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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/402
AFFAIRE : N° RG 24/00500 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OBQ
Copie à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [R], [E] [U]
née le 31 Mai 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [V], [L] [G]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [Z]
née le 16 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 septembre 2020, Madame [T] [C] épouse [Z] a donné à bail à Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 610 € hors charges.
Un état des lieux était établi le 28 septembre 2020. Les locataires, se plaignant de plusieurs désordres ont quitté les lieux le 1er décembre 2022 et un état de sortie était réalisé le jour même. Par courrier recommandée avec accusé réception en date du 12 avril 2023 ils sollicitaient la somme de 3.965 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] ont assigné Madame [T] [C] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir :
Condamner Madame [T] [C] épouse [Z] à leur payer la somme de 3.965 € au titre du préjudice de jouissance subi ;Condamner Madame [T] [C] épouse [Z] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G], représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, maintiennent leurs demandes.
Madame [T] [C] épouse [Z], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
A titre principal :
Débouter Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 3.647,20 € à titre de réparation des dégradations locatives ;Condamner solidairement Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 3.500 € en réparation du préjudice moral ; Ordonner la compensation des créances ; Condamner solidairement Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de la somme de 2500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable peut toujours constituer une preuve judiciairement admissible, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire et que ses éléments sont corroborés par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.
Sur les préjudices de Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] :
Au titre de l’article 1709 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites répondant au critère de performance énergétique minimale définie par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du diagnostic-constat décence établi le 8 janvier 2020 par les services de l’agglomération Hérault Méditerranée que le logement loué à Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] comportait des éléments de non décence, et que la visite de conformité effectué le 6 juin 2021 a conclu que les travaux réalisés ont mis fin aux manquement constatés de sorte qu’aucun manquement ne peut être imputable au bailleur pour cette période et pour ces désordres (détecteur de fumée, pose d’un système VMC, pose d’un garde-corps escalier et fenêtre). Par suite les locataires se sont plaints d’autres désordres, et une expertise amiable en date du 22 février 2022 a été diligentée à la demande des locataires par leur assurance protection juridique, laquelle fait état de désordres affectant la toiture à l’origine d’infiltrations lesquelles auraient été constatées lors d’événements pluvieux, que la bailleresse a sollicité et obtenu une déclaration préalable le 29 novembre 2021, que des travaux de réparation de la toiture ont été réalisés, mais aucun élément du dossier ne permet d’en apprécier l’importance et ne permet d’établir un préjudice de jouissance en résultant.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation précise encore que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives (définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux de sortie établi le 1er décembre 2022, que le four, le volet du séjour, le cumulus et les WC sont en bon état et qu’ils fonctionnent, que le fonctionnement de la plaque de cuisson n’est pas vérifiable, en tout état de cause en l’absence de la facture d’origine il ne peut être mis à la charge des locataires son remplacement, de sorte que les demandes de Madame [T] [C] épouse [Z] au titre des réparations locatives seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [T] [C] épouse [Z] qui produit des ordonnances n’établit pas que les traitements qui y sont prescrits présentent un lien avec le présent litige.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [T] [C] épouse [Z] de sa demande sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [C] épouse [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [U] et Monsieur [I] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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