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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 janv. 2024, n° 21/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 JANVIER 2024
R.G. : N° RG 21/02423 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7GG
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [G], [X], [B] [C]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 9] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 2]
Madame [P], [W], [A] [K] épouse [C]
née le 07 Décembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
Maître [I] [M]
membre de la SAS [M] HOFFMANN CHABLE GIUDICELLI Notaires, immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le N° 350 344 040, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
né le 24 Décembre 1972 à [Localité 11] (45), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Me Sophie JULIENNE
Copie certifiée conforme à
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [N] [V] [T] [H]
né le 31 Août 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [U] [O] épouse [H]
née le 24 Janvier 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Claire LEMBLE-BAILLY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024.
PROCEDURE
Monsieur et Madame [H] étaient propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4], dans laquelle ils ont entrepris des travaux d’extension confiés à l’entreprise RAMBOLITAIN MACONNERIE PLATRERIE (RMP RAMBOUILLET).
Les travaux ont démarré en juin 2008.
La société RMP RAMBOUILLET aurait abandonné le chantier, avant d’avoir intégralement terminé les travaux en raison d’une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce contexte, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
Par acte authentique signé le 29 janvier 2010, les époux [H] ont vendu leur bien à Monsieur et Madame [C].
Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, la Commune de [Localité 4] a connu un important épisode de sécheresse, reconnu catastrophe naturelle par arrêté publié au Journal Officiel en date du 20 octobre 2018. Un second épisode de sécheresse est intervenu en 2018.
Après avoir déclaré le sinistre d’apparition de fissure sur l’extension de la maison en septembre 2017 à leur assurance multi-risques habitation MAAF, les nouveaux propriétaires le déclaraient à leurs vendeurs le 16 novembre 2018. La compagnie d’assurance déniait sa garantie le 30 novembre 2018 au motif que le désordre était de nature décennale.
Par ordonnance du 11 avril 2019, Monsieur et Madame [C] ont obtenu la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 13 avril 2021. Par ordonnance rendue le 12 mars 2021, les époux [H] ont été déboutés de leur demande de voir rendre les opérations communes à Maître [M] qui était mise hors de cause.
Par exploit délivré en date du 21 avril 2021, les consorts [C] ont assigné les seuls consorts [H], devant le Tribunal de céans afin de constater que leur garantie décennale est applicable et les condamner sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, à les indemniser du coût des travaux de reprise, du rapport de sol d’UNISOLS et de la maîtrise d’oeuvre CREATEC, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre
6.000 € pour les frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 27 mai 2022, rejeté la demande visant à voir fixer la réception tacite au 30 septembre 2008, déclaré recevable l’action des époux [C], dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause les défendeurs et renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle aux fins de conclusions au fond des demandeurs et d’examen conjoint avec le dossier 21-6687.
Les deux dossiers ont été joints par décision du 28 juin suivant.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 11 août 2023, Maîtres [M] et [Z] demandent de faire application des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile ainsi que 2224 du Code Civil en vue de :
— juger que la demande des consorts [H] à l’égard des notaires est prescrite ;
— débouter par conséquent les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de garantie formulée à l’encontre des notaires;
— condamner solidairement les consorts [H] ou tout succombant au paiement au profit de Maitre [I] [M] de la somme de 3.000€ et au profit de Maître [V] [Z], d’un montant équivalent de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delorme Muniglia, membre de la SCP Courtaigne Avocats.
Le 9 novembre 2023, Monsieur [N] [H] et son épouse Madame [J] [O] ont communiqué leurs conclusions par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de se fonder sur les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, ainsi que 2224 du Code civil, et de :
— juger leurs demandes parfaitement recevables à l’égard de Maître [V] [Z] et Maître [I] [M],
— débouter ces parties de leur incident aux fins de prescription,
— les débouter de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ces derniers
n’étant pas à l’origine de leur mise en cause,
— condamner les consorts [C] ou Maître [Z] et Maître [M] à leur verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent incident,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
C’est le 6 juillet 2023 que Monsieur et Madame [C] ont échangé leurs dernières écritures par lesquelles ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € par leurs vendeurs.
L’incident a été appelé à l’audience tenue le 24 novembre 2023 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non recevoir
Les deux notaires soutiennent que la demande reconventionnelle de garantie formée par les époux [H] à leur encontre est prescrite en application du délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Ils affirment que l’acte d’acquisition du 29 janvier 2010 comprend des mentions suffisamment claires pour qu’à cette date chaque partie connaisse les conséquences de ces engagements si bien qu’alors les époux [H] avaient parfaitement connaissance de l’absence de garantie décennale de leur constructeur. Ils ne peuvent donc sérieusement prétendre n’avoir été informés de la difficulté que suite à l’assignation des acquéreurs.
