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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDT
N° minute : 26/127
Code NAC : 50D
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [O] [E]
née le 03 Juillet 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maryse VILETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005997 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. Mondial Auto, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 24 novembre 2022, Madame [Y] [E] a acquis à la SASU MONDIAL AUTO un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 3.990 euros.
Se plaignant de nombreux désordres, Mme [Y] [E] a, par actes de commissaires de justice des 16 et 27 novembre 2023, fait assigner la SASU MONDIAL AUTO et le Garage de la Forêt Noire en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [N] [F] pour y procéder.
Une réunion d’expertise s’est déroulée le 22 février 2024. La SASU MONDIAL AUTO n’était ni présente ni représentée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 06 septembre 2024.
Par courrier en date du 28 février 2023, Madame [E] mettait en demeure la SASU MONDIAL AUTO d’annuler la vente, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix d’achat outre les divers frais de réparation qu’elle avait dû engager depuis l’achat.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Mme [O] [E] a fait assigner, au visa des articles 1217, 1229, 1240 et 1241 du code civil, la SASU MONDIAL AUTO devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
— Voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën C3 intervenue le 24 novembre 2022,
— Voir par suite, condamner la SASU MONDIAL AUTO à lui restituer la somme de 3 990 euros correspondant au prix de vente versé, outre une somme de 2150,75 euros au titre des mensualités du crédit contracté pour l’acquisition du dit véhicule et payées jusqu’alors plus les mensualisés réglées à compter de la délivrance de l’assignation,
— Voir condamner la SASU MONDIAL AUTO à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’importance subi,
— Voir condamner la SASU MONDIAL AUTO à lui verser la somme totale de 4 786,91 euros pour l’ensemble des frais engagés par elle,
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Voir condamner la SASU MONDIAL AUTO en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, Mme [O] [E], se fondant sur le rapport d’expertise, fait valoir que le véhicule vendu était affecté, au moment de la vente, de désordres graves tenant notamment au boîtier de servitude intelligent (BSI) affectant la jauge à carburant et causant des pannes récurrentes, ainsi qu’en un désordre majeur au niveau du PAF. Elle indique que le garage dont elle s’était rapprochée n’avait pas su déceler les motifs de la panne. Mme [Y] [E] expose que ces désordres sont suffisamment graves et importants pour entraîner une impropriété d’usage et sont imputés à l’intervention de remplacement allégé du bas moteur par la SASU MONDIAL AUTO. Elle ajoute que les désordres combinés compromettent une remise en état et que le véhicule n’est pas économiquement réparable. Mme [Y] [E] demande ainsi la restitution de la somme versée, outre le remboursement des mensualités du crédit contracté ainsi que la somme au titre des frais tels que repris par l’expert.
Enfin, Mme [Y] [E] fait état d’un préjudice particulièrement conséquent subi, ajoutant que sa sécurité routière ainsi que celle des autres usagers de la route a été mise en péril.
La SASU MONDIAL AUTO n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 04 juin 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un défaut caché, antérieur à la vente et suffisamment grave pour compromettre l’usage normal du bien.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2024 que le véhicule automobile vendu le 24 novembre 2022 présentait plusieurs désordres affectant son fonctionnement.
En effet, l’expert judiciaire retient que le véhicule était affecté de deux désordres principaux, une défaillance du boîtier de servitudes intelligent (BSI) et une atteinte à la tenue mécanique du moteur résultant notamment du colmatage du filtre à particules (FAP).
S’agissant du boîtier BSI, les contrôles réalisés ont notamment révélé une résistance interprétée par le BSI de l’ordre de 5 000 ohms, soit une valeur très supérieure au seuil maximal normal de 300 ohms, entraînant des informations erronées quant au niveau réel de carburant présent dans le réservoir. L’expert conclut que le véhicule était affecté, au jour de la vente, d’un désordre suffisamment grave pour entraîner une impropriété à l’usage du véhicule. Il précise que cette défaillance ne pouvait être décelée par une acquéreuse profane et qu’elle n’avait pas été portée à sa connaissance.
Il ressort également des données électroniques extraites du véhicule que les régénérations automatiques du filtre à particules étaient interrompues depuis plusieurs milliers de kilomètres avant la vente. Le rapport relève un colmatage du FAP à 100 %, entraînant des dysfonctionnements importants du moteur. L’expert relève en outre des anomalies affectant le circuit d’échappement, notamment des fuites de gaz, des détériorations des protections thermiques ainsi qu’une mauvaise fixation du capteur de pression différentielle des gaz d’échappement.
Il résulte des constatations de l’expert que le colmatage du FAP, l’interruption durable des régénérations et les incohérences électroniques du BSI, qui ont contribué à une dégradation progressive des conditions normales de fonctionnement du moteur, exposant celui-ci à des risques mécaniques importants, existaient déjà au moment de la vente et qu’ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel.
L’expert indique que la remise en état du véhicule n’est pas envisageable sur le plan économique, le coût des réparations excédant très largement le prix d’acquisition du véhicule, fixé à 3 990 euros TTC.
Ainsi, il ressort des constatations techniques de l’expert judiciaire que les désordres affectant le véhicule existaient antérieurement à la vente, qu’ils étaient cachés pour l’acquéreuse et qu’ils étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage normal.
Les conditions prévues à l’article 1641 du code civil sont dès lors réunies. La venderesse doit en conséquence être tenue de la garantie des vices cachés.
