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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSI
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu sans audience le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Assistée de Marie-Luce WACONGNE, greffière,
avec le concours de Philippe GUILLOU assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC assesseur représentant les salariés du régime général.
par mise à disposition au greffe.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00647
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2024, la société [11] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par sa salariée [C] [M] le 15 décembre 2023.
Dans sa requête la société [11] demandait une procédure sans audience acceptée par la [9] le 31 octobre 2024.
A cette date, un calendrier de procédure était fixé par le pôle social enjoignant aux parties de conclure respectivement au plus tard pour le 02 décembre 2024 s’agissant de la [9] et au plus tard pour le 02 janvier 2025 pour la société [11].
La date de délibéré était fixée au 03 février 2025.
Par courrier du 27 novembre 2024, la [9] informait le tribunal qu’il s’agissait d’un recours « mixte » et que la commission médicale de recours amiable était également saisie. Elle demandait la modification du calendrier de procédure.
Le 28 novembre 2024, un nouveau calendrier de procédure était fixé par le pôle social enjoignant aux parties de conclure respectivement au plus tard pour le 28 avril 2025 s’agissant de la [9] et au plus tard pour le 28 mai 2025 pour la société [11].
La date de délibéré était fixée au 23 juin 2025 et prorogée au 30 juin 2025.
Par courriel du 1er avril 2025, la [9] communiquait à la société [11] ainsi qu’au tribunal la décision prise par la [7] NANTES le 12 décembre 2024.
Par courriel du 19 juin 2025, la société [11] se désistait de son instance.
Par courriel du 20 juin 2025, la [10] acceptait le désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE
L’article L212-5-1 du code de l’Organisation Judiciaire dispose que : "Devant le tribunal la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande."
L’article 828 du code de procédure civile dispose que : "A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire."
En l’espèce les parties étant d’accord pour une procédure sans audience, il convient de faire droit à leur demande.
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE
L’article 394 du code du procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 396 du code précité prévoit que : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. "
L’article 397 du même code dispose que : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, par courriel du 19 juin 2025, la société [11] demandait au tribunal d’acter son désistement d’instance.
Par courriel du 2025, la [8] acceptait ce désistement.
Il convient de prendre acte du désistement de la société [11] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire en premier ressort,
PREND ACTE du désistement de la société [11].
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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