Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 4 JUILLET 2025
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJS2
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [L] [W]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [R] [H] épouse [W]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 2 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme le à Monsieur [L] [W] par LS
Madame [H] [R] épouse [W] par LS
Maître Jérôme TIBERI par LS
— clause exécutoire le à
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 16 avril 2025 à Monsieur [L] [W] et à Madame [R] [H] épouse [W] et enregistré au greffe le 17 avril 2025, par lequel l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1342 et 1231-1 du Code civil, 1227 et suivants du même code, L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée son action ;
En conséquence,
— DIRE que Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre du contrat de prêt intitulé « PASSEPORT CREDIT » n° 102780545300020262306 conclu en date du 14 février 2015 avec elle ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt « PASSEPORT CREDIT » n° 102780545300020262306 conclu en date du 14 février 2015 entre Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] et elle ;
— CONSTATER la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de Madame [R] [W] et de Monsieur [L] [W] ouvert auprès d’elle ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] à lui verser les sommes dues au titre des utilisations n° 18 et 20 du PASSEPORT CREDIT n° 102780545300020262306 à savoir :
1.514,14 euros au titre de l’utilisation n° 2026 23 18 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la date effective du règlement, des cotisations d’assurances à hauteur de 0,50 % l’an ainsi que de l’indemnité conventionnelle de 8% d’un montant de 689,70 euros,
7.860,79 euros au titre de l’utilisation n° 2026 23 20 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la date effective du règlement, des cotisations d’assurances à hauteur de 0,50 % l’an ainsi que de l’indemnité conventionnelle de 8% d’un montant de 628,86 euros ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] à lui verser la somme de 2.679,21 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à la date effective de règlement ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ex aequo et bono ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [W] aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [L] [W] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à domicile, Madame [R] [H] épouse [W] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, la banque demanderesse sollicite notamment la condamnation solidaire de Monsieur [L] [W] et de Madame [R] [H] épouse [W] à lui payer les sommes de 1.514,14 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 2026 23 18 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la date effective du règlement, des cotisations d’assurances à hauteur de 0,50 % l’an ainsi que de l’indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 689,70 euros, et de 7.860,79 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 2026 23 20 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la date effective du règlement, des cotisations d’assurances à hauteur de 0,50% l’an ainsi que de l’indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 628,86 euros, en vertu d’un contrat de crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 21.000 euros conclu entre les parties par acte du 14 février 2015.
En premier lieu, le Tribunal relève qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés (« FICP »), dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier. Il doit en particulier être en mesure d’établir la date de la consultation, son motif et le résultat communiqué.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-16 du même code dans sa rédaction lors en vigueur, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
L’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors en vigueur dispose pour sa part que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts et que lors qu’il n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
En l’occurrence, la banque ne démontre pas, en application des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010, avoir procédé à la consultation de tel fichier avant toute décision effective d’octroyer le crédit, comme chaque année avant que de proposer la reconduction du contrat de crédit renouvelable pour ne produire aucun élément de nature à en justifier, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l’article L. 311-9 du même code de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En second lieu, l’article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L. 311-16 du même code dans sa rédaction lors en vigueur, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
L’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors en vigueur dispose ainsi que dit pour sa part que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts et que lors qu’il n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, ni avant la conclusion du contrat ni dans le délai de trois ans fixé par les dispositions de l’article L. 311-16 du Code de la consommation avant que de proposer la reconduction du contrat, dès lors qu’il n’est produit aucun élément de nature à en justifier en sus de la fiche de renseignements remplie par ces derniers.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-19 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L’absence de remise d’un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-19 est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 311-48 al. 1er du même code dans sa rédaction lors en vigueur.
En outre, le banquier qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance groupe, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise d’une notice étant insuffisante à satisfaire à cette obligation.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il apparaît que les défendeurs ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit renouvelable qu’ils ont souscrit le 14 février 2015, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d’assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information de l’assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la demanderesse de son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s’ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis à Monsieur [L] [W] et à Madame [R] [H] épouse [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.
Enfin, en application de l’article L. 311-16 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Il dispose en outre que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n° 2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code dans sa rédaction lors applicable, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations de l’article L.311-16 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de sorte qu’elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l’article L. 311-9 du même code de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs,
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige,
4) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Madame [R] [H] épouse [W] et Monsieur [L] [W] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 14 février 2015.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l’article L. 311-9 du même code de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs,
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve de la remise aux emprunteurs d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige,
4) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige ;
INVITE en conséquence l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Madame [R] [H] épouse [W] et Monsieur [L] [W], en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 14 février 2015 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Nathalie ARNAULD, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Email ·
- Ordre public ·
- Droits du malade
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote ·
- Hypothèque
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Forclusion
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Présomption
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Comités ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Section syndicale ·
- Mandat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Organisation syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Dette
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.