEUR
Monsieur [EZ] [F] [B]
né le 01 Novembre 1986 à [Localité 9] (CONGO),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
DEFENDEURS
E.U.R.L. DIA ELEC
Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC », sous le n° SIRET 909 947 236 00016, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706, Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0926
Monsieur [J] [N] [W] [L]
né le 07 Mai 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
Madame [V] [M] [I] [L]
née le 14 Août 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
Madame [E] [V] [Y] [L]
née le 10 Août 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706, Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0926
La Société PRODAF
Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 830 584 470, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillant
Monsieur [P] [NV]
es qualitès d’Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne “DIAG ECO+” sous le n° SIREN 880564992, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, feue Madame [L] a mandaté des entreprises aux fins de réalisation de travaux dans son logement sis au rez-de chaussée du [Adresse 1] à [Localité 10], dont elle était propriétaire.
En décembre 2022, Madame [L] est décédée et ses enfants, Monsieur [J] [L], Madame [V] [L] et Madame [E] [L], ont hérité du bien devenant propriétaires indivis, puis par ace de vente en date du 22 août 2023, ils ont vendu cet appartement à Monsieur [EZ] [F] [B].
L’acte de vente et ses annexes font apparaître une absence d’anomalies du réseau de gaz, selon diagnostic établi par l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [NV] exerçant sous l’enseigne "DIAG ECO+".
Préalablement à l’achat, Monsieur [EZ] [F] [C] avait signé des devis avec Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « DIA ELEC » pour le lot électricité, et avec l’entreprise CLARCK’SEPP RENOVATION, dont l’enseigne est dénommée CK’S RENOVATION pour les lots peintures, plomberie, plâtrerie, carrelage.
Les travaux de rénovation ont débuté courant octobre 2023, après le paiement des différents acomptes sur travaux durant septembre 2023.
L’entreprise CK’S RENOVATION a sous-traité une partie des travaux validés par Monsieur [EZ] [F] [C], notamment le lot « plomberie » à la SAS PRODAF.
Le 1er décembre 2023, une vive explosion a provoqué l’incendie de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], et occupé par Monsieur [A] [S] et sa soeur, avant de se propager dans tout l’immeuble.
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté péril pris par la commune de [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [A] [S] et la société MAIF, es qualité d’assureur de ce dernier, ont assigné en référé d’heure à heure :
— Monsieur [EZ] [F] [B],
— le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
— la société ALLIANZ IARD,
— Monsieur [R] [S],
— la société MACIF,
— la société GRDF,
— la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— les assurances du CREDIT MUTUEL, ACM IARD,
— la société CLARCK’SEPP RENOVATION (CK’S RENOVATION),
— Monsieur [U] [H], occupant du 2ème étage.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge des référés a notamment nommé Monsieur l’expert [T] [MX] aux fins de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] et en faire la description,
— déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la surevenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
— rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
La première réunion d’expertise s’est tenue le 14 mai 2024 et à l’issue de celle-ci l’expert a adressé le 22 mai 2024 une note aux parties n°1.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 21 et 24 et 16 juillet 2024, Monsieur [EZ] [F] [B] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise, Madame [E] [L], Monsieur [J] [L], Madame [V] [L], Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC », Monsieur [O] [NV], ayant exercé sous l’enseigne "DIAG ECO+", et la société PRODAF.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et reprises oralement, Monsieur [EZ] [F] [C] demande au tribunal:
in limine litis, de juger que l’exception de procédure soulevée par l’entreprise DIA ELEC est irrecevable et à titre subsidiaire de la rejeter,
— de déclarer opposables les opérations d’expertise aux défendeurs, à savoir Monsieur [J] [L], Madame [V] [L], Madame [E] [L] (ci-dessous les consorts [Z]), l’entrepreneur individuel [O] [NV] exerçant sous l’enseigne "DIAG ECO+", l’entrepreneur individuel Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne DIA ELEC, la société SAS PRODAF,
— de réserver les dépens.
Pour s’opposer à la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par l’entreprise DIA ELEC, Monsieur [EZ] [F] [C] considère, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que l’entreprise DIA ELEC a présenté une défense au fond, en soutenant sa mise hors de cause de la procédure, antérieurement à une exception de procédure.
Pour s’opposer à l’exception de procédure, le demandeur expose que l’assignation comportait les informations nécessaires à sa convocation énoncées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, qu’il ne lui était pas possible matériellement de préciser le n°RG de l’instance sur l’assignation en amont du placement de la dite assignation auprès du greffe. Il soutient que la mention de la chambre désignée n’est pas exigée à peine de nullité par l’article 56 susvisé.
Au soutien de sa demande de prononcé d’ordonnance commune aux défendeurs, Monsieur [EZ] [F] [C] affirme que les responsabilités des différents défendeurs pourraient être engagées au regard du dire d’expert n°1. En ce sens, selon lui, cette demande a un lien suffisant avec les opérations d’expertise en cours. Il expose avoir assigné Monsieur [X] [K] en qualité d’entrepreneur individuel. Surtout, il souligne qu’il a un motif légitime à attraire les différents défendeurs à la cause selon l’article 145 du code de procédure civile, au regard des travaux réalisés antérieurement à l’explosion concernant l’indivision [L] et l’entreprise individuelle DIA ELEC, ainsi que l’entrepreneur individuel DIAG ECO + dont le rôle reste à déterminer par le diagnostic d’absence d’anormalité dans le réseau de gaz.
