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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 mai 2026, n° 21/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 MAI 2026
N° RG 21/03682 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCHG
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDERESSE au principal :
La société HOLDING BARBARA, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 491 441 820, ayant son siège social à [Adresse 1] SAINT BARTHELEMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Pascal LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal :
La société VAL DE FRANCE IMMO, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 345.307.813, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [O] [E].
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société LORIENT CAMARUCHE, SCI, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 547 121, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LORIENT CAMARUCHE a été propriétaire de la villa « [Adresse 3] » située à Saint-Barthélemy (97133) [Adresse 4].
Les époux [Q], associés de la SCI HOLDING BARBARA, ont conclu avec la SAS SAS VAL DE FRANCE IMMO un contrat de cession en réméré portant sur les 500 parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI LORIENT CAMARUCHE.
Pendant l’exécution du contrat de cession de parts sociales en réméré, les travaux portant sur la construction et la décoration de la villa ont été financés par la SAS VAL DE FRANCE IMMO.
Une première promesse de cession de parts sociales a été conclue entre les époux [Q] et la SAS VAL DE FRANCE IMMO le 12 juillet 2017. Puis, une seconde promesse de cession a été conclue le 20 février 2018. La date limite de levée de cette seconde promesse par le bénéficiaire a été fixée au 30 avril 2018.
Les époux [Q] ont informé la SAS VAL DE FRANCE IMMO, par courriel du 26 avril 2018, qu’ils souhaitaient procéder à la levée d’option, pour un prix de cession de 12.914.627,81 euros.
En l’absence de règlement du prix des parts et du remboursement du compte d’associé par les époux [Q] et par la SCI HOLDING BARBARA, dans le temps imparti pour ce faire, la SAS VAL DE FRANCE IMMO a informé ces derniers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, que la promesse de vente des parts sociales était caduque.
Par acte signifié le 19 novembre 2020, la SCI HOLDING BARBARA a fait assigner la SAS VAL DE FRANCE IMMO devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy principalement pour qu’il prononce parfaite à son profit la vente des 500 parts sociales composant le capital de la SCI LORIENT CAMARUCHE ainsi qu’en indemnisation.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/03682.
La SCI HOLDING BARBARA a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et, par arrêt en date du 14 février 2022, la Cour d’appel de Basse-Terre l’a confirmée en toutes ses dispositions.
Par acte signifié le 8 novembre 2022, la SCI HOLDING BARBARA a fait assigner la SCI LORIENT CAMARUCHE devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et a demandé la jonction de la procédure numéro RG 22/6159 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/3682.
Par ordonnance datée du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/03682.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, rejeté la demande de jonction formée par la SCI HOLDING BARBARA déjà ordonnée le 12 décembre 2022, déclaré irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, rejeté la demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté la SCI HOLDING BARBARA de sa demande de communication de pièces.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SCI HOLDING BARBARA a fait assigner la SAS JBS ST BARTHS, à laquelle la SCI LORIENT CAMARUCHE a cédé la villa « [Adresse 3] » suivant acte notarié du 17 juin 2022 en intervention forcée et demande de jonction.
Cette instance est enregistrée sous le n° de RG 25/2384.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2026, la SCI HOLDING [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 331, 332, 333 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 783 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance de Mise en Etat du 21 mars 2025
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
JUGER qu’il existe entre l’instance enrôlée sous le RG N° 21/03682 opposant la société HOLDING BARBARA aux sociétés SAS VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE, et l’instance en intervention forcée enrôlée sous le RG N° 25/02384 opposant la société HOLDING BARBARA à la société JBS ST BARTHS, un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.,
JUGER que la société JBS ST BARTHS justifie d’un intérêt direct, actuel et légitime à se voir rendre commun le jugement à intervenir dans l’instance principale RG N° 21/03682.
ORDONNER la jonction de la présente instance opposant la société HOLDING BARBARA aux sociétés SAS VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE avec l’instance enrôlée au Tribunal de céans sous le RG N° 25/02384 opposant la société HOLDING BARBARA à la société JBS ST BARTHS,
DIRE que la décision à intervenir dans l’instance ainsi jointe sera commune et opposable à la société JBS ST BARTHS,
DEBOUTER les sociétés SAS VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du présent incident, notamment de leur demande de rejet de la jonction,
CONDAMNER les sociétés SAS VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 26 janvier 2026, la SAS VAL DE FRANCE IMMO et la SCI LORIENT CAMARUCHE demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de jonction formulée par la SCI HOLDING BARBARA, avec l’assignation signifiée à la société JBS ST BARTHS.
