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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4M5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] épouse [M],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître [X] [E], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître [X] [E], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [F],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] ont fait assigner Madame [K] [F] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles 544 et suivants, 686 et 1240 du Code civil et L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Condamner Madame [K] [F], sous peine d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, d’avoir à procéder à la démolition du mur érigé par elle sur la parcelle [Cadastre 5] en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et de reboucher les éventuelles fondations de manière à permettre un accès carrossable par les époux [M] depuis le domaine public jusqu’à leur propriété bâtie en parcelle [Cadastre 6] ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Madame [K] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance au profit des époux [M] ;
— Condamner Madame [K] [F] à verser aux époux [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En l’absence de la défenderesse, le dossier a été retenu à l’audience du 24 septembre 2024.
Cette dernière a constitué avocat postérieurement à l’audience et, suivant requête reçue au greffe le 04 octobre 20204, son conseil sollicite la réouverture des débats afin de lui permettre de présenter contradictoirement ses observations.
Suivant conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] ont sollicité le rejet de la requête en réouverture des débats.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de METZ, la réouverture des débats a été ordonnée.
Par conclusions reçues au greffe le 03 janvier 2025, les époux [M] modifient leurs précédentes demandes comme suit :
— Constater que Madame [K] [F] ne conteste ni d’avoir érigé le mur litigieux, ni le principe d’un préjudice de jouissance établi pour les époux [M] ;
— Constater que si le mur litigieux a été démoli postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé, il y a toujours la présence d’une bande ferrari sur la parcelle [Cadastre 5] en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] empêchant toujours un accès carrossable par les époux [M] depuis le domaine public jusqu’à leur propriété bâtie en parcelle [Cadastre 6] et limitant en l’espèce l’accès piéton ;
— Condamner Madame [K] [F], sous peine d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, d’avoir à supprimer la bande ferrari visible sur le procès-verbal de constat de Maître [Z] ainsi que tout obstacle de manière à permettre un accès à la fois piéton et carrossable par les époux [M] depuis le domaine public jusqu’à leur propriété bâtie en parcelle [Cadastre 6] ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
— Condamner Madame [K] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance au profit des époux [M] ;
— Condamner Madame [K] [F] à verser aux époux [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, Madame [K] [F] demande de :
Sur la demande tendant à la condamnation sous astreinte :
— Constater que Madame [K] [F] a fait démolir le mur litigieux et a rétabli le passage carrossable des consorts [G] sur leur propriété ;
En conséquence :
— Rejeter la demande des consorts [G] tendant à la condamnation de Madame [K] à faire démolir le mur litigieux sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle :
— Constater que le trouble de jouissance des consorts [G] se caractérise par le fait d’avoir dû marcher une quarantaine de mètres pour se rendre dans leur propriété pendant une période d’un mois environ ;
En conséquence :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées le 05 février 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] modifient leurs précédentes demandes ainsi :
— Constater que Madame [K] [F] ne conteste ni d’avoir érigé le mur litigieux, ni y avoir mis en place une bande ferrari après démolition de celui-ci, ni le principe d’un préjudice de jouissance établi par les époux [M] ;
— Constater que le mur litigieux a été démoli postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé et la bande ferrari laissée en lieu et place a été déposée à la date des conclusions adverses n°2, de sorte que l’accès carrossable par les époux [M] depuis le domaine public jusqu’à leur propriété bâtie en parcelle [Cadastre 6] n’est de nouveau possible que depuis le 27 janvier 2025 ;
— Dire et juger que la demande initiale de condamnation sous astreinte est devenue sans objet ;
— Maintenir leurs demande au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, Madame [K] [F] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 696 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à la rendre plus incommode.
En l’espèce, suivant acte authentique du 20 janvier 2024, les demandeurs ont acquis des époux [Y] une maison d’habitation et un garage, cadastrés sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sises lieudit " [Adresse 12] " sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 11].
Madame [K] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée sur la parcelle [Cadastre 4] ainsi qu’un terrain goudronné cadastré parcelle [Cadastre 5]. Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] étant enclavées, par acte authentique du 31 octobre 1985, une servitude de passage a été accordé au profit des époux [M] sur la totalité de la parcelle [Cadastre 5] tant que le terrain ne sera pas rétrocédé au domaine public communal.
Il apparaît de manière constante et non contestée par la défenderesse qu’un mur a été érigé sur la parcelle [Cadastre 5] privant l’accès à la fois piéton et carrossable de la parcelle [Cadastre 3] à la parcelle [Cadastre 6].
A ce titre, par constat de commissaire de Justice du 26 août 2024, Maître [T] [A] a constaté " des travaux en cours sur la parcelle [Cadastre 5]. Une tranchée vient d’être creusée sur toute la largeur du passage sur la parcelle [Cadastre 5]. Cette tranchée empêche le passage des véhicules vers la parcelle [Cadastre 6] où se trouve la maison du requérant. Des barrières métalliques ont également été disposées le long de cette tranchée ".
Les photos datées du 27 août 2024 font état d’un mur en agglo érigé sur la largeur du passage de la parcelle [Cadastre 5].
Suivant constat de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, soit postérieurement à l’assignation du 03 septembre 2024, Madame [K] [F] a fait démolir le mur litigieux. La bande ferrari persistant après la démolition a également été retirée comme en attestent les photographies produites.
Il apparaît ainsi constant que les dispositifs mis en place par Madame [K] [F] ont été de nature à réduire l’usage et l’étendue de la servitude de passage conventionnelle fixés suivant acte authentique en date du 31 octobre 1985, constituant un trouble manifestement illicite. Celui-ci a cessé en cours d’instance. Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] sont donc bien-fondés à solliciter, à titre provisionnel, l’indemnisation de leur préjudice du fait de ce trouble de jouissance. En ce sens, le principe de l’obligation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Si la longueur du trajet que les demandeurs ont dû réaliser alors qu’ils étaient privés d’accès direct à leur maison est contestable, il n’en apparaît pas moins qu’ils ont été privés de celui-ci et de l’usage et de l’étendue entière de la servitude établie à leur profit.
Dès lors et compte-tenu de la gravité et la durée du trouble, il convient d’arbitrer la somme à allouer, à titre provisionnel, à 3 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [F], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 € à Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [K] [F] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] une provision de trois mille euros (3 000 €) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [L] [W] épouse [M] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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