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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
7 Octobre 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 24/06165 -
N° Portalis
DBYC-W-B7I-LEYT
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[F] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBAT conformément à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Luet, barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un bon de livraison du 18 août 2022, la société Carslift, agissant en qualité d’intermédiaire, a mis en vente le véhicule appartenant à M. [C] de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 7] et mis en circulation le 19 novembre 2015 affichant 162 292 km au compteur au bénéfice de Mme [S].
Le certificat de cession a été établi le même jour entre M. [C] et Mme [S]. Le prix d’achat du véhicule a été fixé à 9 178,76 €.
Se plaignant de vibrations, Mme [S] a établi un ordre de réparation dès le 12 octobre 2022. Le même jour, le garage Bodemer Auto a établi un devis de réparation pour 9 399,91 € TTC.
Le 17 octobre 2022, Mme [S] a fait une déclaration d’avarie auprès de la société Carslift pour solliciter la prise en charge au titre de la garantie commerciale souscrite le 18 août 2022.
A la suite d’un échange avec Carslift, une expertise amiable a été réalisée le 31 janvier 2023.
Puis, par ordonnance du 23 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Rennes. M. [L] a été désigné expert.
Il a déposé son rapport le 5 août 2024.
Par acte du 30 août 2024, Mme [S] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de résolution de la vente. Elle demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [S] et Monsieur [C] le 18 août 2022En conséquence :
Condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 9 178,76 €, correspondant au prix de vente du véhicule Condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le trouble de jouissance subi par Madame [S] ;Condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de la présente instance de référé et comprenant également les frais d’expertise judiciaire, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1641 et 1644 du code civil, Mme [S] se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir que le véhicule était atteint au jour de la vente d’un vice caché le rendant impropre à l’usage. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.
Bien qu’assignée à personne, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 juillet 2025, sur accord des parties comparantes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir que le défaut doit être antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses à double embrayage. Le défaut concernant un élément interne au véhicule n’était pas apparent au jour de la vente. L’expert poursuit en estimant que l’avarie interne est sans relation avec l’utilisation du véhicule.
Il relève que l’historique des défauts enregistrés sur le véhicule montre que celui-ci était déjà apparu antérieurement à la vente. Mme [S] s’est plaint de vibrations rapidement après l’achat et a sollicité un ordre de réparation en octobre 2022. L’antériorité du vice est établie.
L’expert indique que les vibrations nuisent fortement à l’agrément de conduite du véhicule et peuvent perturber un utilisateur au point d’affecter la sécurité active. L’expert fait l’hypothèse d’une aggravation de la situation et d’une immobilisation du véhicule. D’ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le véhicule est immobilisé depuis août 2023. L’impropriété à l’usage est établie.
Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur les conséquences de l’annulation :
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. A l’inverse, l’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix.
En l’espèce, Mme [S] opte pour l’action rédhibitoire et sollicite la restitution du prix de vente. Il convient d’ordonner les restitutions réciproques dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, M. [C] qui n’est pas un vendeur professionnel ne pouvait avoir connaissance de l’ampleur du dysfonctionnement dans la mesure où celui-ci n’était présent qu’en germe au moment de la vente et qu’il était indécelable pour un profane. La demande de réparation du préjudice de jouissance est rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
PRONONCE l’annulation de la vente du 18 août 2022 du véhicule, de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 19 novembre 2015, entre Mme [I] [S] et M. [F] [C] ;
ORDONNE les restitutions réciproques ;
CONDAMNE M. [F] [C] à verser à Mme [S] la somme de 9 308,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE, dès restitution de la somme à Mme [I] [S], qu’elle mette le véhicule à disposition de M. [F] [C], à charge pour lui de le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [F] [C] à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [S] de ses autres demandes ;
Le Greffier Le Président
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