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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 18/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 18/05037 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IDH5
Minute n° : 2026/134
AFFAIRE :
S.C.I. MASCARO C/
La compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur décénnal de la sociéé MAISON PRESTIGE., S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [W] [O] ET ASSOCIES, [E] [A], [V] [P], [Z] [P], [I] [P] épouse [X], [S] [P] épouse [F], [W] [O]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Maître Firas RABHI
Maître Roland GRAS
Maître Jean-Luc FORNO
Maître Aline MEURISSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MASCARO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
La compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur décénnal de la sociéé MAISON PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. [W] [O] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [P] épouse [X]
demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [P] épouse [F]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [M] [R] épouse [B]
Monsieur [D] [B]
demeurants [Adresse 10]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique conclu le 20 décembre 2013 devant Maître [K] [Y], notaire, et reçu en l’office de Maître [W] [O], de la SELARL [O] ET ASSOCIES, notaire à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] ont acquis de la SCI MASCARO un bien immobilier à usage d’habitation sur la commune de Fayence au prix principal de 368 000 euros.
Il est stipulé dans l’acte que le bien a été achevé depuis moins de dix ans, la SCI MASCARO indiquant :
que la construction du bien a été réalisée par la SARL MAISON PRESTIGE (liquidée judiciairement par la suite en avril 2009), assurée par la compagnie AXA FRANCE ;que Monsieur [E] [A], assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES, a mis en œuvre le chauffage au sol et la chape de béton sur laquelle le carrelage est fixé.Invoquant des décollements généralisés du carrelage et par actes du 22 mai 2018, les époux [B] ont fait assigner en référé-expertise la SCI MASCARO, les associés de ladite SCI, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [N] épouse [P], ainsi que la notaire Maître [K] [Y]. Par actes délivrés le 25 juin 2018 par la SCI MASCARO, ces assignations ont été dénoncées à la SA AXA, assureur de la SARL MAISON PRESTIGE, à Monsieur [E] [A] et à la SA MAAF ASSURANCES.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment débouté les époux [P] de leur demande de mise hors de cause, ordonné la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties et débouté les époux [B] de leur demande de communication forcée de pièces.
Monsieur [Z] [U], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Avant dépôt du rapport d’expertise et par exploits d’huissier des 22 et 25 juin 2018 (instance enrôlée sous le numéro RG 18/05037), la SCI MASCARO a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA AXA, prise en son agence EECKE J ET NOUS F en qualité d’assureur de la SARL MAISON PRESTIGE, Monsieur [E] [A] et la SA MAAF ASSURANCES aux fins principales de venir concourir au rejet des prétentions des époux [B] et de les relever et garantir avec Monsieur et Madame [P] de toutes éventuelles condamnations prononcées dans ce cadre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] sont intervenus volontairement à l’instance au visa des articles 325 et suivants, 66 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 6 et 24 janvier 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/00872), Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [V] [P], Monsieur [Z] [P], Madame [I] [P] épouse [X] et Madame [S] [P] épouse [F], ces trois derniers étant héritiers de Madame [H] [N] épouse [P] décédée le 18 août 2021, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de juger que l’instance initialement introduite par la SCI MASCARO (RG 18/05037) se déroulera au contradictoire des consorts [P].
L’instance RG 22/00872 a été jointe à l’instance RG 18/05037 par ordonnance rendue le 4 avril 2022 par le juge de la mise en état à la demande des époux [B].
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/07640), les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SELARL [W] [O] ET ASSOCIES et Monsieur [W] [O] aux fins principales, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de l’article 1240 du code civil, de voir condamner in solidum la SCI MASCARO, les consorts [P] et la société AXA FRANCE à leur réparer leurs divers préjudices (matériels, de frais de déménagement, de jouissance).
