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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 26 mai 2026, n° 25/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02693 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/422
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant Muriel RUEF, vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux:
Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (Nord),
et
Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 14 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K], [C], [Y] [Q] est exercée en commun par les deux parents Mme [M] [P] et M. [N] [Q] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [K], [C], [Y] [Q] au domicile de Mme [M] [P] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [N] [Q] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Mme [M] [P] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [N] [Q] à Mme [M] [P] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [B], [V], [Y] [Q], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (Nord) et de [K], [C], [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Nord), soit 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [N] [Q] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B], [V], [Y] [Q], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (Nord) et [K], [C], [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [N] [Q] devra verser la pension alimentaire à Mme [M] [P], avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour elle ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification au parent demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra au demandeur de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que cette signification doit être effectuée dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
DIT qu’à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par l’intermédiaire d’un commissaire de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur, dans la limite des six derniers mois ;par procédure de saisie sur salaire ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leurs enfants auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 4] – [Localité 4] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5] – [Localité 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière La Juge Aux Affaires Familiales
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