Monsieur [O] [NV], anciennement entrepreneur individuel sous l’enseigne DIAG ECO+, a formulé protestations et réserves.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience et reprises oralement, les consorts [L] sollicitent du tribunal :
— de rejeter la demande de Monsieur [EZ] [F] [B] d’ordonnance commune à leur encontre,
— de les mettre hors de cause,
— de condamner Monsieur [EZ] [F] [B] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les éventuelles consignations de l’expert judiciaire.
Pour s’opposer à la demande d’ordonnance commune à leur encontre, les consorts [L] soulignent qu’ils ont acquis l’appartement à la suite du décès de leur mère en 2022. Ils estiment qu’il n’y a aucun motif légitime conformément à l’article 145 du code de procédure civile au soutien de leur mise en cause, dès lors que les travaux réalisés en 2015 à la demande de leur mère consistaient en une mise en conformité du logement aux normes PMR et n’ont aucun lien avec l’explosion. En ce sens, ils soulèvent l’absence de lien de causalité entre l’explosion et ces travaux et précisent qu’au regard des articles 242 et 243 du code de procédure civile, l’expert judiciaire peut recueillir les obsercationos et solliciter la communication de documents à des tiers à ses opérations, ce à quoi ils affirment être disposés.
Au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles, ils relèvent que Monsieur [EZ] [F] [B] n’ignorait pas l’inutilité et l’absence de motif légitime pour la mise en cause de ces défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions reprises et modifiées oralement à l’audience notamment avec les exceptions de procédure en premier lieu, Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC sollicite du tribunal de :
— déclarer l’assignation nulle,
— mettre hors de cause Monsieur [X] [K],
— rejeter la demande de Monsieur [EZ] [F] [B],
— condamner Monsieur [EZ] [F] [B] à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité et à la nullité de l’assignation, Monsieur [X] [K] soutient être intervenu sous le nom de l’entreprise DIA ELEC et ne pouvoir dès lors être mis personnellement en cause.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité de l’assignation, l’entreprise DIA ELEC invoque les articles 56 et 331 du code de procédure civile. Elle estime que l’assignation n’indique pas la procédure à laquelle l’entreprise devrait intervenir, qu’aucune indication n’est donnée quant à la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée, ni le numéro RG et de même pour la procédure principale.
Pour s’opposer à la demande d’ordonnance commune à leur encontre, Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC affirment ne pas avoir procédé à des travaux d’électricité au moment de l’explosion, que l’explosion a eu lieu dans un appartement dans lequel l’entreprise n’est pas intervenue, et que leurs travaux sur le lot électrique n’ont eu aucune indivdence sur l’installation de gaz du voisin.
Au soutien de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces défendeurs estiment inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés pour se défendre dans la présente procédure.
La société PRODAF n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions soulevées par Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Or l’article 74 du même code prévoit que ces exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critique, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Dans le cadre d’une procédure orale, les prétentions sont formulées oralement, quand bien même il est possible de faire viser des conclusions écrites à l’audience et d’y renvoyer. Il est ainsi constant qu’en procédure orale, des exceptions soulevées à l’audience avant toute référence à des prétentions au fond sont recevables, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l’audience. Dès lors, il est nécessaire d’apprécier l’ordre soutenu oralement pour examiner la recevabilité.
En l’espèce, la procédure devant le juge des référés relève de la procédure orale. Or il ressort de l’audience et des notes d’audience, que Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC, représentés, ont soulevé ces exceptions de nullité avant toute demande et débat sur le fond.
En conséquence, ces exceptions sont recevables.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [X] [K]
Les exceptions de nullité sont prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il en existe deux types : les nullités pour vice de forme et les nullités pour irrégularité de fond.
Au regard de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Elles n’ont pas à être prévues par les textes et il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’existence d’un grief. Elles devront être relevées d’office lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public. Enfin, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort d’infogreffe qu’aucun document KBIS n’est disponible pour l’établissement principal de Monsieur [X] [K]. Monsieur [X] [K] y est précisé comme étant l’établissement principal et qu’il exerce sous le nom commercial de DIAELEC. Or l’acte du commissaire du 19 juin a délivré l’assignation à "Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC ».
En ce sens Monsieur [X] [K] est bien représentant de la personne morale et a pouvoir pour figurer à l’instance.
