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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6SO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00875 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6SO
N° minute : 25/123
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [I] [S]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [Y] [C]
née le 21 Septembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [N] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE) exerçant sous l’enseigne MY CARS dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 798 720 710, pris en son établissement [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2022, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont acquis auprès de M. [F] [N], exerçant en nom propre sous l’enseigne My Cars, un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation en juillet 2007, affichant 171 000 kilomètres au compteur et moyennant le prix de 10 196 euros TTC.
Les acquéreurs ont rapidement constaté des bruits anormaux lors du passage de vitesses.
Une expertise amiable a été diligentée en date du 7 décembre 2022 et a confirmé le dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont font assigner M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne My Cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir une réduction du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par décision en date du 23 novembre 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire confiée à M. [R] [X].
Cet expert a déposé son rapport en date du 13 septembre 2024.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 29 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1641, 1644,1645 du code civil, de :
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur restituer la somme de 9 996 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule,
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur payer la somme de 6 222 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur payer la somme de 818,29 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, aux dépens de l’instance,
— Condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] font valoir que le véhicule acheté présente des vices cachés qui existaient déjà au moment de l’achat, qui étaient non-apparents et qui rendent le véhicule impropre à l’usage. Ils allèguent que ces vices cachés ont diminué la valeur du véhicule de telle sorte qu’il ne valait plus que 200 euros, soit la valeur des pièces mécaniques. Ils affirment que la réduction de prix demandée correspond à la différence entre la valeur d’achat du véhicule et sa valeur à la revente.
Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice économique, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] indiquent avoir exposé des frais relatifs au véhicule en l’occurrence 120 euros pour le diagnostic et 698,29 euros de cotisations d’assurance.
Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, ils soutiennent que l’expert judiciaire l’a estimé à 10,20 euros par jour et que le véhicule a été immobilisé 610 jours entre le 7 décembre 2022 et le 9 août 2024.
Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ils affirment avoir été contraints de multiplier les démarches et déplacements, avoir été confrontés au silence et à l’inaction de M. [F] [N] et avoir eu le sentiment d’avoir été floués par un professionnel.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [F] [N] par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
M. [F] [N] a été valablement assigné à l’étude du commissaire de justice et n’a pas constitué. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, l’instruction a été clôturée.
DISCUSSION :
Aux termes des articles 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont acquis un véhicule Opel Vivaro, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 10 196 euros TTC en date du 1er août 2022 et que ce véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements.
Or, l’expertise judiciaire réalisée par M. [R] [X] mentionne que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 5 avril 2024, de nombreux défauts, et notamment une dégradation des roulements et de la pignonnerie internes à la boîte de vitesses nécessitant le remplacement de cette boîte.
Cet expert attribue ces défauts à une usure généralisée qui est la conséquence de son usage durant 177 288 kilomètres.
L’expert précise que cette dégradation existait déjà en germe à l’état latent à la date d’achat du véhicule par les demandeurs et qu’elle ne peut pas être le fruit d’une faute d’usage et/ou d’une faute d’entretien de leur part, qui plus est au regard du faible usage consommé depuis l’achat.
L’expert souligne également que M. [F] [N] est un professionnel de l’automobile.
De plus, ce défaut avait été constaté par le garage Eurauto en date du 31 août 2022 et par l’expert mandaté par l’assureur des acquéreurs le 7 décembre 2022.
Ainsi, il est indéniable que ce défaut est antérieur à la vente.
La défaillance de la boîte de vitesses, quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion, ne peut-être assimilée comme étant la conséquence d’un phénomène normal d’usure, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’usage d’un véhicule.
L’expert indique également qu’il n’était pas possible pour des acheteurs profanes comme M. [I] [S] et Mme [Y] [C] de constater l’usure d’éléments internes à la boîte de vitesses.
Ce défaut était donc bien caché pour les acquéreurs lors de la vente.
Enfin, l’expert conclut qu’en raison de ces défauts graves et importants, le véhicule présente une forte diminution d’usage ou le rend à tout le moins non conforme à celui légitimement attendu.
