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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDX
BDF N° : 000424001717
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[22],
[Localité 26] [19]
C/
[E] [Z],
SIP [Localité 26],
EDF SERVICE CLIENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 26] HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2024, Madame [E] [Z] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [E] [Z] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mai 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [21], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024 , a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2024.
La société [Localité 26] [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2024 , a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26], d’une contestation par courrier reçu le 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [E] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la [21] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé et sollicite :
— d’écarter de tout plan de surendettement et de toute mesure d’effacement la somme de 660 euros due au titre de l’aide sociale départementale à l’hébergement.
Elle soutient que Madame [E] [Z] est tenue de rembourser, en tant qu’obligée alimentaire, l’avance effectuée par le Département du [Localité 25] en vertu des frais d’hébergement en maison de retraite au titre de l’aide sociale départementale, que la dette de Madame [Z] est donc une dette alimentaire, et qu’à ce titre, elle ne peut en aucun cas entrer dans la liste des dettes à effacer fixées par la code de la consommation.
Par courrier du 2 décembre 2024, la société [27] précise que sa créance est soldée, et qu’elle se désiste de sa contestation.
A l’audience, Madame [E] [Z] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des contestations :
La [21] et la société [27] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2 – Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, et en ramenant la créance de [27] à la somme de 0 euro.
a- Sur la demande tendant à l’exclusion de la créance de la [21] :
L’article L. 711-4 du Code de la Consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires.
La dette alimentaire de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation impose l’existence d’un lien direct personnel entre le créancier et son fournisseur d’aliment, qui fonde la nature juridique de la dette d’aliment. La notion d’aliment suppose un créancier dans une situation de besoin, ce qui n’est pas le cas de la [21] qui ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’exception visée.
Le recours doit ainsi être rejeté.
b- sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [Z] :
Compte tenu du désistement de la société [27], et au vu des demandes formées par la [21], qui ne concernent que l’exclusion de leur créance, il y a lieu de constater que la situation irrémédiablement compromise de Madame [Z] n’est pas contestée ni discutée, ni dans le calcul de ses ressources et de ses charges, ni dans la capacité de remboursement nulle retenue par la commission.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [27] ;
DIT recevables en la forme les recours formés par La [21] et la société [27] à l’encontre de la décision de la [17] en date du 13 mai 2024 ;
REJETTE la demande de la [21] tendant à voir exclure leur créance de la procédure de surendettement ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [27] à la somme de 0 euro ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [E] [Z], arrêtées à la date de la décision de la [17], soit au 13 mai 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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