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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2022, n° 1904736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904736 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1904736 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Y Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Rennes,
M. Pierre Vennéguès (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 20 mai 2022 Décision du 3 juin 2022 ___________
68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 8 octobre 2021, Mme E Z, Mme B X et M. F D, représentés par la Selarl Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Prat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZE n° 34, située au lieu-dit « Kerphilippe », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prat le versement d’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant ;
- l’arrêté méconnaît les articles A.2, A.7, A.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du secteur Ah, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
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- l’autorisation sollicitée méconnaît le règlement national d’urbanisme, applicable en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune et à défaut de document d’urbanisme antérieur.
Par quatre mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 7 octobre 2021 et 2 novembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de Mme X et de Mme Z, à défaut pour les requérantes de justifier d’un titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 8 décembre 2021, la commune de Prat, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme Z et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Messeant, de la Selarl Lexcap, représentant les requérants et de Me Bouvier, de la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Prat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange UPR Ouest a déposé, le 6 mars 2019, à la mairie de la commune de Prat une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZE n° 34, située au lieu-dit « Kerphilippe ». Par un arrêté du 2 avril 2019, le maire de la commune de Prat ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 21 mai 2019, Mme Z, Mme X et M. D ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Mme Z, Mme X et M. D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2019 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de ne pas s’opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprend notamment un plan de situation du terrain d’assiette, un plan de ville, un plan de masse, un plan d’élévation, un plan des armoires techniques, un plan cadastral ainsi que deux vues d’insertion du projet permettant d’en apprécier non seulement l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages mais également l’impact visuel. Si les requérants reprochent à ce dossier de ne pas faire apparaître les constructions environnantes traditionnelles, caractéristiques du patrimoine local, dont certaines sont inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, celles-ci sont situées entre 160 mètres et plus de 600 mètres de la parcelle d’assiette et n’avaient donc pas à figurer dans les documents composant le dossier de déclaration préalable. Au regard de l’ensemble des éléments produits dans le dossier de déclaration préalable, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
5. Aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prat relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone A : « (…) Secteurs Ah exclusivement : / Sont admises, sous réserve d’une intégration rigoureuse dans le site, les paysages et l’environnement, de ne pas compromettre l’exploitation agricole et les continuités écologiques ou sites sensibles, les occupations et utilisation du sol suivantes : (…) / Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dans le respect de l’activité agricole et dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et le respect des espaces naturels. (…) ».
6. Les requérants soutiennent tout d’abord que le projet de la société Orange est de nature à compromettre l’activité agricole dans le secteur, plus particulièrement celle d’élevage de vaches laitières exercée par M. D sur les parcelles jouxtant le terrain d’assiette de ce
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projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, d’une superficie de seulement 289 m², comporte déjà un bâtiment abritant un nœud de raccordement des abonnés au réseau de télécommunication et est recouvert d’un enrobé pour le reste de sa superficie. En outre, si les requérants font état d’un risque sanitaire et produisent des articles de presse, des attestations émanant de vétérinaires invitant à appliquer le principe de précaution en matière d’implantation d’antennes relais, un rapport du Parlement sur l’impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux, le témoignage d’un éleveur canin, un courrier du président de la chambre d’agriculture de la Sarthe, les conclusions d’un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les effets sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences ainsi qu’un communiqué de presse de l’organisation mondiale de la santé concernant le classement des champs électromagnétiques de radiofréquences comme « peut-être cancérogènes pour l’Homme », ces documents ne sont pas de nature à établir, en l’état des connaissances scientifiques, l’existence d’un risque pouvant résulter pour les animaux d’élevage de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de radiotéléphonie mobile.
7. Les requérants se prévalent ensuite de ce que l’antenne-relais projetée ne s’intègre pas, de par ses caractéristiques, dans son environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur essentiellement naturel et agricole sans qualité paysagère particulière, qu’il s’implante en bordure de la voie publique dans un espace déjà occupé par une construction légère et que le type de pylône retenu, en treillis métallique, bien qu’atteignant une hauteur de 30 mètres, est de nature à offrir une meilleure insertion paysagère en assurant la plus grande transparence possible.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prat ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
9. Aux termes de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prat relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions devront respecter un recul de 3m minimum. ». Aux termes de l’article 2 des dispositions générales de ce même règlement relatif à la portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols : « 2.1. Les articles 3 à 14, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d’intérêt général, telles les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d’eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré par la société Orange UPR Ouest consiste en l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres et supportant des antennes ainsi que d’une zone technique composée d’armoires techniques nécessaires à leur fonctionnement. Ces éléments constituent un ensemble fonctionnel indissociable, ayant fait l’objet d’une déclaration unique, et doivent être regardés comme constituant une construction de caractère exceptionnel et d’intérêt général au sens de l’article 2 des dispositions générales du règlement de la commune de Prat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne peut qu’être écarté comme inopérant.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