Le défaut de la boîte de vitesses constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la garantie des vices cachés de M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, est engagée.
2. Sur la réduction du prix de vente :
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’acheteur est libre de choisir entre la restitution et la réduction.
La réduction du prix ne vise pas à replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la vente mais à rétablir l’équilibre du contrat initialement déséquilibré par le vice affectant le bien et tend à adapter le prix à la valeur du bien vendu, réduite en raison du vice.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acheté pour un montant de 10 196,66 euros TTC par un virement bancaire effectué le 29 juillet 2022.
Ce véhicule a été revendu le 9 août 2024 pour un montant de 200 euros pour les pièces.
Néanmoins, s’il est cohérent que le vice affectant la boîte a impacté la valeur du véhicule, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ne démontrent pas en quoi ce vice est la cause de la revente pour destruction ni en quoi la différence entre le prix d’achat et le prix de revente est uniquement due à ce dernier, et ce d’autant plus que l’expertise judiciaire établit que le défaut est réparable.
En effet, la déclaration de cession du véhicule indique que le certificat d’immatriculation du véhicule est manquant suite à un rejet de la préfecture.
L’absence de ce certificat constitue un élément important de la dépréciation du véhicule puisqu’il empêche toute revente à un particulier.
Or, selon l’expert, la remise de ce certificat d’immatriculation était à la charge du vendeur.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne My Cars à payer la somme de 9 996 euros à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] au titre de la réduction du prix.
3. Sur les demandes en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice de la chose.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
En l’espèce, si le véhicule a été acheté avec un kilométrage de 171 723 kilomètres, ce dernier présentait lors de l’expertise judiciaire un kilométrage de 177 247 kilomètres.
M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont donc parcouru plus de 5 524 kilomètres avec le véhicule.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une immobilisation du véhicule entre le 7 décembre 2022 et le 12 avril 2024, soit durant 492 jours.
A compter de cette date, les demandeurs connaissaient les causes du vice et les préconisations de l’expert pour y mettre un terme.
Pour autant, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont choisi de vendre ledit véhicule.
Ainsi, au regard des pièces versées et l’expertise judiciaire, il conviendra de condamner M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
b. Sur la demande au titre du préjudice économique :
M. [I] [S] et Mme [Y] [C] indiquent avoir dû payer des cotisations d’assurance du 5 août 2022 au 9 août 2024 pour un montant total de 698,29 euros.
Il ressort des éléments précédents que les acheteurs ont utilisé le véhicule jusqu’au 7 décembre 2022.
Quoiqu’il en soit, ils ont été comme propriétaires du véhicule jusqu’à sa revente le 9 août 2024, ils avaient à ce titre l’obligation de l’assurer, y compris pendant la période d’immobilisation. Ils seront ainsi déboutés de leur demande relative aux cotisations d’assurance.
La facture d’un montant de 120 euros établie le 31 août 2022 suite au diagnostic du véhicule est une facture non acquittée. M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ne démontrant pas avoir réglé eux-mêmes la facture, ils seront déboutés de leur demande relative à la facture de diagnostic.
Il convient donc de débouter M. [I] [S] et Mme [Y] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
c. Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ne font valoir aucun élément pour étayer leur demande au titre du préjudice moral.
Seul le sentiment d’avoir été floués par un professionnel constitue un préjudice en lien direct avec le vice caché affectant la boîte de vitesses.
Il convient donc de condamner M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne My Cars à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C], la somme de 500 euros de dommages et intérêts à chacun au titre du préjudice moral.
4. Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne My Cars, partie perdante, sera condamné aux dépens.
5. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne My Cars, condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [I] [S] et à Mme [Y] [C] une somme de 1 200 euros chacun.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 22 mai 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la garantie des vices cachés de M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, est engagée,
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] la somme de 9 996 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] une somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [I] [S] et Mme [Y] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C], la somme de 500 euros de dommages et intérêts chacun au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne My Cars, aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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