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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 09/01/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/3
N° RG 22/00117
N° Portalis DB2O-W-B7G-CP4M
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G] [K] [V]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [N] [F] [M] [J] [R]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [X] [I] [U]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [T] [L]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
La commune de [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Anna GRAND, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe PETIT, de la SELARL PETIT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitu par Me BASTARD-ROSSET, avocat au barreau de LYON.
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE (OPAC)
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Karen DURAZ, du cabinet CLDAA, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
Délibéré annoncé au : 09 Janvier 2026
Exécutoire délivré le : 09/01/2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me GRAND et Me DURAZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 novembre 2018, la commune de [Localité 16] a cédé à titre gratuit à l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE, ci-après dénommé l’OPAC de la SAVOIE, deux parcelles cadastrées O n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 12], situées lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 16], étant précisé que la parcelle O n°[Cadastre 12] est issue de la division de l’ancienne parcelle O n°[Cadastre 6].
Par actes des 27 et 28 janvier 2022, M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] ont fait assigner l’OPAC de la SAVOIE et la commune de BOZEL devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment à titre principal d’entendre ordonner la vente forcée de la parcelle O n°[Cadastre 12] et annuler la vente intervenue entre les défendeurs et à titre subsidiaire d’établissement d’une servitude de passage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1583 du Code civil, de :
— juger parfaite la vente d’une bande de terrain de 5 mètres de large en limite ouest de la parcelle communale O n°[Cadastre 6], sur une surface de 108 m2, devenue O n°[Cadastre 12] intervenue entre eux et la commune de [Localité 16] au prix de 3.048,98 euros conformément à la délibération du conseil municipal du 01 mars 2002,
— ordonner l’annulation partielle de la vente intervenue entre la commune de [Localité 16] et l’OPAC de la SAVOIE en ce qu’elle porte sur la bande de terrain susvisée,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées O n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] (fonds dominant) bénéficient d’une servitude de passage sur une bande de 4 mètres sur la partie ouest de la parcelle O [Cadastre 12] (fonds servant),
— en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 16] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement l’OPAC de la SAVOIE et la commune de [Localité 16] à leur payer la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] soutiennent que la vente d’une partie de la parcelle O n°[Cadastre 6] à leur profit est parfaite dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et le prix, que la chose était parfaitement déterminée et que leur qualité d’acquéreur était parfaitement identifiée. Ils ajoutent que la commune de [Localité 16] ne pouvait donc pas vendre cette parcelle à l’OPAC de la SAVOIE et que celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre d’acquisition au fichier immobilier. A titre subsidiaire, ils invoquent l’existence d’une servitude conventionnelle à leur profit en s’appuyant sur l’acte de vente intervenu entre la commune de [Localité 16] et l’OPAC de la SAVOIE. Enfin, les requérants se prévalent de fautes commises par la commune de [Localité 16] et d’un préjudice moral et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la commune de BOZEL demande au tribunal de :
— débouter les requérants de leur demande tendant à déclarer parfaite la vente d’une bande de terrain à prendre sur la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 6] devenue O n°[Cadastre 12],
— subsidiairement, prononcer la nullité de son engagement pour vice du consentement,
— débouter les requérants du surplus de leurs demandes,
— condamner in solidum les requérants à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GRAND,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour conclure au rejet des demandes, la commune de [Localité 16] invoque qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose dès lors qu’elle n’était pas expressément déterminée et que des démarches postérieures à la délibération du conseil municipal étaient nécessaires pour la réalisation de la vente. Elle ajoute que la délibération évoque l’achat de 108 m2 et non d’une bande de 5m de large à prendre sur la limite ouest de la parcelle litigieuse, que les jurisprudences citées par les demandeurs sont inapplicables à l’espèce et que leur comportement démontre qu’ils ne se considéraient pas comme propriétaires de la parcelle et qu’ils avaient renoncé à se prévaloir du bénéfice de la délibération.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 16] allègue que son consentement aurait été donné par erreur voire surpris par dol, que les demandeurs l’ont trompé quant à leur qualité de propriétaires des parcelles anciennement cadastrées O n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], qu’ils ne sont pas propriétaires de l’intégralité desdites parcelles et que la qualité de propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle litigieuse était un caractère déterminant pour elle. Elle ajoute que le courrier du maire était adressé aux propriétaires des parcelles O n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] alors que la délibération visait M. [W] [V] et M. [X] [U] qui n’en étaient pas propriétaires.
En outre, elle conteste la demande d’annulation partielle de la vente intervenue entre elle et l’OPAC de la SAVOIE en ce qu’elle porte sur des parcelles dont les requérants ne peuvent être propriétaires et qu’elle a été réalisée par un acte unique ne pouvant être scindé.
S’agissant de la demande relative à la servitude de passage, la commune de [Localité 16] répond que cette demande est superfétatoire puisqu’ils disposent déjà d’un tel droit de passage et qu’ils n’ont jamais sollicité la régularisation de cette servitude.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, elle estime que la situation est la conséquence de la propre carence des demandeurs et que le préjudice n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, l’OPAC de la SAVOIE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1583 et 1198 du Code civil, de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales et du décret du 04 janvier 1955, de :
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner in solidum les requérants à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, l’OPAC de la SAVOIE invoque qu’il n’existe aucun accord sur la chose et le prix entre les requérants et la commune de [Localité 16] et que les requérants n’étaient pas propriétaires des parcelles contiguës alors que l’offre était à la destination de ces seuls propriétaires.