L’instance RG 22/07640 a été jointe à l’instance RG 18/05037 par ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état à la demande des époux [B].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCI MASCARO, Monsieur [V] [P], Monsieur [Z] [P], Madame [I] [P] épouse [X] et Madame [S] [P] épouse [F] sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI MASCARO eu égard à la clause de non-garantie des vices cachés et de celles présentées à l’encontre de ses ayants droit les consorts [P] qui seront mis hors de cause du fait de l’absence de liens contractuels ;
METTRE hors de cause [V] [P], et [Z] [P], [I] [P] épouse [X], [S] [P], en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [P], les associés d’une SCI n’ayant à répondre à ce titre d’une garantie ou d’une quelconque responsabilité à titre personnel, qu’après vaines poursuites contre la société ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AXA FRANCE et la MAAF à garantir la SCI MASCARO de toutes condamnations qui, par impossible, pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale eu égard à la réception tacite sans réserve résultant du paiement des factures de travaux et de la prise de possession sans réserve de l’ouvrage en avril 2012, dans la mesure où sont démontrées :
— la réception tacite de l’ouvrage par prise de possession sans réserve après paiement de l’intégralité des travaux ;
— la généralisation des désordres de nature décennale affectant le carrelage et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la mise en jeu de la garantie décennale d’ordre public à l’encontre de l’assureur sur le fondement de l’action directe et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
CONDAMNER in solidum les assureurs RC décennal des locateurs d’ouvrage, la compagnie d’assurances AXA et la MAAF responsables des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination sur le fondement de l’action directe, des articles L.124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, à payer aux consorts [B], ayants-droits de la SCI MASCARO, l’intégralité des sommes chiffrées par le tribunal au vu de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNER les consorts [B], AXA et la MAAF, in solidum, à leur payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de référé d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1857 et 1858 du code civil, L.243-7 et L.124-3 du code des assurances, ils exposent :
— que la compagnie AXA FRANCE est tenue de mobiliser ses garanties pour les désordres décennaux affectant le carrelage et ne peut se retrancher derrière le contenu du contrat d’assurance qu’elle ne produit pas ; qu’il n’est pas sérieux de soutenir que la société MAISON PRESTIGE aurait réalisé la quasi-totalité des travaux et qu’il s’agirait d’un contrat de construction de maison individuelle ; que les désordres sont décennaux, s’agissant d’éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et qui le rendent impropres à sa destination ;
— que la date de réception tacite sans réserve doit être fixée en avril 2012 à raison du paiement intégral des factures de la SARL MAISON PRESTIGE, et de la prise de possession non équivoque de l’ouvrage par les époux [P] en 2012, comme en témoignent les factures électriques et l’obtention du certificat CONSUEL attestant de la conformité du raccordement électrique ; qu’il est précisé que la société MAISON PRESTIGE a été liquidée, ce qui a empêché le recueil des documents contractuels, outre le fait que des documents ont été détruits lors de l’incendie du domicile des époux [P] ;
— que par l’acte de vente, il a été opéré un transfert de l’action directe au titre de la garantie décennale contre la société AXA FRANCE au profit des époux [B] ; que la SCI MASCARO doit être relevée et garantie de toute condamnation sur le fondement décennal par l’assureur du constructeur, la société AXA FRANCE, et par l’assureur du sous-traitant, la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— que la garantie des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer au vu de la clause d’exclusion stipulée dans l’acte de vente ; que, si cette clause était écartée, la SCI MASCARO serait fondée à prétendre à l’existence de désordres évolutifs de nature décennale et à justifier ainsi ses recours en garantie contre les compagnies d’assurance défenderesses ;
— qu’aucun désordre n’a affecté le circuit de chauffage et les époux [B] ne peuvent prétendre à des réparations de ce chef ;
— que les époux [P], associés de la SCI MASCARO, n’ont aucun lien contractuel avec les époux [B] et ne sauraient voir leur responsabilité engagée, sauf démonstration d’une immixtion fautive ou d’une faute de gestion caractérisée et de manière subsidiaire à la condition de vaines poursuites contre ladite SCI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER que la réception des travaux est intervenue en avril 2012 ;
JUGER que la société AXA FRANCE devra donc garantir son assuré pour les désordres constatés dans la propriété des époux [B] ;
CONDAMNER in solidum la SCI MASCARO, [V] [P], [Z] [P], [I] [P] épouse [X] et [S] [P] épouse [F] et la société AXA FRANCE, la SCP [O] et Maître [O] à leur payer les sommes de :
