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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/387
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2026/00351
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZFX
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société Coopérative Agricole (SCA) LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale “ [Q]”, prise en la personne de Mme [V] [F], responsable juridique, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
L’EARL MAJUSTELLE, prise en la personne de son gérant, M. [P] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 avril 2026 de l’avocat de la demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, qui agit sous la dénomination commerciale « [Q] », est une société coopérative agricole exerçant dans la Région [Localité 1] Est dans le secteur agricole. En particulier, [Q] agit comme centrale d’achat et vend divers produits et consommables aux agriculteurs: produits phytosanitaires, fournitures agricoles, aliments pour bétail, etc.
L’EARL MAJUSTELLE est une société agricole d’élevage qui fait régulièrement appel aux produits et fournitures de la société coopérative agricole [Q] en lui passant régulièrement des commandes.
Entre mars 2023 et début 2025, l’EARL MAJUSTELLE a acheté à la coopérative [Q] de nombreux produits destinés à son exploitation agricole. Les produits commandés par l’EARL MAJUSTELLE lui ont été livrés sur son exploitation agricole située à [Localité 2]. Ces livraisons de produits ont fait l’objet de plusieurs factures émises par [Q] à l’attention de l’EARL MAJUSTELLE entre le 15 janvier 2023 et le 31 janvier 2025.
L’EARL MAJUSTELLE n’a cependant pas réglé la totalité de ces dix-sept factures de [Q], et ce malgré de nombreuses relances faites par la société [Q] de sorte qu’elle restait devoir la somme totale de 60.086,47 € TTC.
Nonobstant de nombreuses et vaines mises en demeure, l’EARL MAJUSTELLE restait donc toujours devoir la somme de 60.086,47 € TTC, de sorte que la société [Q] a été contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de l’EARL MAJUSTELLE au paiement des sommes qui lui sont dues suivant dix-sept factures restées impayées.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2026 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 février 2026 la société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale « [Q] », a constitué avocat et a assigné l’EARL MAJUSTELLE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ auquel elle demande au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— DIRE ET JUGER la société coopérative [Q] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’EARL MAJUSTELLE à verser à la société coopérative [Q] les sommes suivantes :
-60.086,47 € TTC en principal au titre des dix-sept factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par le débiteur le 23 août 2025 ;
faire application de l’intérêt au taux légal sur chaque facture, à compter de la mise en demeure du 23 août 2025 ;
-680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, pour les dix-sept factures concernées;
-5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— DÉBOUTER la société EARL MAJUSTELLE de ses entières demandes, fins et prétentions dans l’hypothèse où elle en présenterait ;
— CONDAMNER l’EARL MAJUSTELLE à payer à la Société [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNER l’EARL MAJUSTELLE aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’EARL MAJUSTELLE n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputé contradictoire.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, la société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale « [Q] », demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 20 février 2026 ;
— DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société [Q] ;
— DIRE que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il ressort des conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026 que la société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale « [Q] », demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 12 février 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE PROTOCOLE
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Selon les dispositions de l’article 1541 du code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Il est produit le protocole transactionnel écrit qui a été signé par la société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale « [Q] », représentée par Mme [V] [F], son responsable juridique et, d’autre part, l’EARL MAJUSTELLE représentée par M. [P] [L], son gérant, les 12 et 20 février 2026 comprenant six pages.
Les parties s’accordent pour solliciter son homologation.
Il convient par conséquent d’homologuer cet accord comprenant huit articles et de lui conférer force exécutoire comme il sera dit au dispositif du présent jugement qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
2°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l’article 5 du protocole d’accord que « Chaque Partie conserve les frais d’avocat qu’elle a engagés : dans le cadre de l’action engagée par [Q] devant le Tribunal judiciaire de METZ ».
En conséquence, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens comme mentionné à l’article 5 du protocole.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par la société coopérative agricole (SCA) LORRAINE CÉRÉALES APPROVISIONNEMENT, agissant sous la dénomination commerciale « [Q] », représentée par Mme [V] [F], son responsable juridique et, d’autre part, l’EARL MAJUSTELLE représentée par M. [P] [L], son gérant, les 12 et 20 février 2026 comprenant six pages dans les termes suivants :
« ARTICLE 1 Concessions réciproques entre les Parties
La société EARL MAJUSTELLE s’engage à verser à la société [Q] une somme d’un montant de 60 766,47 € TTC à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive au titre du paiement des factures de [Q] listées en préambule ci-dessus.
Le paiement de cette somme devra intervenir selon les échéances figurant dans l’échéancier de paiement suivant :
27 février 2026 : 400 €
10 mars 2026 : 400 €
10 avril 2026 : 400 €
10 mai 2026 : 400 €
10 juin 2026 : 400 €
10 juillet 2026 : 400 €
10 août 2026 : 400 €
10 septembre 2026 :400 €
10 octobre 2026 : 400 €
10 novembre 2026 : 400 €
10 décembre 2026 : 10.0000 €
10 janvier 2027 : 400 €
10 février 2027 : 400 €
10 mars 2027 :400 €
10 avril 2027 : 400 €
10 mai 2027 : 400 €
10 juin 2027 : 400 €
10 juillet 2027 : 400 €
10 août 2027 : 400 €
10 septembre 2027 : 400 €
10 octobre 2027 : 400 €
10 décembre 2027 : 10.000 €
10 janvier 2028 : 400 €
10 février 2028 : 400 €
10 mars 2028 : 400 €
10 avril 2028 : 400 €
10 mai 2028 : 400 €
10 juin 2028 : 400 €
10 juillet 2028 : 400 €
10 août 2028 : 400 €
10 septembre 2028 : 400 €
10 octobre 2028 : 400 €
10 novembre 2028 : 400 €
10 décembre 2028 : 10.000 €
10 janvier 2029: 400 €
10 février 2029: 400 €
10 mars 2029 : 400 €
10 avril 2029 : 400 €
10 mai 2029 : 400 €
10 juin 2029 : 400 €
10 juillet 2029 :400 €
10 août 2029 : 400 €
10 septembre 2029 : 400 €
10 octobre 2029 : 400 €
10 novembre 2029 : 400 €
10 décembre 2029 : 10.000 €
10 janvier 2030 : 400 €
10 février 2030 : 400 €
10 mars 2030 : 400 €
10 avril 2030 : 400 €
10 mai 2030 : 400 €
10 juin 2030 :400 €
10 juillet 2030 : 400 €
10 août 2030 : 766,47 €
Total : 60766,47 €
Ces sommes seront payées par virement bancaire de LE ARE MAJUSTEELE directement sur le compte bancaire de la société [Q] dont les coordonnées figurent ci-dessous :
Banque : Crédit Agricole de Lorraine
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
BIC: AGRIEFRPPP861
En contrepartie, [Q] s’engage a renoncer à toute autre demande et à tout autre recours envers la société EARL MAJUSTELLE au sujet de ces factures et de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de METZ, enregistrée sous le n°RG 26/351.