Sur la demande de nullité de la vente intervenue entre elle et la commune de [Localité 16], elle répond que cette demande n’a aucun fondement textuel et que, à supposer qu’il y a eu vente parfaite entre les requérants et la commune de [Localité 16], celle-ci ne lui serait pas opposable.
Enfin, l’OPAC de la SAVOIE explique que les requérants sollicitent la reconnaissance d’une servitude qui leur est déjà reconnue, qu’ils n’ont jamais demandé à la faire régulariser et que c’est à eux de supporter les frais d’une publication de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur le caractère parfait de la vente
A titre liminaire, les requérants se prévalant d’un contrat qui aurait pris naissance antérieurement à la réforme du droit des obligations opérée par ordonnance du 10 février 2016, il sera donc fait application du droit alors en vigueur à cette époque.
Il convient également de rappeler que la parcelle O n°[Cadastre 12] litigieuse est issue de la division de l’ancienne parcelle O n°[Cadastre 6].
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l’acheteur dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix.
Par ailleurs, la jurisprudence avait établi que les contrats sont formés par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, l’offre devant être suffisamment ferme et précise pour pouvoir être considérée comme telle.
En l’espèce, par courrier du 12 octobre 2001, la mairie de [Localité 16] a informé M. [W] [V] de ce que la commission d’urbanisme avait émis un avis favorable à la cession d’une bande de terrain de 5m de large en limite Ouest de la parcelle communale cadastrée section O n°[Cadastre 6], lieudit “[Localité 17]” (pièce n°3 des demandeurs). Or, en l’absence de toute mention de la longueur envisagée ou de la superficie de ladite bande de terrain, il ne saurait être considéré que la chose est suffisamment déterminée.
De plus, ce courrier précise que la proposition qu’elle contient sera soumise à l’avis du conseil municipal, ce qui constitue une réserve faisant dès lors obstacle à ce que la proposition puisse être considérée comme étant suffisamment ferme pour constituer une offre.
En outre, cette proposition est expressément adressée aux propriétaires des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], voire de la parcelle n°[Cadastre 5]. Or, à cette époque, il apparaît que les propriétaires desdites parcelles étaient M. [P] [Z] pour la première et la copropriété FLORINEIGE pour la seconde. En effet, d’une part, M. [W] [V] et Mme [N] [R] épouse [V] sont devenus propriétaires de la parcelle O n°[Cadastre 9] seulement à compter des scissions des copropriétés FLORINEIGE et GLISE, intervenues par acte authentique du 12 mars 2019, ladite parcelle étant issue de la division de la parcelle O n°[Cadastre 1] qui appartenait à la copropriété FLORINEIGE (pièce n°1 des demandeurs, pages 14 et 20). D’autre part, M. [X] [U] et Mme [T] [L] n’ont acquis la propriété de la parcelle O n°[Cadastre 8] qu’à compter de l’acte authentique du 18 juin 2002 aux termes duquel M. [P] [Z] leur a vendu cette parcelle après division de la parcelle O n°[Cadastre 2] lui appartenant (pièce 2 des demandeurs, pages 2 et 3). Il en résulte que, quand bien même le courrier de la mairie de [Localité 16] aurait constitué une offre, les signatures de M. [W] [V] et M. [X] [U] précédées des mentions “bon pour accord” en date du 29 novembre 2001 n’auraient pu être considérées comme des acceptations dès lors que l’offre ne leur était pas destinée.
Par conséquent, aucune vente n’est intervenue entre la commune de [Localité 16] et les requérants aux termes de ce courrier.
La délibération n°40/03/2002 du conseil municipal de [Localité 16] indique qu’il a été saisi d’une demande de M. [W] [V] et M. [X] [U] aux fins d’acquisition d’une partie de la parcelle O n°[Cadastre 6] (pièce n°4 des demandeurs). Or, la seule expression de la volonté de ceux-ci dont dispose la juridiction se trouve sous le courrier émis par la commune de [Localité 16] précité (pièce n°3 des demandeurs).
Il résulte de la lecture combinée de ces deux pièces que, si les prix correspondent – la somme de 3.048,98 euros mentionnée dans la délibération n’étant que le résultat de la conversion en euros de celle de 20.000 francs lors du changement de devise -, il existe des divergences quant à la description du bien. En effet, d’une part, la municipalité a délibéré sur la vente au profit de M. [W] [V] et M. [X] [U] d’une partie de 108 m2 de la parcelle 0 n°[Cadastre 6]. D’autre part, il ressort de la signature de ces derniers sous le courrier susvisé qu’ils souhaitaient vraisemblablement faire l’acquisition d’une bande de terrain de 5m de large en limite Ouest de la parcelle.