Sur les conséquences de la résolution
Sur la restitution du prix de vente
En application de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de conserver la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [Y] [E] demande la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente conclue le 24 novembre 2022.
La SASU Mondial Auto sera condamnée à restituer à l’acquéreuse la somme de 3 990 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
Mme [Y] [E] devra, quant à elle, remettre le véhicule et les clés de celui-ci à la SASU Mondial Auto, aux frais de celle-ci, à une date emportant mutuelles convenances entre les parties.
Sur la demande au titre du remboursement du crédit
Au titre de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Mme [Y] [E] demande à être indemnisée à hauteur de 2150,75 euros au titre des mensualités du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule et payées jusqu’alors, ainsi que les mensualisés réglées à compter de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de cette demande, elle produit un tableau d’amortissement de la Caisse d’Epargne relatif à un prêt d’un montant de 5 000 euros, remboursable sur 60 mois entre novembre 2022 et décembre 2027, assorti d’un taux débiteur et d’un TAEG de 0 %, les échéances mensuelles s’élevant à 86,03 euros, dont 2,70 euros au titre de l’assurance.
Toutefois, cette pièce ne permet pas d’établir que le prêt litigieux a été exclusivement contracté pour financer l’acquisition du véhicule vendu au prix de 3 990 euros. En outre, il résulte du tableau d’amortissement que le crédit ne génère aucun intérêt, les mensualités correspondant essentiellement au remboursement du capital emprunté. Or, la résolution de la vente prononcée aux torts du vendeur emporte déjà restitution du prix de vente au profit de l’acquéreur. Dès lors, le remboursement des échéances du prêt correspondant aboutirait ainsi à indemniser une seconde fois une somme déjà couverte par la restitution du prix de vente.
Enfin, Mme [Y] [E] ne justifie d’aucun préjudice financier distinct résultant du coût du crédit, celui-ci ayant été souscrit à taux nul.
Dans ces conditions, la demande tendant au remboursement de la somme de 2 150,75 euros au titre des mensualités du prêt, ainsi que des échéances réglées postérieurement à l’assignation, sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice invoqué
Mme [Y] [E] demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’importance subi. Elle indique avoir subi un préjudice particulièrement conséquent, d’autant que sa sécurité routière et celle des autres passagers a été nettement mise en péril.
Ainsi, Mme [E] ne caractérise ni ne justifie le préjudice allégué. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre des frais engagés
Mme [Y] [E] demande à être indemnisée à hauteur de 4 786,91 euros pour l’ensemble des frais engagés par elle.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert reprend les frais occasionnés du fait des désordres dans les termes suivants :
Contrôle technique volontaire 23/02/2023 : 59 euros
Garage [X] : 248,82 euros
Garage LEBLOIS : 194,99 euros
SOLVADIA : 341,35 euros
Carte grise : 321,76 euros
Soit un total de 1165,92 euros au titre des frais annexes.
L’expertise vise également un préjudice d’immobilisation à hauteur de 2238,39 euros.
Ceci correspond à une somme totale de 3404,31 euros.
Au titre de cette demande, Mme [Y] [E] ajoute les frais d’assurance qu’elle estime à 1382,60 euros. Elle verse à ce titre une attestation d’assurance MATMUT datée du 12 juin 2023 indiquant que la cotisation annuelle pour l’année 2023 s’élève à 846,60 euros, que la cotisation réglée du 24/11/22 au 31/12/22 s’élève à 92,57 euros et que la cotisation pour la période allant du 01/01/23 au 01/07/23 s’élève à 442,55 euros. L’attestation précise que les prélèvements ont été honorés.
Ces frais d’assurance constituent une dépense directement exposée par l’acquéreur en lien avec la détention et l’utilisation du véhicule affecté d’un vice caché et sont distincts de la restitution du prix de vente consécutive à la résolution du contrat. Or, s’il résulte de l’attestation produite que la cotisation annuelle pour l’année 2023 s’élève à 846,60 euros, cette seule indication ne suffit pas à démontrer le paiement effectif de l’intégralité de cette somme. La demanderesse ne verse aux débats aucun autre élément établissant le règlement des primes au-delà des montants expressément mentionnés comme acquittés.
Il convient dès lors de limiter l’indemnisation au montant justifié de 535,12 euros et de condamner la SASU MONDIAL AUTO à verser à Mme [Y] [E] la somme de 3.939,43 euros au titre des frais engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MONDIAL AUTO sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, estimés à 4.186,68 euros selon les termes du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 novembre 2022 entre madame [Y] [E] et la SASU MONDIAL AUTO ;
RAPPELLE que cette résolution entraîne pour les parties obligation à restitutions réciproques ;
CONDAMNE la SASU MONDIAL AUTO à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure :
— 3.990,00 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
— 3 939,43 euros au titre des frais engagés pour le véhicule ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
— 2 150,75 euros au titre des mensualités de crédit,
— 8.000 euros au titre de son préjudice ;
DIT que concomitamment Mme [Y] [E] restituera le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et les clés de celui-ci à la SASU MONDIAL AUTO, aux frais de celle-ci, à une date emportant mutuelles convenances entre les parties ;
RAPPELLE que par l’effet de la résolution, la SASU MONDIAL AUTO est propriétaire du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et qu’elle est dès lors responsable des conséquences découlant de la non reprise du véhicule dans les termes indiqués ci-dessus ;
CONDAMNE la SASU MONDIAL AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire évalués à 4.186,68 euros par le rapport d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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