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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUBW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
12 mai 2026
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[S] [I]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à [S] [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 9 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M.[S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
À l’audience du 9 mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 11 juillet 2023,la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,a consenti à Monsieur [S] [I] un prêt personnel n°50663042385 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 722,70 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,58 %.
Monsieur [S] [I] a cessé de payer ses mensualités à compter du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 20 juin 2025 en raison des mensualités impayés,subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trentes jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),y faisant droit,
condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 44675,14 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,58% à valoir sur la somme de 41439,95 euros (A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D), et ce à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, condamner Monsieur [S] [I] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation et actualisé la demande à la somme de 44645,14 euros. Interrogée par le tribunal, elle a expliqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense Monsieur [S] [I] a précisé avoir déposé un dossier de surendettement et n’a fait aucune de mande de délais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT , introduite le 18 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois,la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 mars 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme prononcée le 20 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats et le prêteur justifie avoir interrogé l’ emprunteur sur leur situation financière à la date de souscription du crédit.
Mais, la société la Banque Postale Consumer Finance produit la carte d’identité de Monsieur [S] [I], sans fiche de dialogue sur les revenus et charges,bien que soit produit des bulletins de salaire, un avis d’imposition . De cette sorte, la solvabilité des emprunteurs n’a pas été vérifiée au moment de la souscription à l’offre d’ouverture de crédit renouvelable en date du 11 juillet 2023.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [S] [I] de sorte que la société BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [I] a cessé le remboursement du prêt à compter du 10 décembre 2024.
La créance s’établit comme suit:
Echéances impayés:3613,50 euros.
Capital restant dû: 37762,10 euros.
Indémnité légale:3235,19 euros.
Total: 34610,79 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [I] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 34610,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droit de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50663042385 à la date du 20 juin 2025 signé entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droit de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et monsieur [S] [I].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50663042385 conclu entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [S] [I].
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 34610,79 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière Le président
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