S’agissant du point de départ du délai de prescription ils contestent qu’il doive être fixé à l’assignation du 21 avril 2021 et rappellent que la vente est intervenue le 29 janvier 2010, que les vendeurs leur reprochent des manquements à leurs obligations de conseil en n’attirant pas l’attention sur des mentions insérées dans l’acte de vente, de prudence ou en ne vérifiant pas la cohérence des informations qu’ils y portaient et d’efficacité de l’acte. Ils rappellent que les vendeurs ont pour obligation de bien faire connaître aux acquéreurs mais également aux notaires toutes les informations qu’ils détiennent sur le bien et que si la date de réception du 4 janvier 2010 indiquée n’était finalement pas la véritable, il leur appartenait de l’indiquer au notaire ; ils relèvent que ces clients n’indiquent pas à quelle autre date aurait eu lieu la réception des travaux. Ils s affirment que lors de la vente les époux [H] pouvaient prendre connaissance de leur engagement et poser toutes leurs questions. Ils répondent que le fait qu’ils aient été assignés par les acquéreurs ne suffit pas à reporter le point de départ du délai de prescription de leur responsabilité civile professionnelle et que les griefs portant sur la rédaction d’un acte dont ils ont connaissance depuis 2010 sont sans rapport avec les désordres qui sont manifestement dus à l’abandon du chantier par l’entreprise et par les travaux que le maître d’ouvrage a exécuté seul pour achever le chantier. Les notaires insistent sur le fait que M. [H] étant l’auteur des travaux d’achèvement de l’extension, il connaissait d’autant mieux lors de la vente la date précise de leur fin. Ils ajoutent que les vendeurs étaient parfaitement informés des conséquences éventuelles que pouvait générer l’exécution de travaux non couverts par une garantie décennale et qu’ils ne peuvent prétendre que le délai de prescription de leur action contre le notaire n’aurait commencé à compter de l’assignation délivrée par les acheteurs. Ils considèrent donc les demandes reconventionnelles comme tardives et prescrites.
Les époux [H] entendent être déclarés parfaitement recevables dans leurs demandes reconventionnelles contre les notaires. Ils affirment qu’ils disposaient d’un délai de 5 ans à compter du 21 avril 2021, jour de la délivrance de l’assignation au fond aux fins de condamnation par leurs acheteurs les époux [C], à compter duquel ils ont connu les faits de nature à leur ouvrir un droit d’action à l’encontre des notaires. Ils affirment que c’est à cette date qu’ils ont pour la première fois eu connaissance des demandes formées à leur encontre, révélant un grief et ont alors pu exercer un recours contre les notaires rédacteurs de l’acte litigieux. Ils répondent que dans la précipitation de la signature de l’acte de vente ils n’ont pas prêté attention aux dates mentionnées par les notaires et n’ont en aucun cas pris la mesure de leur engagement ni de ses conséquences jusqu’à la réception de l’assignation leur permettant de constater lesdites erreurs.
Ils précisent que Maître [I] [M] les assistait lors de la signature de l’acte rédigé par Maître [Z] et ils recherchent leur responsabilité pour un manquement à leurs devoirs de probité, de rigueur, leur obligation de conseil et d’information.
****
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, soulevées postérieurement à sa désignation.
Il résulte de l’article 122 du même Code que constitue une fin de non-recevoir tout défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce la chronologie montre que ce n’est que 8 ans après la vente du 29 janvier 2010 que les époux [C] ont déclaré le sinistre à leurs vendeurs, ils ont assigné aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sans toutefois demander leur condamnation paiement d’une provision. Ce n’est que dans l’assignation au fond délivrée le 20 avril 2021 que les époux [H] ont été informés que leurs acheteurs engageaient leur garantie décennale et demandaient leur condamnation à réparer le coût des travaux ainsi que les études nécessitées par l’impropriété des fondations de l’extension qu’ils ont fait réaliser.
Par ailleurs le juge de la mise en état constate qu’à ce stade les époux [H] ne forment contre Maître [M] qu’une demande de les “garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre” et non une demande indemnitaire pour le préjudice qu’ils ont subi du fait d’une mention erronée dans l’acte de vente. Avant la demande d’indemnisation formée par leurs acheteurs, les époux [H] ne souffraient pas de préjudice du fait des éventuels manquements commis par le notaire les assistant lors de la vente ; ils n’avaient donc pas d’intérêt à agir en garantie contre celui-ci.
En effet ils ne pouvaient pas agir en garantie contre le notaire avant d’être eux-mêmes assignés aux fins de paiement par leurs acheteurs de sorte que l’assignation du 21 avril 2021 doit être considérée comme étant le jour où les époux [H] ont connu les faits leur permettant d’exercer cet appel en garantie contre Maître [M], en application de l’article 2224 du code civil.
Par suite la demande reconventionnelle formée par les époux [H] à l’encontre de
M° [M] est recevable.
— sur les autres prétentions
Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 19 mars 2024 afin de conclusions au fond des époux [H].
Les dépens de l’incident seront réservés comme les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les demandes reconventionnelles des époux [H] contre Maître [M] recevables,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 mars 2024 afin de conclusions au fond des époux [H] ,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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