Débouter la SCI HOLDING BARBARA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI HOLDING BARBARA à payer aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE la somme de 10 000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La SCI HOLDING BARBARA expose que puisque la [Adresse 5] vendue le 17 juin 2022 à la société JBS ST BARTHS constituant le seul actif de la SCI LORIENT CAMARUCHE, sa cession entraîne des conséquences directes sur la cession des parts sociales composant le capital de cette dernière dont elle affecte la valorisation ; qu’elle n’a jamais été tenue informée de la vente ; que la SCI LORIENT CAMARUCHE a nécessairement changé les conditions financières de la cession de parts à son préjudice.
Elle fait valoir que la SCI LORIENT CAMARUCHE a passé la vente malgré le conflit majeur entre elle-même et la société VAL DE FRANCE IMMO, exposant ainsi la société JBS ST BARTHS en sa qualité d’acquéreur à un risque de nullité absolue de l’acte de vente ; que la réalisation forcée de la cession de parts rétroagissant au jour de la levée de l’option le 26 avril 2018, la vente de la villa à la société JBS ST BARTH pourrait être remise en cause, exposant ainsi cette dernière à un risque d’éviction.
Elle ajoute qu’il existe un lien de connexité étroit entre les deux litiges caractérisé par la vente de l’unique actif de la SCI LORIENT CAMARUCHE à la société JBS ST BARTHS en cours de procédure, l’existence d’une même société pivot (la SCI LORIENT CAMARUCHE), le même actif (la [Adresse 5]), la même chaîne de relations contractuelles, la même problématique de valorisation et de répartition du prix; que la question de la propriété des parts sociales et la vente de l’unique actif de la SCI à la société JBS ST BARTHS sont indissociables; que la jonction s’impose pour éviter des décisions contradictoires; qu’il est nécessaire que le jugement à intervenir soit opposable à la société JBS ST BARTHS.
La SCI HOLDING BARBARA dénonce la présentation erronée du litige dont les sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE prétendent qu’il serait purement indemnitaire alors qu’il porte d’abord sur la propriété des parts et sur l’effet rétroactif de la cession impliquant que les décisions sociales de la SCI LORIENT CAMARUCHE intervenues postérieurement pourraient être discutées.
Elle souligne l’intérêt de la société JBS ST BARTHS à l’intervention forcée en ce qu’elle est directement affectée en droit et en fait par la décision à intervenir, l’article 331 du code de procédure civile n’exigeant pas que la demande principale comporte déjà un chef de nullité de l’acte concernant le tiers pour que l’intervention soit recevable.
La SCI HOLDING BARBARA ajoute que la société JBS ST BARTHS a intérêt à ce que la chaîne d’opérations impliquant les mêmes protagonistes soit appréhendée dans un cadre procédural unique afin de préserver ses recours, notamment au titre des garanties contractuelles stipulées dans l’acte authentique par lequel la SCI LORIENT CAMARUCHE s’est engagée à ce que la société JBS ST BARTHS ne soit jamais inquiétée des litiges en cours.
Elle dénonce le risque de décisions difficilement conciliables sur la chronologie des transferts de parts sociales et du bien immobilier, sur la répartition du prix et la valorisation de la SCI LORIENT CAMARUCHE et les responsabilités et recours éventuels à l’égard de la société JBS ST BARTHS.
La SAS VAL DE FRANCE IMMO et la SCI LORIENT CAMARUCHE exposent que l’assignation en intervention forcée de la SCI HOLDING BARBARA contre la société JBS ST BARTHS a pour objet l’opposabilité du jugement à intervenir dans le dossier qui l’oppose à elles au motif que l’acquéreur pourrait subir une éviction.
Elles relèvent que la SCI HOLDING BARBARA ne justifie d’aucune disposition légale ou jurisprudentielle validant son argument selon lequel la cession forcée des titres au 26 avril 2018 entraînerait l’éviction de la société JBS ST BARTHS. Elles font valoir que le transfert de la propriété des titres, même si elle devait rétroagir, n’aurait pas pour conséquence de frapper de nullité de plein droit les décisions adoptées par la SCI LORIENT CAMARUCHE.
