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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 28 mai 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE ( EPFIF ), AXE c/ MAJEUR ASSOCIATION TUTELAIRE DE MANTES ( ATM ), ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DONNER ACTE
DU 28 MAI 2026
— ------------------------
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI3W
Code NAC : 70H
OPÉRATION : ORCOD-IN du [Adresse 1] à [Localité 1]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n 4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75014), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Miguel BARATA de L’AARPI BARATA-CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tanguy DECAUP, avocat aux mêmes cabinet et barreau.
ET
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3].
ASSOCIATION AXE MAJEUR ASSOCIATION TUTELAIRE DE MANTES (ATM), dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 1].
En qualité de curateur de Monsieur [T] [I] [S], né le 28 janvier 1985 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 5] à [Localité 1].
Suivant jugement de maintien de la curatelle renforcée rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de proximité de MANTES–LA-JOLIE.
PROPRIETAIRES EXPROPRIES ET DEFENDEURS
Tous deux représentés par Maître Lionel Harry SAMANDJEU de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :72.
DÉBATS
À l’audience du 10 avril 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Boris LARZILLIERE, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [S] et Monsieur [T] [S] étaient propriétaires d’une place de parking, lot n°5, au sein de la copropriété « GBC », située [Adresse 6] à [Localité 1].
Dans le cadre du projet de restructuration urbaine de l’ilot Ronsard situé au sein de l’ORCOD-IN du [Adresse 7] à [Localité 5], déclarée d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après EPFIF) par arrêté préfectoral du 27 août 2024, l’EPFIF a engagé une procédure d’expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l’opération dont la parcelle précitée.
L’EPFIF a notifié à Madame [E] [S] et Monsieur [T] [S] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024.
En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 24 juillet 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir à Madame [E] [S] et Monsieur [T] [S].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 20 octobre 2025.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 19 novembre 2025.
Le transport sur les lieux est intervenu le 20 novembre 2025 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 8 décembre 2025 au profit de l’EPFIF s’agissant de cette parcelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de son mémoire récapitulatif et en réplique réceptionné par le greffe le 7 avril 2026, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de
Donner acte d’un accord indemnitaire intervenu entre l’EPFIF et les époux [S] et de l’Association Axe Majeur ASSOCIATION TUTELAIRE DE MANTES Fixer l’indemnité devant revenir aux époux [S] à la somme de 4.800 euros décomposée comme suit : 4.000 euros au titre de l’indemnité principale, 800 euros au titre de l’indemnité de remploi,À titre subsidiaire, fixer l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra à la somme de 4.800 euros décomposée comme suit : 4.000 euros au titre de l’indemnité principale, 800 euros au titre de l’indemnité de remploi,L’autoriser à consigner cette indemnité à la Caisse des Dépôts et Consignations compte tenu de l’obstacle au paiement rencontré, Laisser les dépens à sa charge.
Aux termes de ses conclusions en défense réceptionné par le greffe le 4 avril 2026, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
Dire et juger que l’EPFIF ne rapporte pas la preuve de leurs qualités propriétaires,Les mettre en conséquence hors de conséquence, Débouter l’EPFIF de l’ensemble de ses demandes dirigés contre eux, en ce compris sa demande tendant à voir donner acte d’un accord indemnitaire et à voir fixer à leur profit une indemnité de 4.800 euros, Dire, à titre subsidiaire, que si une indemnité devait néanmoins être fixée malgré l’incertitude sur l’identification du propriétaire, elle ne pourrait l’être que pour le compte de qui il appartiendra, sans pouvoir leur être allouée, Condamner l’EPFIF à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À l’audience, les parties maintiennent seulement leurs demandes subsidiaires et sollicitent de donner acte de la fixation de l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 19 novembre 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession à une somme totale de 4.800 euros décomposée comme suit :
4.000 euros au titre de l’indemnité principale,800 euros au titre de l’indemnité de remploi
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIEN
Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 6] [Localité 7], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L.212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
Pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;Pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, une modification du PLUi est intervenue le 16 janvier 2020, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 21 février 2020, date à laquelle le PLUi est entré en vigueur. A cette date, l’emprise était située en zone UCa du PLUi de la Communauté Urbaine du [Localité 6] [Localité 7] Seine et Oise soit une zone à dominante résidentielle qui regroupe les ensembles importants de logements collectifs, implantés sur des vastes emprises foncières.
La date de référence est donc le 21 février 2020.
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 8 décembre 2025.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
La surface
Le bien comprend une place de parking n°5. L’EPFIF et le commissaire du gouvernement s’accordent sur une superficie totale de 18 m2. L’évaluation s’effectuera donc sur cette base.
L’occupation du bien
Il n’est pas contesté que le bien exproprié est évalué libre de toute occupation.
Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La Tour Jupiter se situe au sein du quartier du Val Fourré, à environ 45-50 minutes en voiture de [Localité 2] que l’on rejoint par l’autoroute A13.
Le quartier est éloigné de 3 km du centre-ville de [Localité 5] où se trouve la gare ferroviaire reliant la ville à [Localité 7] (ligne J).
La tour de 17 étages se trouve dans un quartier urbain, à proximité de résidences, du marché du Val Fourré et du centre hospitalier.
La tour, construite dans les années 1970, est en mauvais état.
Sur la visite du parking
La curatrice de Monsieur [S] nous indique qu’elle va se renseigner auprès du gardien et nous tiendra au courant si le parking est accessible.
Nous constatons que Monsieur [S] est parti quand nous revenons dans le hall de l’immeuble et nous n’avons pas eu de nouvelle de sa curatrice.
II. SUR LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE DEPOSSESSION
Au soutien de ses écritures, l’EPFIF fait valoir que les consorts [S] ont fait part de leur accord sur le prix, pour la cession du parking par un formulaire de réponse en date du 23 juillet 2025 et du 21 septembre 2025. Toutefois, ils sollicitent que cette indenité soit fixée pour le compte de qui il appartiendra.
Conformément à la demande des parties et de leur accord sur le montant de l’indemnité de dépossession celle-ci sera fixée à la somme de 4.000 euros pour le compte de qui il appartiendra, outre 800 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’EPFIF par application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité due par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) pour le compte de qui il appartiendra, en contrepartie d’une place de parking, lot n°5, au sein de la copropriété « GBC », située [Adresse 8] à [Localité 1], à la somme totale de 4.800 euros décomposée comme suit :
4.000 euros au titre de l’indemnité principale ; 800 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF).
Fait et mis à disposition à [Localité 2], le 28 Mai 2026.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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