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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSXW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [Y], C/ S.A.S. EEB [C],, [V] [O] épouse [O], [A] [Q]
DEMANDERESSE
[Y], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 898 813 514, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant [L] [Z], agissant poursuites et diligences de celui-ci domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467, Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0586
DEFENDEURS
EEB [C], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 941 350, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
Madame [V] [S] épouse [O], née le 08 Mars 1978 à [Localité 3] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3] (95)
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
Monsieur [A] [Q], né le 03 Novembre 1965 à [Localité 4] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 4] (95)
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 février 2021, la société GT40, aux droits de laquelle vient la SCI [Y], a donné à bail commercial à la société EEB [C] les locaux sis [Adresse 5].
Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q] se sont portés cautions solidaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2025, la SCI [Y] a fait assigner en référé la société EEB [C] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 août 2025,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 3 août 2025 et jusqu’ à la complète libération des locaux, avec indexation à compter de l’année suivant l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la locataire à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 69 390,37 euros à compter du 3 juillet 2025 (date du commandement de payer), et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— dire que le dépôt de garantie de 15 000 euros restera acquis à la bailleresse,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2026, la SCI [Y] a fait assigner en référé [V] [O] et M. [A] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation solidaire.
Les deux instances seront jointes.
A l’audience du 24 février 2026, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 85 521,32 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
La société EEB [C], représentée, sollicite des délais de paiement de 12 mois.
Mme [O] est représentée et sollicite le débouté de la demande dirigée à son encontre, faisant valoir qu’elle n’a pas signé de sa main d’acte de caution.
M. [Q] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°26/116 et n°26/188.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 3 juillet 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Ledit commandement a été signifié à Mme [V] [O] par acte du 15 juillet 2025 et à M. [A] [Q] par acte du 22 décembre 2025.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Les actes de caution solidaire sont dûment signés par Mme [V] [S] (nom d’usage [O]) et M. [A] [Q].
Il convient de condamner solidairement la société EEB [C], locataire, et Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q], cautions, à payer à la SCI [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a lieu de condamner solidairement la société EEB [C], locataire, et Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q], cautions, à payer à la SCI [Y] la somme provisionnelle de 85 521,32 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q], parties succombantes, à payer à la SCI [Y] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q], qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et des actes de signification délivrés aux deux cautions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°26/116 et n°26/188,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 février 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 août 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 5],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q] à payer à la SCI [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner solidairement la société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q] à payer à la SCI [Y] la somme provisionnelle de 85 521,32 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Disons que la société EEB [C] pourra s’acquitter de la somme de 85 521,32 euros en 12 mensualités égales et successives, la 12ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons in solidum la société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q] à payer à la SCI [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société EEB [C], Mme [V] [S] épouse [O] et M. [A] [Q] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et des actes de signification délivrés aux deux cautions.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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