Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB3A
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de Seine situé [Adresse 2] C/ S.C.S. OTIS
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] situé [Adresse 4], représenté par son syndic à l’unisson, SAS au capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 581 176, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105, Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
DEFENDERESSE
La société OTIS, SCS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Me Élise ORTELLAND, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 4] a conclu avec la société OTIS un contrat d’entretien et de maintenance portant sur les huit ascenseurs que compte la copropriété.
Lors du contrôle technique des ascenseurs de la résidence par la société ELTRON, trois installations (W4705, W4707, W4765) présentaient des défaillances. Pour les cinq autres (W4706, W4949, W4745, W4746, W4764), l’obligation de contrôle était satisfaite mais des anomalies étaient à reprendre.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 7] la [Adresse 8], représenté par son syndic la société A L’UNISSON, a assigné la société OTIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
L’audience de règlement amiable (ARA) n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir :
— débouter la société OTIS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société OTIS à :
* la levée des réserves, correspondant à des travaux dus au titre du contrat de maintenance et d’entretien, relevées par le contrôleur technique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, pour les installations W4705, W4707, W4765, W4706,W4949,W4745,W4746, W4764,
* communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, un devis détaillé pour les travaux de mise en conformité ne relevant pas du contrat de maintenance et d’entretien pour les installations W4705, W4707, W4765, W4706,W4949,W4745,W4746, W4764,
* juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles restera compétent pour liquider l’astreinte,
— à titre subsididaire, désigner un expert,
— condamner la société OTIS à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— à titre reconventionnel, condamner à titre provisionnel le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18 446,60 euros TTC (factures), assortie des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de l’ordonnance à intervenir,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
A l’audience du 17 mars 2026, le demandeur sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de provision.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de levée de réserves
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, par contrat du 15 mars 2018, dont il sera relevé que l’exemplaire produit et pour partie illisible, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a conclu avec la société OTIS un contrat d’entretien et de maintenance portant sur les huit ascenseurs que compte la copropriété, n°W4705, W4707, W4765, W4706,W4949,W4745,W4746, W4764.
L’article R 134-11 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que « Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l’article R. 134-2 et que ces dispositifs sont en bon état ;
b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil. »
Le syndic de la copropriété a fait réaliser un contrôle technique par la société ELTRON en date du 23 janvier 2024, qui mentionne certains dysfonctionnements sur certains des ascenseurs concernés.
Toutefois, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ces dysfonctionnements relèvent du contrat d’entretien et de maintenance susvisé.
C’est pourquoi, il convient de rejeter la demande de travaux de mise en conformité et d’ordonner une mesuer d’expertise comme ci-dessous statué.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport de contrôle technique, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande au regard de l’absence d’obligation non sérieusement contestable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de travaux de mise en conformité,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [A] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant les huit ascenceurs litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des matériels litigieux, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Droite ·
- L'etat ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution
- Garde ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Effet rétroactif ·
- Condition ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Rétractation ·
- Devis ·
- Contrat de prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Prestation de services ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme
- Pollution ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Successions ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Idée ·
- Veuve ·
- Site ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Guinée
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
- Victime ·
- Acétate ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.