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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04051 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJND
NAC : 93A 0A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [F] [W]
C /
SMCTOM DE HAUTE DORDOGNE,SGC RIOM TRESORERIE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
[F] [W]
SMCTOM DE HAUTE DORDOGNE
SGC DE RIOM TRESORERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
11 rue Alisiers
63750 MESSEIX
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SMCTOM DE HAUTE DORDOGNE
4 route de Tulle
63760 BOURG LASTIC
pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Monsieur Yves CLAMADIEU, Président
SGC RIOM TRESORERIE
49 rue de Toulon
BP 30027
63201 RIOM CEDEX
pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête en date du 24 septembre 2025, Monsieur [F] [W] a sollicité la convocation du SMCTOM DE HAUTE DORDOGNE et de la SGC RIOM TRÉSORERIE devant le tribunal de céans pour demander de :
a) constater les nullités de plein droit des actes litigieux sur le fondement, notamment des articles 1130 et suivants, 1178 en considération de l’article 1179 et suivants du code civil, avec l’intemporalité qui s’y attache et d’en tirer toutes les conséquence de droit,
b) constater les situations infractionnelles eu égard aux obligations confirmées par les dispositions des articles 432-1 et suivants, 434-1 et suivants du code pénal français,
c) déclarer les actes du SMCTOM et de l’administration fiscale de l’État Français inopposables à sa personne,
d) d’en tirer toutes les conséquences de droit,
e) en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il sollicite une indemnisation de 8.561,00 €,
f) de prononcer la décision exécutoire au vu de la minute,
En considération des droits constitutionnels fondamentaux de prescription légale impérative d’ordre public, de liberté individuelle fondamentale au sens des Droits de l’Homme et des libertés publiques, la dignité, l’autonomie et la sécurité juridique de l’individu face à l’État ou à d’autres parties, des nullités qui résultent directement et automatiquement de la méconnaissance d’une prescription légale impérative d’ordre public.
Monsieur [F] [W] joint à sa requête divers documents, à savoir :
— la redevance d’enlèvement des ordures ménagères adressée par le SMCTOM DE LA HAUTE DORDOGNE à Madame [S] [Y] pour l’année 2003 pour un montant de 154,80 €,
— un document intitulé : « la surpuissance intrinsèque domaine de production énergétique »,
— un document intitulé : « évaluation copilot : synergétique »,
— un document intiluté : « morphèmes de dommages smctom et État français contre la synergétique »,
— une lettre qui lui a été adressée le 24 février 2025 par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy-de-Dôme concernant une opposition à saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 45,00 € au titre d’une facturation d’ordures ménagères pour l’année 2024,
— une lettre de relance du Centre des Finances Publiques de RIOM pour les ordures ménagères (titre 16 émis le 18/06/2025) pour une somme de 47,70 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et qu’il a développées oralement, Monsieur [F] [W] a demandé au Tribunal de bien vouloir apprécier le montant du dommage au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fonction de celui évalué par l’intelligence artificielle et des précisions fournies ci-devant dans l’explication de la valeur de 1.038.339 €/H afin que le SMCTOM en réunion avec l’État français soient conduits vers la participation à l’émergence de la synergétique au lieu de la dévaster.
Il précise que pour aller de MESSEIX à CLERMONT-ERRAND il lui faut en moyenne une heure quinze à vingt minutes et vice versa. Il considère qu’au moins deux heures de travail lui ont été nécessaires pour la préparation de sa défense contre les agression du SMCTOM en bande organisée avec l’administration fiscale de l’état français. Il indique : « tandis que je ne sais la durée de temps qui s’écoulera pour l’audience du 22 janvier 2026 ».