41 786,00 euros HT outre intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] au titre de leurs préjudices matériels4900 euros au titre de leurs frais de déménagement 44 880 euros au titre de leurs préjudices de jouissance10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la SCI MASCARO, [V] [P], [Z] [P], [I] [P] épouse [X] et [S] [P] épouse [F] et la société AXA FRANCE, la SCP [O] et Maître [O] aux entiers dépens lesquels incluent les frais d’expertise taxés à la somme de 10 407,42 euros suivant ordonnance en date du 5 janvier 2022.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, ils font valoir :
— que les désordres généralisés au carrelage sont avérés et présentent un caractère dangereux ; qu’il s’agit d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps à l’ouvrage affectés de désordres de gravité décennale ; que la responsabilité décennale de la SCI MASCARO et des consorts [P], réputés constructeurs, est engagée ;
— que la SCI MASCARO prouve, par les factures versées aux débats, que la SARL MAISON PRESTIGE a effectué le lot carrelage ;
— que la réception tacite des travaux doit être fixée en 2012 par le paiement intégral du marché et la prise de possession non équivoque de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ;
— que la SARL MAISON PRESTIGE était bien assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE pour les travaux en litige, lesquels ne peuvent être requalifiés en construction de maison individuelle ; qu’en effet, Monsieur [A] a notamment réalisé les travaux de chape et des travaux ont été sous-traités pour partie ;
— que le risque de coupure en marchant sur le carrelage établit l’impropriété à destination ;
— subsidiairement, que les vendeurs sont tenus de leurs manquements contractuels, en omettant de communiquer au notaire les pièces contractuelles permettant d’établir l’intervention de la société MAISON PRESTIGE dans l’exécution des travaux ;
— que le notaire est responsable en sa qualité de rédacteur d’acte et du fait de son obligation d’information ; qu’il aurait dû s’assurer de la communication des marchés de travaux signés entre les intervenants et le maître de l’ouvrage conditionnant la garantie d’assurance ; qu’en ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de conseil et ne s’est pas assuré de l’efficacité de l’acte de vente conclu.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL MAISON PRESTIGE, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI MASCARO et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
La METTRE hors de cause ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la MAAF et [A] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles ;
JUGER les plafonds de garanties opposables et en faire application ;
JUGER les franchises contractuelles opposables ;
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants, 1147 ancien, 1792-6 et suivants, 1788 et suivants du code civil, L.113-1 et suivants du code des assurances, elle souligne :
— qu’aucune démonstration n’est faite sur la mobilisation du contrat d’assurance et la nature de la garantie sollicitée ; que la garantie obligatoire n’est pas mobilisable dès lors que l’ouvrage n’est pas réceptionné et n’est pas en état d’être reçu ;
— que la SARL MAISON PRESTIGE n’a pas déclaré son activité réelle lors de la souscription du contrat d’assurance de sorte qu’elle n’est pas garantie par ledit contrat ; qu’en effet, elle a réalisé la quasi-totalité des travaux et le contrat de louage d’ouvrage doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle ;
— que les critères de la garantie décennale ne sont pas réunis, en l’absence de réception expresse des travaux et du fait de l’exclusion par l’expert judiciaire de l’atteinte à la solidité ou à l’impropriété à destination du carrelage ; que la garantie de responsabilité civile du fait de la mauvaise exécution des travaux n’est pas souscrite ;
— en tout état de cause, qu’elle est fondée à engager la responsabilité extracontractuelle du chauffagiste et ainsi la garantie de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Maître [W] [O] et la SELARL [W] [O] ET ASSOCIES sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
CONDAMNER les époux [B] ou tout succombant à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’article 1240 du code civil, ils relèvent :
— qu’aucune faute n’est prouvée à l’égard du notaire instrumentaire à l’acte de vente en litige ; que les époux [B] ont été informés dans l’acte de vente en litige des conséquences liées à l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; qu’il ne peut être reproché au notaire de n’avoir pas transmis les pièces relatives aux marchés de travaux non remises par les vendeurs ; qu’en tout état de cause, il a été fourni durant la présente procédure l’identité des entreprises intervenues, tant pour la pose du carrelage et du plancher chauffant que pour la pose de la chape et du chauffage au sol ; que la compagnie AXA FRANCE ne conteste pas l’intervention de son assurée ; qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil du notaire n’est ainsi établi ;
— qu’il n’est pas davantage avéré un lien de causalité entre une faute et les préjudices des époux [B] ; que les notaires n’ont pas participé aux travaux ayant généré ces préjudices ; qu’il ne peut y avoir application de la garantie des vices cachés à l’égard du notaire ; que, si l’assureur décennal n’est pas condamné à réparation, cela tiendrait aux conditions de mobilisation de l’assurance, plus restrictives que l’assurance dommages-ouvrage du maître d’œuvre dont le défaut de souscription a fait l’objet d’une information.
