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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47I
NAC : 88B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Monsieur [N] [K], représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Organisme FRANCE TRAVAIL, représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE :
Monsieur [N] [K], demeurant 3 rue Germaine Tillon, 63170 AUBIERE
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
Organisme FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal, sis 13 rue Crepet, CS 70402, 69364 LYON CEDEX 7
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [K] s’est vu notifier, par courrier du 21 octobre 2024, par l’organisme FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI, un trop perçu d’un montant de 8 486, 09 euros au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations de chômage.
A la suite de la contestation émise par Monsieur [K], l’organisme FRANCE TRAVAIL a, par courrier du 05 novembre 2024, confirmé le trop perçu et a sollicité le règlement de la somme de 8 486, 09 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024, Monsieur [K] a été mis en demeure de procéder au paiement de cette somme.
Le 09 janvier 2025, Monsieur [K] s’est vu signifier une contrainte datée du 27 décembre 2024 pour un montant de 8 491, 75 euros correspondant au montant de l’indû notifié et aux frais de 5, 66 euros.
Monsieur [K] a régulièrement formé opposition à cette contrainte le 14 janvier 2025, selon visa du greffe.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 mars 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 18 novembre 2025.
A l’audience, l’organisme FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, demande :
— de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 8 486, 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et frais de mise en demeure,
— de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme FRANCE TRAVAIL expose, au visa des articles L. 5422-5 du Code du travail et 2224 du Code civil, que Monsieur [K] s’est abstenu de l’informer de ses absences régulières à l’étranger pour la période du 24 novembre 2015 au 30 avril 2024, ce qui caractérise une fraude de sa part, découverte le 31 mai 2024, et fait échec à toute prescription.
Se fondant sur les articles L. 5411-2, R. 5411-7 et suivants du Code du travail, 1302, 1302-1 du Code civil, l’organisme FRANCE TRAVAIL explique avoir reçu une fiche de signalement de la part du Consulat de France au Maroc pour l’alerter sur ses absences en dehors du territoire national au-delà de la durée maximum autorisée sans déclaration préalable. FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [K] a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 11 juillet 2016 au 30 avril 2024 pour un montant total de 8 486, 09 euros.
De son côté, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, demande:
— de dire que l’opposition formée par ses soins à la contrainte de FRANCE TRAVAIL est recevable et bien fondée,
— de débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande en paiement de la somme de 8 491, 75 euros correspondant à la contrainte du 27 décembre 2024,
— de condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [N] [K] expose, au visa de l’article L. 5422-5 du Code du travail, que l’action initiée par FRANCE TRAVAIL pour la période antérieure au 30 avril 2021 est irrecevable comme étant prescrite. Se fondant sur l’article 9 du Code civil, il soutient que FRANCE TRAVAIL ne rapporte ni la preuve du montant de l’allocation chômage perçue entre le 30 avril 2021 et le 30 avril 2024, ni la preuve d’une quelconque fraude de sa part. Il précise qu’il appartenait à l’organisme FRANCE TRAVAIL d’exercer son droit de communication dans le cadre des dispositions de l’article L. 5312-13-2 du Code du travail.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, par acte du 27 décembre 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a fait délivrer la contrainte numéro UN442405994 à Monsieur [N] [K]. Elle lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025. Monsieur [K] a formé opposition contre cette contrainte le 14 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter du 09 janvier 2025.
Cette opposition est motivée puisqu’il explique que la demande de FRANCE TRAVAIL est en partie prescrite et qu’il a toujours été assidu dans ses déclarations.
L’opposition formée par Monsieur [N] [K] est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le défendeur
Aux termes des dispositions de l’article L. 5411-2 du Code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.5422-5 du même Code, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Au cas présent, l’organisme FRANCE TRAVAIL verse aux débats une fiche de demande d’information ou de signalement entre organismes de protection sociale et services consulaires qui précise que les agents des services consulaires au Maroc s’interrogent sur les séjours effectués par Monsieur [K] au Maroc et la compatibilité de sa situation avec d’éventuelles prestations sociales perçues en France. Il est joint à cette fiche la copie du passeport de Monsieur [K], tamponné des dates auxquelles il a voyagé à l’étranger et plus particulièrement au Maroc ; il était ainsi en dehors du territoire national du 11 juillet 2016 au 06 août 2016, du 15 avril 2017 au 29 avril 2017, du 12 août 2018 au 06 septembre 2018, du 02 février 2019 au 05 mars 2019, du 07 août 2021 au 26 octobre 2021, du 22 août 2022 au 03 septembre 2022, du 04 février 2023 au 27 avril 2023, du 31 mai 2023 au 07 juin 2023, et du 25 novembre 2023 au 06 décembre 2023.
Ces séjours effectués au Maroc sont donc objectivés et ne sont d’ailleurs pas contestés par Monsieur [K].
Aucune date ne figure sur la fiche précitée, mais elle est forcément postérieure au 28 mai 2024 compte tenu de la date qui est mentionnée au-dessus du tampon de l’agent municipal délégué de la mairie de Cournon d’Auvergne présent sur le passeport de Monsieur [K].
Il s’ensuit donc de ces éléments que l’organisme FRANCE TRAVAIL a découvert après le 28 mai 2024 les trajets régulièrement effectués par Monsieur [K] au Maroc, puis qu’il lui a notifié l’existence d’un trop perçu le 21 octobre 2024.
FRANCE TRAVAIL justifie par la production du dossier de Monsieur [K] et des courriers de rechargement de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les prestations versées à celui-ci. Il ne figure pas dans ce dossier intitulé “dossier unique du demandeur d’emploi” les périodes durant lesquelles il se trouvait à l’étranger. Monsieur [K], qui indique avoir toujours été assidu dans ses déclarations, ne verse aux débats aucun élément en ce sens qui permettrait de constater qu’il a alerté FRANCE TRAVAIL de ses déplacements.
Le délai de prescription pour obtenir le remboursement des allocations indûment perçues en présence de fraude est donc de dix ans à compter du jour de leur versement.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer l’action de FRANCE TRAVAIL recevable et de débouter Monsieur [K] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en paiement
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article R.5411-10 du Code du travail indique qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi : 3° Si elle a pour organisme référent l’opérateur France Travail, s’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l’opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile.
L’article 25 de l’annexe A portant règlement d’assurance chômage du décret précité dispose :
§ 2 – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
c) De résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.
Par ailleurs, l’article 27 de cet annexe prévoit :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL justifie d’une notification d’indu du 21 octobre 2024 et d’une mise en demeure réceptionnée le 27 novembre 2024, puis d’une contrainte adressée le 09 janvier 2025 à Monsieur [K] d’avoir à lui régler la somme de 8 491, 75 euros au titre d’allocations indues pour la période du 24 novembre 2015 au 30 avril 2024.
FRANCE TRAVAIL produit également un historique des paiements intervenus au profit de Monsieur [K].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 8 486, 09 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 24 novembre 2015 au 30 avril 2024. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 27 novembre 2024 et non pas le 20 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant les frais de mise en demeure (5, 66 euros) et les frais de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K], condamné aux dépens, sera condamné à verser à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Echouant dans ses prétentions, la demande qu’il forme en paiement d’une somme de 1 200 euros sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte numéro UN442405994 formée par Monsieur [N] [K] le 14 janvier 2025 ;
RAPPELLE que cette opposition a mis à néant la contrainte numéro UN442405994 émise le 27 décembre 2024 par FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI, la somme de 8 486, 09 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 24 novembre 2015 au 30 avril 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de mise en demeure (5,66 euros) et les frais de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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