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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2026
N° RG 25/02282 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3ZN
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, GIF GESTION & COPROPRIETE, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
827 611 088 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 3],
[Localité 1],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 18 Avril 2025 reçu au greffe le 23 Avril 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Février 2026 Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [T] est propriétaire des lots n°2 et 5 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Faisant grief à Mme [K] [T] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], lui a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78370) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société GIF GESTION a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, fait assigner Mme [K] [T] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et des dispositions de la loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 et de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; de :
— condamner Mme [K] [T] à lui verser la somme de 12.722,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
— condamner Mme [K] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [K] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [T], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 18 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [K] [T] pour les lots n°2 et 5,
— une mise en demeure en date du 5 décembre 2023 adressée par le syndic à la défenderesse pour un montant de 845,70 euros, dont 57,60 euros de frais de mise en demeure,
— une mise en demeure en date du 10 décembre 2024 adressée par le syndic à la défenderesse pour un montant de 11.932,87 euros, dont 48 euros de frais de mise en demeure,
— une mise en demeure en date du 25 février 2025 adressée par le syndic à la défenderesse pour un montant de 12.242,91 euros, dont 48 euros de frais de mise en demeure,
— un extrait de compte sur la période courant du 1er avril 2023 au 11 mars 2025 pour un solde débiteur de 12.722,91 euros,
— des appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2023 au
31 mars 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 14 février 2022, 20 février 2023, 1er septembre 2023 et 23 septembre 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2022, 2023 et 2024, et voté la réalisation de divers travaux,
— les attestations de non-recours y afférentes.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 11.875,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 mars 2025, déduction faite des frais qui ne sont pas des charges et de l’appel de fonds du
1er trimestre 2025, l’assemblée générale du 23 septembre 2024 n’ayant
pas approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2025.
Mme [K] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 11 décembre 2023, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 5 décembre 2023, pour la somme alors exigible de 788,10 euros et à compter du 11 décembre 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2024, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [K] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [K] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [K] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [K] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 11.875,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées
au 11 mars 2025,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 pour la somme alors exigible de 788,10 euros et à compter du 11 décembre 2024 pour le surplus ;
Condamne Mme [K] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
1.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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