En conséquence, cette exception sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par l’entreprise DIA ELEC
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, et également l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Selon ce même article, l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nulpour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2024 délivré à Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne DIA ELEC qu’étaient mentionnées les lieu, jour et heure de l’audience, un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi qu’un bordereau listant les pièces sur lesquelles la demande est fondée et l’indication des modalités de comparution et la précision que faute pour le défendeur de comparaître il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Si la chambre n’est pas désignée expressément, celle-ci n’est à mentionner que « le cas échéant » selon le texte de loi susmentionné. De même, le numéro RG dont l’absence est reprochée par l’entreprise DIA ELEC n’est pas exigé par l’article 56 du code de procédure civile, ni d’ailleurs par aucun texte de loi sous peine de nullité de l’assignation. Ce qui est exigé est l’exposé en fait et en droit et le bordereau listant les pièces sur lesquelles la demande et fondé, ce qui est bien présent dans l’assignation.
Au surplus, l’en tête de l’acte, est dénoncé « l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles le 14 mars 2024 », permettant donc de savoir de quel litige il s’agissait. Preuve en est que l’entreprise individuelle a conclu et s’est présenté à l’audience en toute connaissance de cause.
En conséquence, cette exception sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [EZ] [F] [B] aux fins de rendre communes aux défendeurs l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, de manière générale concernant l’ensemble des défendeurs, il convient de relever que dans sa note aux parties n°1 établissant le compte rendu de la réunion du lundi 13 mai 2024, l’expert judiciaire, Monsieur [T] [MX], relève que « les conseils des parties ont signalé qu’il y avait des raisons de voir l’ordonnance du 14 mars 2024, rendue commune à d’autres parties qui auraient pu être concernées par l’état existant et des travaux dans ce bâtiment sinistré » et que « le cas échéant, j’ai donné mon accord de principe sur la nécessité d’assigner toute nouvelle partie qui contribuerait à répondre à la mission ordonnée et donc à faire aboutir cette affaire dans les meilleurs délais ». Il y demande également la transmission de : "l’acte notarial de l’appartement de M.[F] comprenant le descriptif exhaustif des locaux, des installations techniques etc. ; les diagnostics annexées à l’achat de l’appartement de M. [F] notamment ceux portant sur les installations de gaz, chauffage, relevés etc., les devis, les descriptifs de travaux réalisés par les entreprises, les factures correspondant à la rénovation du logement de M. [F], avant son emménagement ; le carnet d’entretien, d’inspection et de maintenance des installations de chauffage au gaz des appartements de M. [F] et de M. [G], etc. (les différents enregistrements des pannes recensées – gaz, etc. – doivent y être mentionnés)".
Dans sa note d’Eurexo Premium en date du 6 février 2024 intitulée « recherches de causes et de circonstances », l’expert RCCI, amiable, mandaté par la MAIF assurant l’association tutélaire des Yvelines, souligne que la conduite en plomb situé dans le couloir était sous pression de gaz au moment du sinistre et qu’il y a eu un incendie dans le confinement (faux plafond), que le tuyau présente les caractéristiques d’une coupure grossière en biseau avec aspect fondu de l’extrémité, qu’un tuyau avec un diamètre fort équivalent à celui qui se trouve dans le couloir, déjà extrait de la scène d’explosin, a une extrémité recourbée à 180° et le bout bouchonné (l’orifice a été fermé par colmatage et fusion – travaux ancien pour neutraliser la conduire) et que dans le cintrage il y a une important perte de matière par fusion du métal. Ce que l’expert amiable n’explique pas c’est de savoir si la rupture de cette conduite est la cause de l’explosion ou la conséquence. L’expert amiable relève en outre que dans la cave sous l’appartement, était retrouvé un ballon d’eau chaude sanitaire électrique dont les conduites d’eau rejoignent le dit logement, ainsi qu’un tableau électrique divisionnaire en lien avec l’appartement. L’expert affirme avoir constaté que la protection du circuit électrique de la chaudière gaz était armée ce qui, en l’état laisse à penser qu’à la veille de l’emménagement dans le logement du rez de chaussée, le chauffage central à circuit d’eau était en service eu égard aux basses températures du début décembre. L’expert précise que selon les informations communiquées, cette chaudière était déjà installée avant l’achat du bien et les travaux d’aménagment intérieur du logement ne concernaient pas cette installation. L’expert avait demandé que la liste de travaux soit diffusée contradictoirement aux parties.
En l’espèce, au vu de l’ensemble de ces éléments circonstanciés, il existe un motif légitime à mettre en cause les défendeurs, et il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, aucune partie ne peut être considérée à ce stade comme perdante dans la présente procédure. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilel et les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Déclarons recevables les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [X] [K] et l’entreprise DIA ELEC,
Déclarons communes et opposables à Madame [E] [L], Monsieur [J] [L], Madame [V] [L], Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC », Monsieur [O] [NV], ayant exercé sous l’enseigne "DIAG ECO+", et la société PRODAF les opérations d’expertise confiées à M. [T] [MX] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2024,
Disons que Monsieur [EZ] [F] [B] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [E] [L], Monsieur [J] [L], Madame [V] [L], Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC », Monsieur [O] [NV], ayant exercé sous l’enseigne "DIAG ECO+", et la société PRODAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer Madame [E] [L], Monsieur [J] [L], Madame [V] [L], Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « DIA ELEC », Monsieur [O] [NV], ayant exercé sous l’enseigne "DIAG ECO+", et la société PRODAF à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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