11. Aux termes de l’article A.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prat relatif aux clôtures : « Les clôtures peuvent être constituées de talus, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels existants qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les règles de hauteur maximum ne s’appliquent pas aux clôtures précitées de même qu’aux plantations nouvelles composées d’essences locales bocagères (…) / Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. / – Clôture en limite d’espace public : haie vive d’essence locale de 1,80 m maximum, talus planté (plantation pérennisée), muret de pierres sèches, de moellons (hauteur maximum 1,20 m) / – Clôture en limite séparative : haie vive de 1,80m maximum doublant un grillage. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la pose d’une clôture rigide de ton vert d’une hauteur de deux mètres. A supposer que cette clôture ne pourrait pas être regardée comme un élément indissociable du dispositif technique de l’antenne relais, et que les dispositions précitées lui seraient dès lors applicables, elle n’est implantée ni en limite séparative ni en limite d’espace public, de telle sorte que sa hauteur n’est pas limitée à 1,80 mètres par les dispositions précitées. Par ailleurs, la décision litigieuse comporte une prescription en vertu de laquelle « conformément à l’article A 11.2, la clôture sera doublée d’une haie vive d’essences locales et diversifiées ». Cette prescription, qui constitue l’un des supports de la décision litigieuse et forme avec elle un tout indivisible, assure l’insertion de la clôture dans son environnement et, par suite, sa conformité avec les dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel le projet est situé et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à ces dispositions.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d’assiette du projet est situé au lieu-dit « Kerphilippe » sur le territoire de la commune de Prat, dans un environnement à caractère naturel et agricole ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et comportant par ailleurs les bâtiments d’une exploitation agricole de la ferme de Kerphilippe, dont M. D est l’exploitant. Si quatre monuments historiques sont implantés dans les environs du terrain d’assiette du projet, il est constant que celui-ci se situe en dehors du périmètre de protection de ces bâtiments. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l’absence de qualité paysagère particulière du site, la réalisation de ce projet, bien que présentant une hauteur importante, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été soulevé par les requérants, pour la première fois, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 octobre 2021, soit plus de deux mois après la communication faite le 26 novembre 2020, réceptionnée le même jour par les requérants, du premier mémoire de la société Orange UPR Ouest. Dès lors, ce moyen nouveau doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune :
17. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
18. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
19. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
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20. Les requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Prat, approuvé le 21 octobre 2014 en tant qu’il instaure un secteur Ah qui méconnaît les exigences de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et soutiennent que les dispositions remises en vigueur du règlement national d’urbanisme ne permettaient pas d’autoriser le projet en litige.
21. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ».
22. Il ressort du règlement de la zone A que le secteur Ah est défini comme une « zone agricole à protéger accueillant de l’habitat isolé ou petits groupes d’habitat ». L’article A 1 du règlement applicable à la zone A interdit notamment les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’exception de celles visées à l’article A 2, c’est-à-dire celles directement liées et nécessaires aux activités agricoles. Il ressort de ce même règlement qu’en secteur Nh, sont autorisés sous certaines conditions l’extension limitée des habitations existantes, la réhabilitation et le changement de destination à vocation d’habitat ou d’activité compatible avec l’habitat, des constructions existantes de caractère, la construction d’annexes aux habitations existantes, les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les constructions et extensions liées et nécessaires à la modernisation des activités artisanales existantes sauf les projets visant à créer une installation classée pour la protection de l’environnement, les exhaussements et les affouillements du sol exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, les piscines et leurs locaux accessoires pour abriter les installations techniques, la restauration du patrimoine bâti d’intérêt architectural ou patrimonial, les abris pour animaux. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi entendu, en autorisant, dans le secteur Ah, des constructions nouvelles, créer, à l’intérieur de la zone agricole des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » en application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
23. Il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que cette zone Ah couvre une superficie de 50,61 hectares, ce qui représente 3,03 % des 1 665,96 hectares de l’ensemble de la zone agricole et 2,31 % du territoire de la commune. Si cette zone peut répondre à la condition de taille limitée et à celle de capacité d’accueil limitée eu égard à la nature des constructions autorisées, il ressort des pièces du dossier que plus d’une centaine de secteurs sont classés en zone Ah. Dans ces conditions, la zone Ah du plan local d’urbanisme de la commune de Prat est dépourvue de caractère exceptionnel en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Prat doit être accueilli.
24. Il résulte de ce qui précède qu’en raison de l’illégalité de la zone Ah, qui est un motif de légalité interne non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet au sens des dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, la légalité de l’autorisation litigieuse doit s’apprécier au regard du règlement national d’urbanisme.
25. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à
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des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ». Aux termes de l’article L. 111-5 de ce code : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ».
26. Il est constant que le projet, qui consiste en une installation nécessaire à un équipement collectif, peut s’implanter en dehors des parties urbanisées de la commune de Prat sous certaines conditions. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies aériennes produites, que le terrain d’assiette du projet supporte déjà un bâtiment abritant un nœud de raccordement des abonnés au réseau de télécommunication, est recouvert d’un enrobé et n’est pas exploité. Le projet n’est, par suite, ainsi qu’il a été dit précédemment, pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Ce projet, eu égard à son implantation et aux caractéristiques de la parcelle d’assiette, n’a pas davantage pour conséquence de réduire une surface sur laquelle est exercée une activité agricole ou qui serait à vocation agricole. Ainsi, le projet déclaré par la société Orange UPR Ouest pouvait, même en l’absence de plan local d’urbanisme, être autorisé en application des dispositions précitées des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code l’urbanisme sans consultation préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la commune de Prat et par la société Orange, que Mme Z, Mme X et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Prat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Prat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement, d’une part, à la commune de Prat, d’autre part, à la société Orange UPR Ouest d’une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z et autres est rejeté.
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Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Prat et la somme de 750 euros à la société Orange UPR Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente jugement sera notifié à Mme E Z, à Mme B X et M. F D, à la commune de Prat et à la société Orange UPR Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, Mme Y, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
F. Y C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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