Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, IMMOBILIERE, SOCIETE IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWR3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[V] [D] [Y] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, inscrite au RCS
de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [D] [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 novembre 2020, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [V] [D] [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 414,80 €. Par avenant du 1er février 2021, un emplacement de stationnement supplémentaire a été ajouté à la location.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [D] [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 6 et 13 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, subsidiairement résilier le bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [D] [Y] [W] ; et de condamner Mme [V] [D] [Y] [W] au paiement de la somme actualisée de 6664,97 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges majorés de 50%, subsidiairement d’un montant équivalent, d’une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F précise toutefois que le loyer courant n’est pas réglé et que la locataire annonce un règlement de 1000 € la veille de l’audience.
Mme [V] [D] [Y] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l’arriéré à compter du mois de juin 2026, et 150 € avant cela. Elle produit une proposition d’échéancier qui fait en outre état du versement d’une prime de l’ordre de 3500 € en juillet 2026. Elle explique percevoir un salaire de l’ordre de 2100 € par mois, et fait état d’un crédit à la consommation de l’ordre de 215 € par mois se terminant en mai 2026, outre des charges d’environ 1300 €. Elle produit enfin des bulletins de salaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame n’a pas donné suite aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 14 avril 2026 pour production d’un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée a été reçue. Prévoyant une dette à la baisse, et faisant état de l’acceptation de délais par le bailleur, il en sera tenu compte malgré la réception après la date fixée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 3] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR reçue la 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 et 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 novembre 2020, et son avenant du 1er février 2021, contiennent une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2025, pour la somme en principal de 5147,04 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 avril 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Mme [V] [D] [Y] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5514,97 € à la date du 14 avril 2026.
Mme [V] [D] [Y] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5514,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [V] [D] [Y] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [V] [D] [Y] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [D] [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 3], Mme [V] [D] [Y] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2020 et son avenant du 1er février 2021 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F et Mme [V] [D] [Y] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [D] [Y] [W] à verser à la SA [Adresse 3] la somme de 5514,97 € (décompte arrêté au 14 avril 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [D] [Y] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 250 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, précision étant faite que la mensualité du mois de juillet 2026 comportera également un versement d’un montant de 3500 € en plus du versement du montant de 250 € ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [V] [D] [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [V] [D] [Y] [W] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE Mme [V] [D] [Y] [W] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [D] [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Maladie
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Domicile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Baignoire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date ·
- Partage
- Associations ·
- Actif ·
- Cotisations ·
- Adhésion ·
- Statut ·
- Agrément ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Liquidation judiciaire ·
- Prévention ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Vente
- Bateau ·
- Coopérative maritime ·
- Burn out ·
- Électricité ·
- Port ·
- Enlèvement ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Délai ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.