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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55069 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJKW
N° : 6
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
S.C.I. FATIVE
[Adresse 4]
[Localité 6] (REUNION)
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
S.A.S. STARSTOCK
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 8 janvier 2024, la SCI Fative a consenti à Monsieur [X] [D] un contrat de bail commercial portant sur des locaux commerciaux situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 23 400 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, la SCI Fative a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 19 mai 2025 dans les lieux loués selon la clause d’élection de domicile, un commandement de payer la somme de 8555,26€ au titre des sommes échues à cette date.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Fative, a, par exploit délivré le 10 juillet 2025, fait citer M [D] et la SAS Starstock devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner si besoin l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 15€ par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— ordonner que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la société Starstock,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 10 377,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 8555,26€ et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’au paiement de la somme de 415,08€ au titre de la clause pénale,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 2089,45€, majorée des charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance de toute somme due en vertu du bail, notamment le loyer et les sommes qui en constituent l’accessoire, tel que charges, TVA, CRL, frais de poursuite y compris la totalité des droits proportionnels, intérêts, rappels de loyer, honoraires de rédaction du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 19 mai 2025 vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La partie défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les loyers impayés dans le délai imparti, le décompte locatif démontrant le contraire, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la partie défenderesse à quitter volontairement les lieux.
La société Starstock étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui rendre la décision opposable.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 juin 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit la somme actuelle de 2009,09€, majorée des charges et des taxes applicables.
En effet, si l’article 11 du contrat de bail stipule que « A défaut de paiement à son échéance soit au plus tard le 10 du mois, d’une seule mensualité de loyer et sans qu’aucune mise en demeure d’aucune sorte ne soit faite, le montant du loyer sera augmentée d’une somme forfaitaire de 4% de la somme due », cette clause ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation mais uniquement aux loyers.
Dès lors, la demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée comme étant sérieusement contestable en son principe.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte actualisé dans les pièces de la requérante, et après déduction du coût du commandement et de l’assignation, recouvrables au titre des dépens (251,96€) et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 9696,11€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts depuis le 19 mai ou le 10 juillet 2025, sauf sur la somme de 2148,89€ restant impayée avant l’échéance du mois d’août 2025, dès lors que la somme de 9696,11€ correspond en grande partie à une dette qui s’est recréée depuis la délivrance de l’assignation et qui ne pouvait donc faire courir d’intérêts aux dates sollicitées.
En conséquence, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 9696,11€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2148,89€ à compter du 10 juillet 2025.
Enfin, l’article 11 du contrat de bail relative à l’application d’une pénalité de 4% sur les sommes impayées n’apparaît pas manifestement excessive, et il y sera fait droit sur la base de la dette de loyers, à l’exclusion des indemnités d’occupation, échue au 20 juin 2025, soit sur la somme de 7887,98€. La partie défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 315,52€.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Disons que Monsieur [X] [D] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] [D] à payer à la SCI Fative :
* à compter du mois d’août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit la somme de 2009,09 euros majorée des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 9696,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2148,89€ à compter du 10 juillet 2025,
* la somme de 315,52 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons M [X] [D] à verser à la Sci Fative la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M [X] [D] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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