La Société EARL MAJUSTELLE renonce elle aussi à toute demande et à tout recours envers [Q] au sujet de ces factures et de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de METZ enregistrée sous le n°RG 26/351.
ARTICLE 2 – Renonciation des parties
La société [Q] admet et reconnaît qu’au moyen des versements prévus à l’article I. elle aura reçu toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre au titre de la relation contractuelle l’ayant liée à la Société E ARL MAJUSTELLE, quelle qu’en soit la nature ou l’origine.
De même, la Société EARL MAJUSTELLE renonce à réclamer à la Société [B] A une quelconque somme, de quelque nature que ce soit, au titre des matériaux livres au titre des Factures visées ci-dessus.
Chacune des Parties se déclaré en conséquence remplie de tous ses droits et demandes résultant tant de la conclusion et de l’exécution de leur relation contractuelle que de sa cessation.
Chacune des Parties renonce irrévocablement à réclamer à l’autre Partie tous avantages ou indemnités quelle qu’en soit la nature ou l’origine se rapportant à l’exécution ou à la résiliation de la relation contractuelle considérée.
Chacune des Parties déclare enfin renoncer à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit, à l’encontre de Lune ou l’autre Partie, ou de toute autre personne susceptible de succéder à ses droits et obligations, toutes les contestations entre les Parties demeurant irrévocablement éteintes.
ARTICLE 3 – Homologation
Les parties conviennent de demander l’homologation du présent protocole d’accord transactionnel dans le cadre de l’instance pendant devant le Tribunal Judiciaire de METZ enregistrée sous le n° RG 26/ 00351.
ARTICLE 4 – Exécution forcée
Les parties conviennent qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités visées dans l’article 1 ci-dessus, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception sera adressée à la Société EARL MAJUSTELLE par la Société [Q] ou ses conseils.
À défaut de régularisation dans les QUINZE JOURS à compter de la date de 1èr présentation, la Société EARL MAJUSTELLE sera déchue des délais de paiement accordés par la Société [Q] et sera redevable immédiatement de l’intégralité des sommes dues.
La Société [Q] sera alors légitime à mettre en place toutes mesures d’exécution forcée aux fins de recouvrer la créance due.
ARTICLE 5 – Frais d’avocat
Chaque Partie conserve les frais d’avocat qu’elle a engagé :
— dans le cadre de l’action engagée par [Q] devant le Tribunal Judiciaire de METZ ;
— dans le cadre de la négociation et de la régularisation de ce Protocole.
ARTICLE 6 – Indivisibilité du Protocole
Le Protocole est indivisible et doit être apprécié dans sa globalité.
La remise en cause volontaire de l’une seulement de ses stipulations est susceptible de remettre en cause son équilibre, donc son équité.
ARTICLE 7 – Confidentialité
Chacune des Parties s’engage à tenir comme strictement confidentiels tant le principe que le contenu du Protocole, sauf en cas de non-respect de ses termes par l’une des Parties.
Les Parties s’engagent également à conserver la confidentialité des données dont elles ont eu connaissance à l’occasion du différend exposé en préambule.
Chaque Partie s’engage à ne tenir aucun propos et à ne diffuser, sur quelque support que ce soit, aucune information susceptible de nuire à l’image d’une autre Partie.
Les Parties s’autorisent toutefois à communiquer ledit Protocole régularisé devant le Tribunal JUDICIAIRE de METZ, dans le cadre de l’instance en cours.
ARTICLE 8 – Dispositions diverses
Les Parties entendent soumettre le Protocole aux articles 2044 et suivants du Code civil valant transaction au sens de ces derniers. Conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, le Protocole fait donc obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les Parties déclarent que le Protocole reflète le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord et comprend l’objet intégral de leur consentement. Les Parties reconnaissent avoir donné ce consentement librement et de façon parfaitement éclairée, et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les tenues du Protocole. Chacune des Parties déclare également mesurer et bien connaître la portée des engagements du Protocole et avoir qualité et capacité pour transiger.
Chaque Partie confirme son accord sur les tenues du Protocole en paraphant chacune des pages du Protocole ainsi qu’en apposant sa signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction, bon pour renonciation à toute action ou instance conformément aux stipulations du Protocole » sur la dernière page du Protocole.
Enfin, il est expressément convenu entre les Parties qu’en cas de non-respect de Lune quelconque des clauses du Protocole, chacune des Parties pourra recouvrer l’intégralité de ses moyens et actions. »
CONFERE force exécutoire audit protocole ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
DIT que cette extinction emporte dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens comme mentionné à l’article 5 du protocole ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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