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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/04585
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYOZ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MEUNIER
— M. [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (STELLANTIS FINANCE & SERVICES-SOFIRA)
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (67)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2019 avec assurances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a consenti à Monsieur [O] [P] un contrat de location avec option d’achat n°101M2121851/1 portant sur un véhicule automobile de tourisme d’occasion, de marque Peugeot 208, acquis au prix de 19 064,50 euros TTC auprès de la société GRAND EST AUTOMOBILES AP [Localité 6], sur une durée de 49 mois moyennant le paiement d’un premier loyer de 24,176% du prix (soit 4 609,03 euros) puis 48 loyers de 0,896% du prix payable le 10 du mois.
Le procès-verbal de livraison est en date du 9 avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, pli avisé non réclamé, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a mis en demeure Monsieur [O] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2023, pli avisé non réclamé, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a notifié à Monsieur [O] [P] la résiliation du contrat à défaut de paiement de sa créance de 11 956,55 euros sous huit jours.
Par exploit en date du 5 février 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 12 001,86 euros en ce compris l’indemnité de résiliation et frais de procédures taxables, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du à compter de la date de l’arrêté de compte,condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 en raison de pourparlers en cours.
A cette date, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2022, qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [O] [P] comparaît et se réfère à son écrit déposé à l’audience. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais sollicite des délais de paiement sur deux années. Il précise qu’il gérait une société en liquidation judiciaire depuis 2022 et avoir apuré plusieurs dettes. Il indique avoir des revenus mensuels à hauteur de 5 000 euros avec son épouse et être en capacité d’apurer la dette. Il explique que la demanderesse avait refusé sa proposition d’apurer la dette sur 10 mois par mensualités de 1 200 euros. Il sollicite désormais à la barre que la juricition de céans lui accorde des délais de paiement sur deux années.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit en annexe 14 par la demanderesse que le premier incident de paiement remonte en réalité au 10 février 2022, toutefois, l’assignation étant intervenue le 5 février 2024 la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la mise en demeure préalable
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie avoir adressé à Monsieur [O] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’il n’existe pas de difficulté sur ce point.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant que des pièces relatives aux ressources : deux fiches de paye de décembre 2018 et janvier 2019 et l’avis d’impôt sur les revenus de 2017 et aucune pièce justificative complémentaire relative aux charges de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19 064,50 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, soit la somme de 11 358,55 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 7 705,95 euros, arrêtée au 10 juillet 2022 (soit 19 064,50 euros – 11 358,55 euros ).
Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] sollicite des délais de paiement sur deux années en indiquant qu’il a les capacités de rembourser la dette compte tenu de ses revenus et de ceux de son épouse, qu’il aurait par ailleurs apuré plusieurs dettes. Force est de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de délai de paiement qui pourrait permettre à la juridiction d’apprécier ses capacités de remboursement. Par ailleurs, il sera observé que lors de la phase de pourparlers, la demanderesse lui demandait de fournir notamment ses dernières fiches de paie et avis d’imposition à sa proposition d’apurer la dette sur 10 mois et qu’il ne communiquait pas lesdites pièces.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°101M2121851/1 en date du 12 mars 2019, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS et Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 7 705,95 euros, arrêtée au 10 juillet 2022, au titre du capital restant dû concernant le contrat de prêt n°101M2121851/1 en date du 12 mars 2019 ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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