Monsieur [E] [A], cité à étude d’huissier de justice dans l’instance RG 18/05037, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [A], citée à personne morale dans l’instance RG 18/05037, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Enfin, par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l’instance doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes de l’introduction de l’instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice.
Sur les demandes au fond
Les époux [B] sont en réalité les demandeurs au principal et ils fondent leurs prétentions :
— sur l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » et l’article 1792-2 du même code selon lequel « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert» lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ;
— à l’égard des notaires, sur l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’acte de vente en litige rédigé avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
— subsidiairement à l’égard des vendeurs sur la faute contractuelle, laquelle obéit aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, qui énonce : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
— Sur la qualification des désordres et les responsabilités
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2021 au contradictoire des parties confirme l’existence des désordres généralisés d’adhérence au carrelage dans l’ensemble du bien immobilier vendu (pièces du rez-de-chaussée, de l’escalier et de l’étage, 75 % des carreaux sonnant creux, et apparition progressive de fissures et éclats du carrelage, avec décollements, également généralisés et aggravés par la chute de pression du circuit de chauffage).
Il est conclu par l’expert judiciaire au caractère évolutif de ces désordres, commençant par de simples fissures mais se terminant par des arêtes coupantes et dangereuses des carrelages posés. Selon l’expert, ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage mais portent atteinte à sa destination à raison de la dangerosité provoquée par les arêtes.
Il est encore précisé par l’expert que le caractère coupant provient de l’absence d’adhérence avec la chape, support non réalisé de manière conforme aux règles de l’art et document technique unifié applicable en la matière. Aussi, l’origine des désordres est à rechercher soit dans le choix de matériaux non adaptés, soit dans des défauts de mise en œuvre du revêtement carrelage.
Il convient de rappeler que la juridiction n’est pas liée par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire.
En premier lieu sur les marchés de travaux, il est avéré notamment par les justificatifs des règlements de factures par la SCI MASCARO et par les éléments recueillis lors de l’expertise menée au contradictoire des parties, que la SARL MAISON PRESTIGE a réalisé les prestations de pose du carrelage.
L’attestation d’assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE au moment de l’ouverture du chantier le 1er octobre 2007 est en outre versée aux débats. Il ne peut être conclu que les époux [B], comme la SCI MASCARO, sont défaillants dans la preuve des garanties qu’ils entendent voir mobiliser auprès de la compagnie AXA FRANCE.
En deuxième lieu sur la réception des travaux, aucune réception expresse n’est prouvée mais l’expert judiciaire indique que la réception tacite pourrait être fixée au 12 avril 2012, date de la prise de possession de l’ouvrage par la SCI MASCARO accompagnée du paiement intégral des factures de l’entrepreneur.
Les pièces versées aux débats par la SCI MASCARO confirment des règlements des factures à la société MAISON PRESTIGE, outre les travaux de raccordement électrique en avril 2012 laissant présumer d’une prise de possession non équivoque à cette date.
Il en résulte suffisamment d’éléments pour établir une date de réception tacite sans réserve de l’ouvrage au 12 avril 2012.
En troisième lieu sur la nature des désordres, ils sont apparus progressivement et se sont révélés dans toute leur ampleur après la vente du 20 décembre 2013, par déclaration de sinistre du 18 septembre 2017 à la compagnie AXA, assureur de l’entrepreneur concerné par les désordres du carrelage.
Il s’agit de désordres structurels, présents dès l’origine de la pose du carrelage, soit par une mauvaise adaptation au support, soit par une erreur dans l’exécution du revêtement, mais dont la gravité s’est révélée dans le délai de dix années suivant la réception de l’ouvrage.
Le risque de coupure généré par les désordres au carrelage rend l’ouvrage impropre à destination et ne saurait être qualifié de simple gêne.
Les époux [B], comme la SCI MASCARO, sont fondés à prétendre à l’application de l’article 1792-2 précité en l’espèce puisque, si le carrelage doit être qualifié d’élément d’équipement, il est indissociable de la structure, notamment la chape réalisée sur le plancher chauffant, et il génère des désordres rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à destination. Le caractère décennal des désordres est avéré.