Elles ajoutent que la SCI HOLDING BARBARA cherchait à acquérir les titres de la SCI LORIENT CAMARUCHE aux fins d’exécution d’une opération patrimoniale par la cession du bien immobilier à Monsieur [C] et que l’intervention forcée de la société JBS ST BARTHS pour lui rendre opposable le jugement et procéder à son éviction n’apparaît pas cohérente avec les demandes de la SCI HOLDING BARBARA.
Elles soulignent que la SCI HOLDING BARBARA ne demande ni la nullité des décisions adoptées par la SCI LORIENT CAMARUCHE, ni le retour du bien immobilier dans le patrimoine de cette dernière mais l’indemnisation de son préjudice et qu’ainsi l’intervention forcée de la société JBS ST BARTHS n’est justifiée par aucune prétention.
Elles ajoutent que la société JBS ST BARTHS ne demande pas la nullité de la vente et que rien ne permet de soutenir ou de supposer qu’elle entend se prévaloir d’une telle nullité.
***
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la SCI HOLDING BARBARA entend obtenir dans la procédure l’opposant aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE la réalisation forcée de la cession des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE à effet du jour de la levée de l’option qu’elle dit avoir valablement exercée le 26 avril 2018 ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
La SCI HOLDING BARBARA a appelé en intervention forcée la société JBS ST BARTHS à qui la SCI LORIENT CAMARUCHE a vendu le 17 juin 2022 son seul actif immobilier afin que cette dernière « puisse défendre ses intérêts » dans la procédure l’opposant aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE et que le jugement lui soit « déclaré commun avec pour effet de lui rendre la chose jugée opposable ».
Dans le cadre de l’instance initiée par la SCI HOLDING BARBARA à l’encontre des sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE, le tribunal devra se prononcer :
— en premier lieu, sur l’efficacité juridique de la levée d’option exercée par la SCI HOLDING BARBARA, ce que lui conteste la société VAL DE FRANCE IMMO qui invoque la caducité de la promesse de vente,
— en second lieu et dans l’hypothèse où ce droit lui serait reconnu et la réalisation forcée des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE ordonnée, sur les modalités et conséquences financières de cette cession forcée du fait notamment de la vente du seul actif de ladite SCI en cours de procédure.
Force est de constater que ce débat, dont l’issue déterminera qui de la société VAL DE FRANCE IMMO ou de la SCI HOLDING BARBARA est le détenteur du capital de la SCI LORIENT CAMARUCHE, ne concerne en rien la société JBS ST BARTHS, acquéreur du bien immobilier de ladite société LORIENT CAMARUCHE, et que les prétentions actuellement formulées par la SCI HOLDING BARBARA à l’encontre de la société VAL DE FRANCE IMMO sont sans incidence sur les droits que la société JBS ST BARTHS tient de la SCI CAMARUCHE, personne morale distincte de son associé.
Ce n’est que dans l’hypothèse où il serait ordonné la cession forcée des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE avec effet rétroactif au profit de la SCI HOLDING BARBARA et à supposer réalisés les risques d’éviction de la société JBS ST BARTHS et/ou de nullité de la vente intervenue à son profit dénoncés par la SCI HOLDING BARBARA, que la société JBS ST BARTHS pourrait envisager d’exercer un recours notamment au titre des garanties contractuelles stipulées à l’acte de vente passé avec la SCI LORIENT CAMARUCHE nécessitant l’introduction d’une nouvelle instance.
Le risque de contrariété de décisions est donc inexistant en l’absence d’instances menées simultanément.
Il ne suffit pas que les protagonistes soient les mêmes pour caractériser l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aucune des raisons invoquées par la SCI HOLDING BARBARA ne justifiant la demande de jonction, elle en sera déboutée.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI HOLDING BARBARA sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société VAL DE FRANCE IMMO et à la SCI LORIENT CAMARUCHE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible,
Par décision non susceptible de recours,
REJETTE la demande de jonction de la SCI HOLDING BARBARA de l’instance enregistrée sous le n° de RG 21-3682 avec celle enregistrée sous le n° de RG 25-2384,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour clôture et fixation sauf instructions contraires des parties,
Par décision susceptible de recours,
CONDAMNE la SCI HOLDING BARBARA aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SCI HOLDING BARBARA à payer à la SAS VAL DE FRANCE IMMO et à la SCI LORIENT CAMARUCHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI HOLDING BARBARA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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