Ainsi, outre le fait qu’il a déjà été considéré que la désignation d’une “bande de terrain de 5m de large” était insuffisamment précise pour considérer que la chose est suffisamment déterminée, il apparaît que les deux désignations du bien ne correspondent pas ou sont tellement imprécises qu’elles ne permettent aucun recoupement, tant quant à la contenance qu’à la situation.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’un accord soit intervenu entre M. [W] [V] et M. [X] [U], d’une part, et la commune de [Localité 16], d’autre part, aux termes de cette délibération du conseil municipal.
****
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, aucun accord ne semble être intervenu entre la commune de [Localité 16] et les demandeurs, ce d’autant que seuls M. [W] [V] et M. [X] [U] étaient mentionnés dans les pièces susvisées, Mme [N] [R] épouse [V] et Mme [T] [L] n’apparaissant nulle part.
Par conséquent, il y aura lieu de débouter les requérants de leur demande tendant à constater la vente parfaite d’une bande de terrain située sur l’ancienne parcelle O n°[Cadastre 6], devenue O n°[Cadastre 12], entre eux et la commune de [Localité 16] et, partant, de leur demande d’annulation partielle de la vente intervenue le 28 novembre 2018 entre la commune de [Localité 16] et l’OPAC de la SAVOIE.
II. Sur la servitude de passage
Aux termes de l’article 639 du Code civil, la servitude découle de la situation naturelle des lieux, de la loi, ou bien des conventions établies entre les propriétaires.
En l’espèce, l’acte authentique de cession gratuite intervenu entre la commune de [Localité 16] et l’OPAC de la SAVOIE le 28 novembre 2018 stipule que le terrain cédé “supporte actuellement un passage desservant les propriétés voisines notamment les parcelles O [Cadastre 1] et [Cadastre 11]” et que l’OPAC de la SAVOIE “s’engage à respecter et maintenir ce passage, à ne pas le contester et à régulariser à titre gratuit une servitude de passage notariée à première demande qui lui en serait faite par la Commune et/ou l’un des propriétaires des immeubles desservis, qui en constitueront le fonds dominant” (pièce 4 de la commune de [Localité 16], page 9).
Or, pour qu’une servitude conventionnelle soit constituée entre deux fonds, il faut que les propriétaires desdits fonds aient régularisé un acte en ce sens, ce qui n’est pas le cas ici puisque la servitude invoquée résulte de l’acte authentique susvisé auquel les requérants sont des tiers. En outre, selon ledit acte, l’OPAC de la SAVOIE s’est engagé à régulariser une servitude conventionnelle à la première demande qui serait faite par l’un des copropriétaires des immeubles desservis et il n’apparaît pas que les requérants ont formulé une telle demande. Dès lors, il apparaît qu’aucune servitude conventionnelle n’a été régularisée au profit de ces derniers.
Au surplus, seules les parcelles O n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 11] sont expressément visées par la clause précitée. Or, les consorts [U]/[L] sont propriétaires des parcelles O n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], respectivement issues de la division des parcelles O n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], de sorte qu’aucune de leurs parcelles n’est visée par cette clause. Ainsi, seuls les consorts [V] sont susceptibles d’être intéressés par les termes de l’acte authentique dès lors qu’ils sont propriétaires de la parcelle O n°[Cadastre 9], issue de la division de la parcelle O n°[Cadastre 1] qui, elle, est mentionnée par la clause.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et au fait que la demande des requérants repose uniquement sur le motif, erroné, qu’il existerait une servitude conventionnelle au profit de leurs fonds, il y aura lieu de les débouter de leur demande tendant à voir constater que les parcelles cadastrées O n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] (fonds dominants) bénéficient d’une servitude de passage sur une bande de 5 mètres sur la partie ouest de la parcelle O n°[Cadastre 12] (fonds servant).
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute commise par la commune et les requérants ne produisent aucune justification relative au préjudice moral et financier qu’ils invoquent. Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
∙ Sur la publication au service de la publicité foncière
Les décisions rejetant les demandes en justice tendant à obtenir l’annulation d’une convention soumise à publicité en vertu de l’article 28 du décret du °4 janvier 1955 doivent être obligatoirement publiéeS. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette demande.
∙ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Me Anna GRAND sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
∙ Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les mêmes seront condamnés in solidum à payer à l’OPAC de la SAVOIE la somme de 1 000 euros en application du même article.
∙ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] de leur demande tendant à voir constater la vente parfaite d’une bande de terrain située sur l’ancienne parcelle O n°[Cadastre 6], devenue O n°[Cadastre 12], par la commune de [Localité 16] à leur profit,
DÉBOUTE en conséquence M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] de leur demande d’annulation partielle de la vente intervenue le 28 novembre 2018 entre la commune de [Localité 16] et l’OPAC de la SAVOIE,
DÉBOUTE M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] de leur demande tendant à voir constater que les parcelles cadastrées O n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] (fonds dominants) bénéficient d’une servitude de passage sur une bande de 5 mètres sur la partie ouest de la parcelle O n°[Cadastre 12] (fonds servant),
DÉBOUTE M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Anna GRAND, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [V], Mme [N] [R] épouse [V], M. [X] [U] et Mme [T] [L] à payer à l’OPAC de la SAVOIE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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