Il ramène, oralement, sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5.000,00 € en précisant qu’il travaille pour la production énergétique mondiale et que cette affaire l’empêche de travailler. Il indique également, que le concernant, il n’y a pas d’enlèvement de meubles (ordures ménagères) en précisant que par an, il n’a que 3 kilogrammes de déchets non recyclables.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Monsieur [F] [W], il convient de se reporter à ses conclusions, pièces et écritures déposées, soit lors du dépôt de la requête, soit lors de l’audience du 22 janvier 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
Le président du SMCTOM HAUTE DORDOGNE, Monsieur [H] [K], précise que la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) concerne un ensemble de services rendus à la population ((bacs remis, collecte, tri, mise en place de colonnes de verre, 4 déchetteries gratuites, composteurs fournis gratuitement, etc.). Il précise que la redevance du SMCTOM HAUTE DORDOGNE est l’une des moins élevées de France et demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes.
Le représentant du Service de Gestion Comptable de la Direction des Finances Publiques de RIOM indique que Monsieur [F] [W] conteste de manière récurrente le fait de devoir payer la REOM mise en place par le SMCTOM HAUTE DORDOGNE. Refusant de régler spontanément cette redevance, il fait l’objet, depuis de nombreuses années, de procédures de recouvrement forcé qu’il conteste tout aussi régulièrement. Ainsi un titre exécutoire a été émis par le SMCTOM concernant les redevances de l’année 2025. Ce titre exécutoire a ensuite été pris en charge par le responsable du S.G.C. de RIOM en sa qualité de comptable public, en vue d’en assurer le recouvrement. Un avis des sommes à payer a été envoyé le 17 juin 2025 par le comptable à Monsieur [W]. Celui-ci ne s’étant pas manifesté, une lettre de relance lui a été envoyée le 8 septembre 2025. Le 24 septembre 2025, Monsieur [W] a adressé une requête pour contester le bien fondé de cette créance.
Il rappelle qu’en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont distinctes. L’ordonnateur est le seul compétent pour liquider et émettre un titre de recette exécutoire qu’il transmet ensuite au comptable, seul habilité à en assurer le recouvrement. L’autorité compétente pour traiter la réclamation relative à un titre exécutoire diffère selon l’objet de cette dernière :
— l’ordonnateur (ou service prescripteur), ayant émis le titre de perception ou à l’origine du titre de perception, a seul compétence pour rendre une décision sur une contestation relative à la régularité en la forme du titre exécutoire, au bien fondé ou au calcul du montant de la créance (liquidation de la créance),
— le comptable est compétent pour statuer sur la régularité en la forme des actes de poursuite, sur l’existence, l’exigibilité ou la quotité de l’obligation de payer (prescription de l’action en recouvrement, montant de la dette compte tenu des versements déjà réalisés, imputation des paiements).
Ainsi il n’est pas de la compétence du comptable public de se prononcer sur le bien fondé de la créance, c’est-à-dire son opportunité, son montant ou sa légalité. Le SMCTOM de Haute Dordogne, en sa qualité d’ordonnateur, est seul compétence pour émettre des observations sur la validité des titres contestés. Le responsable du Service de Gestion Comptable de RIOM n’a donc pas compétence pour répondre en ce domaine, et doit être déclaré hors de cause sur l’ensemble des moyens soulevés relatifs au bien fondé ou à la conformité des titres émis.
Il demande en conséquence au Tribunal de :
— déclarer hors de cause le Responsable du Service de Gestion Comptable de RIOM sur toute contestation liée au bien-fondé des titres de recette émis par le SMCTOM à l’encontre de Monsieur [W],
— rejeter la demande d’indemnisation de monsieur [W] pour un montant de 8561 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les parties ayant comparu, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande à titre principal :
Si les demandes de Monsieur [F] [W] ne sont pas très claires et si ses conclusions écrites restent assez absconses ; il semble considérer que les titres émis pour le règlement des redevances d’ordures ménagères sont illégaux et demande au tribunal d’en constater la nullité. Il indique, sans le prouver, ne pas déposer d’ordures ménagères dans les containers mis à la disposition des habitants de la Commune de MESSEIX par le SMCTOM et donc ne pas avoir à payer la redevance.
Selon les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont distinctes. L’ordonnateur est seul compétent pour liquider et émettre un titre de recette exécutoire qu’il transmet ensuite au comptable, seul habilité à en assurer le recouvrement.