En quatrième lieu sur les responsabilités, les époux [B] sont fondés à rechercher la responsabilité de plein droit, issue des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard de sa venderesse la SCI MASCARO. Aucune cause étrangère n’est soutenue par la SCI MASCARO. Cette dernière sera déclarée responsable de plein droit des désordres décennaux en litige.
En revanche, les consorts [P] ne sont pas contractuellement liés avec les époux [B] et il n’est démontré, en leurs qualités d’associé ou ayants droit d’associé, aucune faute personnelle ni la démonstration d’une vaine poursuite de la personne morale pourtant exigée par l’article 1858 du code civil. Les consorts [P] seront ainsi mis hors de cause.
La SARL MAISON PRESTIGE a réalisé la pose du carrelage et doit être déclarée responsable des désordres décennaux.
Enfin, le prétendu défaut d’information du notaire Maître [O] ainsi que de l’office notarial [W] [O] ET ASSOCIES n’est pas établi puisque les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’identifier clairement l’entrepreneur de construction à qui les désordres sont imputables. Il est justement soutenu par les notaires que l’éventuel défaut de garantie opposé par la compagnie AXA FRANCE ne saurait être lié à un défaut d’information lors de la rédaction de l’acte de vente et en tout état de cause aucun lien de causalité n’est manifeste entre les désordres en litige et l’éventuel manquement à un défaut de conseil ou d’information. Les notaires seront ainsi mis hors de cause.
— Sur la garantie de l’assureur
La compagnie AXA FRANCE prétend que le contrat conclu par la SARL MAISON PRESTIGE est un contrat de construction de maison individuelle, mais ne fournit aucun élément, tiré notamment du marché de travaux en litige, permettant une telle qualification juridique.
La SCI MASCARO verse aux débats une facture d’une entreprise d’électricité générale de 2012 établissant que les travaux d’électricité générale et de pose de deux VMC n’ont pas été réalisés par la SARL MAISON PRESTIGE.
La SA AXA FRANCE ne prouve pas les faits au soutien de ses prétentions si bien que son moyen, tendant à requalifier le marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle et à soutenir un défaut de l’activité déclarée au contrat d’assurance, sera rejeté.
Elle sera condamnée à garantir la responsabilité décennale de la SARL MAISON PRESTIGE par application de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Il ne pourra être fait droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE d’opposer les franchises et plafonds contractuels aux maître et acquéreur de l’ouvrage car elle ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat permettant de faire droit à ces demandes. Au vu de ces éléments, la demande de la SCI MASCARO et des consorts [P] tendant à voir communiquer le contrat d’assurance, au besoin sous astreinte, est sans objet.
— Sur les réparations
Le principe en la matière est la réparation intégrale du préjudice, qui doit toutefois représenter la moindre des solutions réparatoires.
Les montants retenus par l’expert judiciaire au contradictoire des parties ne sont pas discutés de sorte qu’il devra être fixé :
— les préjudices matériels à hauteur de 41 786 euros hors-taxe, représentant la reprise totale du carrelage ;
— les préjudices immatériels à hauteur de 4900 euros au titre des frais de déménagement, auxquels doit s’ajouter l’estimation du préjudice de jouissance sur la base de 20 % de la valeur locative mensuelle de 1700 euros, soit 340 euros ; la durée du préjudice de jouissance est fixée à 132 mois par les époux [B] entre 2013 et 2022, mais il convient de la réduire entre septembre 2017 inclus, date d’apparition des désordres dans toute leur ampleur, et décembre 2022 inclus, date à laquelle ils fixent la fin de leur préjudice à ce titre, soit 64 mois ; le préjudice de jouissance sera fixé à hauteur de 22 100 euros et les préjudices immatériels incluant les frais de déménagement à hauteur de 27 000 euros.
La SCI MASCARO n’est pas responsable de son fait, mais en sa qualité de vendeur après achèvement. Aussi, les faits à l’origine de sa responsabilité ont été commis par la SARL MAISON PRESTIGE, garantie par la SA AXA FRANCE. Dans ces conditions, la SCI MASCARO et la SA AXA FRANCE sont impliqués dans des faits uniques ayant indissociablement causé les mêmes préjudices et seront tenus in solidum à la réparation des préjudices des époux [B].