L’ordonnateur qui a émis le titre de recette a seul compétence pour rendre une décision sur une contestation relative à la régularité en la forme du titre exécutoire, au bien fondé ou au calcul du montant de la créance.
Le comptable, quant à lui, est compétent pour statuer sur la régularité en la forme des actes de poursuite, sur l’existence, l’exigibilité ou la quotité de l’obligation de payer (prescription de l’action en recouvrement, montant de la dette compte tenu des versements déjà réalisés, imputation des paiements).
Les contestations de Monsieur [F] [W] portant uniquement sur le bien fondé des titres émis par le SMCTON DE HAUTE DORDOGNE, le Service de Gestion Comptable de RIOM doit être déclaré hors de cause et les demandes dirigées en son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
Malgré sa demande, Monsieur [W] ne produit aucun titre exécutoire émis à son encontre, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’en apprécier la validité. Il sera en conséquence débouté de sa demande à titre principal.
Il est cependant rappelé à Monsieur [W], qui a tendance à contester systématiquement les titres émis pour le recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter les effets nocifs pour l’homme et son environnement. Monsieur [F] [W] indique avoir un mode de vie « zéro déchet » et se débarrasser des déchets non valorisés sans utiliser les services du SMCTOM. Il se contente d’allégations mais ne rapporte pas la preuve qu’il se débarrasse de ses déchets en conformité à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris en son application.
Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de Cassation a indiqué qu’une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu’elle n’utilise aucun les services rendus par la collectivité publique et qu’elle évacue et élimine ses déchets conformément à l’article L 541-2 du Code de l’environnement.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il n’utilise aucun des services rendus par les collectivités publiques mises en cause et qu’il évacue et élimine ses déchets conformément à l’article L 541-2 du Code de l’environnement. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères est la contrepartie de la mise à disposition de plusieurs services, comme l’a rappelé à l’audience le représentant du SMCTOM, à savoir la mise à disposition de conteneurs, l’accès aux déchetteries gérées par lui, l’enlèvement des déchets dans les conditions prescrites par le Code de l’Environnement, le transfert, le tri et le traitement de ces déchets, la mise à disposition des colonnes d’apport volontaire pour le tri du verres.
Monsieur [F] [W] se contente d’indiquer qu’il ne produit pas de déchet, qu’il organise dans son jardin la gestion des biodéchets et qu’il se débarrasse des déchets non valorisés en les portant dans le département voisin, sans rapporter aucune preuve à ses allégations en versant des pièces ou des attestations pouvant en justifier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite, dans un premier temps, une somme de 8.561,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Puis, dans un deuxième temps, il sollicite la somme de 1.038.339 €/H au titre de cet article, en précisant que cette somme a été calculée par l’intelligence artificielle. A l’audience, il ramène cette somme à 5.000,00 €.
Monsieur [W], qui perd son procès, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 32-1 du Code de Procédure Civile :
Selon cet article, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon le représentant du SGC DE RIOM, Monsieur [F] [W] conteste de manière récurrente le fait de devoir payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et fait l’objet, depuis de nombreuses années de procédures de recouvrement forcé qu’il conteste tout aussi régulièrement. Le tribunal de céans a déjà eu à connaître, en 2024, d’une demande identique à celle présentée aujourd’hui et pour laquelle Monsieur [W] a été débouté. Monsieur [W] multiplie les procédures qu’il sait vouées à l’échec et demande des sommes exorbitantes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ces demandes, sans fondement, ont pour conséquence de faire perdre du temps au Président du SMCTOM DE HAUTE DORDOGNE, au représentant de l’Administration Fiscale mais également au tribunal. Cette multiplication de demandes est abusive et constitutive de l’abus du droit d’ester en justice et doit être sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné à une amende civile d’un montant de 1.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il ne paraît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes de Monsieur [F] [W] à l’encontre du Service de Gestion Comptable de RIOM,
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du SMCTOM HAUTE DORDOGNE,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à une amende civile de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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