La SCI MASCARO et la SA AXA FRANCE seront condamnées in solidum à payer aux époux [B] les sommes de :
41 786 euros hors-taxe au titre des préjudices matériels, somme actualisée au taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution et de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 20 novembre 2022 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;27 000 euros au titre des préjudices immatériels, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.Les époux [B] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.
— Sur les recours en garantie
La SCI MASCARO prétend exercer son recours contre les responsables des désordres décennaux conformément aux articles 1792 et suivants du code civil ainsi que l’article L.124-3 du code des assurances, qui prévoit l’action directe contre l’assureur du responsable du dommage.
Il est constant que, malgré le transfert de l’action en responsabilité décennale opéré par l’acte de vente, le vendeur peut conserver cette action contre les constructeurs si elle présente un intérêt direct et certain pour lui, ce qui est le cas lorsqu’il a indemnisé l’acquéreur de l’ouvrage. Le vendeur conserve en effet la qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des constructeurs.
La SCI MASCARO prouve l’imputabilité des désordres décennaux à la SARL MAISON PRESTIGE de sorte qu’elle est fondée à exercer l’action directe contre son assureur la SA AXA FRANCE.
A l’inverse, il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’imputer les désordres à Monsieur [A], en l’absence de communication du contrat de sous-traitance que lui aurait confié la SARL MAISON PRESTIGE et, à supposer que soient confirmées l’installation du système de chauffage et la construction de la chape par Monsieur [A], alors que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à des erreurs d’exécution sur ces prestations à l’origine directe des désordres.
Quant à la SA AXA FRANCE, le recours exercé contre un autre constructeur et son assureur obéit à l’article 1382 ancien du code civil, supposant la démonstration d’une faute en lien avec un préjudice.
De la même manière que la SCI MASCARO, elle n’établit pas que les désordres qu’elle est tenue d’indemniser sont consécutifs à une réalisation de Monsieur [A].
Au demeurant, elle ne justifie pas d’avoir signifié ses conclusions à Monsieur [A] et à la SA MAAF ASSURANCES en contrariété avec l’article 68 du code de procédure civile.
Il en résulte que la SA AXA FRANCE sera condamnée à relever et garantir intégralement la SCI MASCARO des condamnations en principal et intérêts.
La SCI MASCARO et la SA AXA FRANCE seront déboutées du surplus de leurs recours respectifs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SA AXA FRANCE, partie intégralement perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 30 novembre 2021 et des instances de référé relatives à ladite expertise. Il ne sera pas précisé le montant des frais d’expertise, à défaut de produire l’ordonnance de taxe.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble des frais irrépétibles à la charge des requérants.
La SA AXA FRANCE sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance initiale introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Les époux [B] estiment que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Il est relevé que le litige remonte à plusieurs années avec une impropriété à destination n’ayant pas permis aux requérants de jouir complètement de leur bien immobilier. Même si la SA AXA FRANCE soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, pour des raisons qui ont été écartées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire afin de rétablir les victimes dans leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE les mises hors de cause de Monsieur [V] [P], de Monsieur [Z] [P], de Madame [I] [P] épouse [X] et de Madame [S] [P] épouse [F].
ORDONNE les mises hors de cause de Maître [W] [O] et de la SELARL [W] [O] ET ASSOCIES.
CONSTATE la réception tacite sans réserve de l’ouvrage à la date du 12 avril 2012.
DIT que la SCI MASCARO et la SARL MAISON PRESTIGE sont responsables de plein droit des désordres affectant le carrelage du bien immobilier appartenant à Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B].
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à garantir la responsabilité de la SARL MAISON PRESTIGE.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE de ses demandes tendant à opposer le montant de ses franchises et plafonds contractuels.
CONDAMNE la SCI MASCARO et la SA AXA FRANCE, in solidum, à payer à Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] les sommes de :
41 786 euros hors-taxe (QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre des préjudices matériels, somme actualisée au taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution et à l’indice BT 01 entre le 20 novembre 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;27 000 euros (VINGT SEPT MILLE EUROS) au titre des préjudices immatériels, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.DEBOUTE Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à relever et garantir la SCI MASCARO des condamnations en principal et intérêts prononcées dans le cadre de la présente instance.
DEBOUTE la SCI MASCARO du surplus de son recours en garantie.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE de son recours en garantie.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des instances de référé relatives à l’expertise judiciaire.
ACCORDE à la SCP ASSUS-JUTTNER le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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